Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ef9c5bbe450008b2cfd9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 183 026 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 22/02892 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDDW
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00091
02 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. PILOTE FORMATION - OZONE PLUS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Décembre 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au
11 Janvier 2024 ;
Le 11 Janvier 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [V] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS à compter du 24 août 2018, en qualité de secrétaire.
La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.
A compter du 15 octobre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.
Par courrier du 07 février 2020, Madame [V] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 février 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 février 2020, annulant et remplaçant le précédent courrier, Madame [V] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 mars 2020, sans mention de la mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 mars 2020, Madame [V] [E] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 24 février 2021, Madame [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est nul,
- de condamner la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS à lui payer les sommes suivantes :
- 11 820,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et discrimination sur l'état de santé,
- 88,68 euros net à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- prendre acte que la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS reconnaît devoir la somme de 88,68 euros net à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 934,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 93,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- prendre acte que la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS reconnaît devoir la somme de 595,81 euros brut d'indemnités de préavis outre 59,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner à la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 décembre 2022, lequel a :
- dit que le licenciement de Madame [E] est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - ordonné à la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS de payer à Madame [V] [E] les sommes suivantes :
- 88,68 euros nets au titre de reliquat indemnité licenciement,
- 595,81 euros brut d'indemnités de préavis outre 59,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonné à la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS de remettre à Madame [V] [E] les documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés,
- débouté Madame [V] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- débouté Madame [V] [E] et la société SARL FORMATION PILOTE OZONE PLUS de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie à leurs frais et dépens respectifs,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'appel formé par Madame [V] [E] le 22 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [V] [E] déposées sur le RPVA le 19 juin 2023, et celles de la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS déposées sur le RPVA le 04 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023,
Madame [V] [E] demande :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 décembre 2022, sauf en ce qu'il a ordonné à la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS à payer à Madame [V] [E] les sommes suivantes :
- 88,68 euros nets au titre de reliquat indemnité licenciement,
- 595,81 euros dont 59,00 euros de congés payés y afférent d'indemnités de préavis,
- ordonné à la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS de remettre à Madame [V] [E] les documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés,
*
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que le licenciement notifié à Madame [V] [E] est nul,
- en conséquence, de condamner la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS à verser à Madame [V] [E] les sommes suivantes :
- 11 830,26 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et discrimination fondée sur l'état de santé,
- d'ordonner à la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS de remettre à Madame [V] [E] les documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés,
- de condamner la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS à verser à Madame [V] [E] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS aux entiers dépens de la présente instance.
La société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 décembre 2022,
- en conséquence, de débouter Madame [V] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Madame [V] [E] à verser à la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [V] [E] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [V] [E] déposées sur le RPVA le 19 juin 2023, et de celles de la société SARL PILOTE FORMATION OZONE PLUS déposées sur le RPVA le 04 septembre 2023.
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement du 13 mars 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons que les faits qui nous amènent à prendre une telle décision, et qui vous ont été exposés lors de l'entretien sont les suivants :
Vous avez été embauchée au sein de notre société par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Secrétaire à compter du 24 août 2018.
Depuis votre embauche, vous avez été absente pour maladie du 8 avril 2019 au 19 avril 2019 puis de nouveau du 25 juin 2019 au 6 septembre 2019.
De nouveau, vous avez été placée en arrêt maladie à compter du 15 octobre 2019 à ce jour.
La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
En effet, celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise.
En effet, notre entreprise compte aujourd'hui 10 salariés.
Or, vous êtes l'unique Secrétaire.
C'est donc par ce poste que l'information entre la direction, les clients, les formateurs, les stagiaires et l'entreprise peut circuler correctement.
Ce poste est donc particulièrement important au regard de la petite taille de notre entreprise.
Or, votre absence a engendré d'importantes perturbations au sein de notre structure.
A titre d'exemple, en raison de votre absence, nous n'avons pas été en mesure de répondre une demande de la DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) qui nous a sanctionné par un avertissement.
Autres exemples éventuels
Pour éviter cette désorganisation, nous avons donc décidé tout d'abord de pallier à votre absence et d'organiser votre remplacement de façon provisoire par le recrutement d'un salarié sous CDD.
Néanmoins cette solution provisoire a atteint ces limites et n'est pas pérenne.
Ce poste de Secrétaire est un poste clé de notre entreprise qui nécessite une bonne connaissance des dossiers, des formations, des stagiaires et des clients.
Les solutions de remplacement sous CDD ou intérim ne permettent pas un bon suivi de l'activité.
Par ailleurs, le caractère imprévisible de vos absences rend également les solutions de remplacement provisoire difficiles à mettre en 'uvre.
Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif et de vous licencier pour cause réelle et sérieuse » (pièce n° 6 de l'appelante).
L'employeur expose que la société OZONE PLUS est un organisme de formation à la conduite de véhicules et compte moins de 10 salariés ; que Madame [V] [E], qui a été embauchée en CDI comme secrétaire le 24 août 2018, affectée à l'agence de [Localité 5], a été en arrêt maladie du 8 au 19 avril 2019, du 25 juin 2019 au 6 septembre 2019 et depuis le 15 octobre 2019.
Il fait valoir que ces arrêts maladie successifs ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, Madame [V] [E] étant la seule secrétaire de l'entreprise ; que ce poste est essentiel en ce qu'il centralise l'ensemble des informations entre la direction, les clients, les formateurs, les stagiaires ; qu'il nécessite donc une bonne connaissance des dossiers et le suivi des formations dans leur durée ; que pour ces raisons, il ne peut être efficacement pourvu par un intérimaire ou un salarié embauché en CDD.
Il fait également valoir que les absences de Madame [V] [E] ont désorganisé l'entreprise, ce qui s'est traduit par des dysfonctionnements administratifs ayant entraîné, en février 2020, un avertissement de la DREAL et la constatation par la DIRECTTE, lors d'un contrôle administratif, de non-conformités ; qu'en outre ces absences ont engendré également du retard dans la facturation des formations.
L'employeur indique qu'il a lui-même assumé les fonctions de Madame [V] [E] lors de ses absences, mais que compte-tenu de l'importance de ses propres tâches, cette solution ne pouvait être pérenne et qu'il a dû embaucher une nouvelle secrétaire, embauche intervenue concomitamment avec le licenciement de Madame [V] [E].
Il indique aussi que les fonctions de Madame [V] [E] ne pouvaient être prises en charge par l'autre secrétaire de l'entreprise, en raison de l'affectation de ce cette dernière à l'agence [Localité 1] Centre de l'entreprise, ni par d'autres salariés, en raison notamment de leur charge de travail.
Madame [V] [E] fait valoir qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé et que donc ce licenciement est nul et réclame à ce titre la somme de 11 830 euros de dommages et intérêts.
Elle expose que son employeur a dans un premier temps envisagé de la licencier pour un motif disciplinaire, en raison de ses absences, ce qui s'est traduit par sa mise à pied conservatoire, avant qu'il ne décide finalement d'abandonner le terrain de la faute.
Sur le fond, Madame [V] [E] fait valoir que ses fonctions de secrétaire étaient sans technicité particulière et auraient pu être assumées par des salariés intérimaires ou son contrat à durée déterminée.
Elle fait également valoir qu'il était tout à fait possible de confier une partie de ses fonctions à la secrétaire de l'agence de [Localité 1] Centre, ainsi qu'à Monsieur [P], commercial, pour les fonctions relatives à cette spécialité.
Enfin, elle fait valoir que les dysfonctionnements évoqués par l'employeur ne peuvent être reliés à son absence ; qu'ainsi, l'avertissement de la DREAL concerne l'absence de transmission des listes des stages réalisés durant l'année 2019 et de ceux prévus au 1er trimestre 2020, qui aurait pu être effectuée sans difficulté par l'autre secrétaire ou par l'employeur lui-même ; que les non-conformités relevées par l'inspection du travail sont relatives aux procès-verbaux de passage d'examen, qui relèvent de la compétence formateurs/moniteurs.
Motivation :
Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci.
Ainsi, le bien-fondé de la rupture est soumis à deux conditions cumulatives :
- l'employeur doit établir que l'absence du salarié a entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise ;
- il doit également démontrer qu'il s'est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif du salarié.
Sur le premier point, l'employeur produit un « avertissement administratif » de la Direction Régionale de l'Environnement et du Logement (DREL), daté du 17 février 2020,pour ne pas lui avoir communiqué la liste des stages réalisés en 2019 et ceux prévus au 1er trimestre 2020 (pièce n° 4).
Il produit également un courrier du 19 février 2020 de l'Administration faisant état de plusieurs erreurs et manques commises dans la rédaction de procès-verbaux d'un examen de conducteurs de transport en commun organisé le 24 janvier 2020 (pièce n° 5).
S'il n'est pas contesté que les transmissions de ces divers documents relevaient de la compétence de Madame [V] [E], ces deux faits apparaissent ponctuels, relevant en outre, pour le second, en partie de la responsabilité des moniteurs en charge de l'examen de conduite, et ne permettent pas de caractériser l'existence de perturbations récurrentes dans le fonctionnement de l'entreprise.
A cet égard, les deux attestations de salariés produites par l'employeur n'apparaissent pas suffisamment circonstanciées, mentionnant sans autre précision « du retard essentiellement dans la facturation des prestations » (pièce n° 9) et des « problèmes administratifs » mettant « le service en difficulté » (pièce n° 10).
Sur le second point, s'il n'est pas contesté que l'employeur a recruté une nouvelle secrétaire par CDI concurremment au licenciement de Madame [V] [E], il n'apparaît pas que ses absences eussent rendu ce recrutement indispensable.
D'une part, les perturbations mentionnées dans la lettre de licenciement concernent des missions qui auraient pu être confiées à des salariés intérimaires ou en CDD ayant une qualification en secrétariat, à l'instar de Madame [V] [E] et de la personne qui l'a remplacée définitivement.
D'autre part, la cour constate que l'employeur, sans recourir à l'intérim ou à des contrats à durée déterminée, a pu néanmoins pallier aux absences de Madame [V] [E], étant relevé que ses propres effectifs comportaient, pendant tout ou partie de la période d'emploi de Madame [E], une à deux secrétaires supplémentaires (pièce n° 12).
Au vu de ces éléments, le licenciement de Madame [E] constitue une mesure de discrimination fondée sur son état de santé et doit en conséquence être annulé, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que Madame [V] [E] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La cour constate que Madame [V] [E] donne aucune indication sur sa situation économique actuelle.
L'employeur devra verser à Madame [V] [E] la somme de 11 830,26 euros brut.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination :
La cour constate que dans les motifs de ses conclusions, Madame [V] [E] réclame la somme de « 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail », alors que dans leur dispositif de ses conclusions, elle demande la somme de « 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et discrimination fondée sur l'état de santé ».
La cour constate également que Madame [V] [E] ne motive pas sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
La société OZONE PLUS - PILOTE FORMATION OZONE PLUS devra verser à Madame [V] [E] la somme de 2000 euros à titre de dommage et intérêts pour discrimination fondée sur l'état de santé, laquelle ressort des conditions de son licenciement.
Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat :
Madame [V] [E] fait valoir que l'attestation Pôle Emploi mentionne un motif de fin de contrat, une date d'engagement de la procédure de licenciement et une date de dernier jour travaillé et rémunéré erronés et réclame que ces erreurs soient rectifiées.
Elle demande également la rectification des documents de fin de contrat en fonction de l'arrêt à intervenir.
L'employeur ne s'oppose pas à cette demande, à laquelle il sera fait droit.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur le dépens :
La société OZONE PLUS - PILOTE FORMATION OZONE PLUS devra verser à Madame [V] [E] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société OZONE PLUS - PILOTE FORMATION OZONE PLUS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Annule le licenciement de Madame [V] [E],
Condamne la société OZONE PLUS - PILOTE FORMATION OZONE PLUS à lui verser la somme de 11 830,26 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Condamne la société OZONE PLUS - PILOTE FORMATION OZONE PLUS à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Déboute Madame [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société OZONE PLUS - PILOTE FORMATION OZONE PLUS aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société OZONE PLUS - PILOTE FORMATION OZONE PLUS à remettre à Madame [V] [E] des documents de fin de contrat rectifiés,
Condamne la société OZONE PLUS - PILOTE FORMATION OZONE PLUS à verser à Madame [V] [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société OZONE PLUS - PILOTE FORMATION OZONE PLUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OZONE PLUS - PILOTE FORMATION OZONE PLUS aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 1132-1 du code du travail fait interdictionarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ef9c5bbe450008b2cfd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel