Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ef8c5bbe450008b2cfd1
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCSA O R D O N N A N C E N° 2024 - 21 du 08 Janvier 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur M. X se disant [V] [Y] né le 21 Août 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Z] [N], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur le PREFET DU VAR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [R] [I] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 18 juillet 2023 condamnant Monsieur M. X se disant [V] [Y], à une interdiction du territoire français de 5 ans . Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 décembre 2024 de Monsieur M. X se disant [V] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 8 décembre 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier, Vu la saisine de Monsieur le PREFET DU VAR en date du 4 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 05 janvier 2024 à 11h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Janvier 2024, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur M. X se disant [V] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h14, Vu les courriels adressés le 05 Janvier 2024 à Monsieur le PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Janvier 2024 à 11 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h 10 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur M. X se disant [V] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle Monsieur [V] [Y] né le 21 Août 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) ; l'ordonnance des médicaments est du 04/12 ils ne m'ont pas laissé voir de médecin pour refaire l'ordonnance ; le dernier rendez vous avec le médecin date du 04/12/2024 ; oui j'ai demandé à voir un médecin au centre mais je n'en ai pas vu ; j'ai fait des crises. Je prends mes médicaments tous les jours le matin ; mais là j'en ai pas pris je ne sais pas pourquoi. On me donne des médicaments mais je ne sais pas ce que c'est comme médicament ' L'avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Article L 742-4 CESEDA : pas d'urgence absolue et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; il a des problèmes de santé il a fait une crise d'épilesie le 3 janvier ; il dit qu'il a été mieux traité en prison qu'au centre de rétention. Il faut une troisième condition , défaut de diligences de l'administration pour mettre à exécution l'éloignement , j'insiste sur l'état de vulnérabilité qui n'a pas été suffisament pris en compte . S'agissant du médecin , il était en congés lors du week end du 1er janvier Monsieur le représentant, de Monsieur le PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La requête de la préfecture est fondée sur le défaut de délivrance des documents consulaires , Sur l'état de santé, la fiche indiquait seulement un suivi psychologique. Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur M. X se disant [V] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je connais mon état de santé il me faut impérativement un médecin. Je risque d'avoir une crise ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Janvier 2024, à 15h14, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur M. X se disant [V] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 05 Janvier 2024 notifiée à 11h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur M. X se disant [V] [Y] fait valoir l'absence de réelle diligence depuis le placement en rétention et que l'absence de réponse du consulat démontre que les perspectives d'éloignement sont compromises. En outre, il soutient que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en considération lors de la première prolongation et continue à ne pas l'être. L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'intéressé soutient que la seule relance des autorités tunisiennes le 28 décembre 2023 constitue un défaut de diligence. L'administration préfectorale justifie de l'envoi le 28 décembre 2023 d'un courriel de relance auprès des autorités consulaires tunisiennes après la présentation de l'intéressé le 29 novembre 2023 et la demande d'enquête aux autorités centrales tunisiennes diligentée le 29 novembre 2023 aux fins d'identification. Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes. De jurisprudence consante, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Dès lors, l'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement. A ce stade de la procédure, il est prématuré de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement de l'intéressé. Sur l'état de vulnérabilité de Monsieur M. X se disant [V] [Y], l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 11 décembre 2023 a statué sur celle-ci dans le cadre de l'appel portant sur l'ordonnance de première prolongation du juge des libertés et de la détention en date du 8 dévembre 2023, motivant que : 'ni Monsieur X se disant [V] [Y] , ni son conseil n'ont déposé de requête écrite dans le délai susvisé de sorte que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une contestation de la régularité de I`arrété portant placement en rétention administrative pris par M. LE PREFET DU VAR le 6 décembre 2023 notifié le même jour à l'intéressé à 8 heures 47.En conséquence, il convient d'écarter les moyens portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention à savoir l'insuffisance d'examen réel et sérieux au regard de l'état de santé, l'erreur d'appréciation sur la vulnétabilité et la tardiveté de la demande de laissez-passer consulaire par l'autorité préfectorale. Au surplus, le préfet a pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé sur un 'suivi psy'.' Monsieur M. X se disant [V] [Y] justifie d'un traitement médicamenteux prescrit par ordonnance datée du 4 décembre 2023 pour une durée de 30 jours. Il déclare à l'audience continuer à prendre un traitement médicamenteux et avoir fait une crise d'épilepsie le 3 janvier 2024 et n'avoir pu rencontter de médecin. Ces éléments ne sont pas établis par les pièces du dossier. Il lui appartient de solliciter en cas de besoin le renouvellement de ce traitement auprès du médecin intervenant au centre de rétention de [Localité 3]. Aucun élément ne permet d'étabIir que l'état de santé de Monsieur M. X se disant [V] [Y] est incompatible avec la rétention administrative, compte tenu des éléments médicaux susvisés. Par ailleurs, l'article R. 751-8 du CESEDA précise que l'étranger, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA). Les moyens seront donc rejetés. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien dont relève l'intéressé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Janvier 2024 à 11h34 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA disposearticle 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAArticle L 742-4 CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0ef8c5bbe450008b2cfd1
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