Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0efa45bbe450008b2cfdd
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 247 792 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDHL
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F21/00548
16 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. PIERRETTE TBA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline BLANDIN substituée par Me Maryse AFONSO, avocates au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian
DÉBATS :
En audience publique du 12 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A PIERRETTE TBA, exploitante sous l'enseigne ELIS LORRAINE, à compter du 11 mars 2003, en qualité d'électromécanicien.
La convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de lingue, nettoyage à sec, pressing et teinturerie s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 18 janvier 2021, Monsieur [S] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 02 février 2021, Monsieur [S] [J] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 18 novembre 2021, Monsieur [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
A titre principal :
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA à lui payer les sommes suivantes :
- 25 449,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 291,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 635,70 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 363,57 euros de congés payés afférents,
- 605,95 euros à titre de remboursement de la mise à pied, outre 60,60 euros de congés payés afférents,
- 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que son licenciement doit être requalifié pour cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA à lui payer les sommes suivantes :
- 9 291,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 635,70 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 363,57 euros de congés payés afférents,
- 605,95 euros à titre de remboursement de la mise à pied, outre 60,60 euros de congés payés afférents,
- 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2022, lequel a :
- rappelé que le salaire moyen brut de Monsieur [S] [J] est de 1 817,85 euros,
- déclaré le licenciement de Monsieur [S] [J] sans cause réelle et sérieuse,
- mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse,
- condamné la société S.A PIERRETTE TBA à payer à Monsieur [S] [J] les sommes suivantes :
- 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 291,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 635,70 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 363,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 605,95 euros à titre de remboursement de la mise à pied,
- 60,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société S.A PIERRETTE TBA aux entiers dépens,
- débouté la société S.A PIERRETTE TBA de l'ensemble de ses demandes.
Vu l'appel formé par la société S.A PIERRETTE TBA le 02 janvier 2023,
Vu l'appel formé par Monsieur [S] [J] le 11 mai 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A PIERRETTE TBA déposées sur le RPVA le 10 juillet 2023, et celles de Monsieur [S] [J] déposées sur le RPVA le 11 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023,
La société S.A PIERRETTE TBA demande :
- d'infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2022 en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de Monsieur [S] [J] sans cause réelle et sérieuse,
- mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse,
- l'a condamné à payer à Monsieur [S] [J] les sommes suivantes :
- 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 291,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 635,70 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 363,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 605,95 euros à titre de remboursement de la mise à pied,
- 60,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société S.A PIERRETTE TBA aux entiers dépens,
- débouté la société S.A PIERRETTE TBA de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- de dire que le licenciement de Monsieur [S] [J] repose sur une faute grave
- en conséquence, de débouter Monsieur [S] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [S] [J] à lui rembourser la somme de 12 477,92 euros payée au titre du jugement prud'homal,
- de condamner Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [J] demande :
- de le dire et juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter la société S.A PIERRETTE TBA de l'intégralité de ses prétentions,
A titre principal :
- de confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2022, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société S.A PIERRETTE TBA à lui verser la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur l'appel incident de Monsieur [S] [J] :
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA à lui verser la somme de 25 449,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA à lui verser les sommes suivantes :
- 3 635,70 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 363,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 605,95 euros à titre de remboursement de la mise à pied,
- 60,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 291,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA aux entiers dépens,
En tout état de cause :
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA à lui verser la somme de 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 10juillet 2023 et en ce qui concerne le salarié le 11 mai 2023.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 02 février 2021 indique (pièce 3 du salarié) :
« (') Faisant suite à notre entretien du jeudi 28 janvier 2021, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave à compter du 05 février 2021 au soir. Nous vous rappelons que la faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement.
Nous vous rappelons ci-dessous les motifs de ce licenciement qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable :
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, des règles ont été établies dans le respect des dispositions gouvernementales, concernant, l'hygiène des mains, les gestes barrières tel que le port du masque obligatoire dans les parties communes ou lorsque la distanciation ne peut être appliquée.
Ces règles vous ont été rappelées à plusieurs reprise par votre responsable et des formations sécurité ont été faites. Vous avez ainsi bénéficié de ces formations le 07 mai 2020.
Le 7 janvier dernier vous avez prévenu votre responsable que vous étiez porteur du Covid, ce dernier vous a alors demandé si vous aviez bien porté votre masque tel que demandé en présence de vos collègues. Vous lui avez répondu par l'affirmative en mentant sciemment. Or il s'avère que non seulement vous ne portiez pas le masque mais vous ne respectiez pas non plus les règles élémentaires de distanciation.
En ne respectant pas ces consignes de protection, vous mettez la vie de vos collègues de travail en danger.
Ces faits ne sont pas isolés puisque votre responsable vous avez déjà rappelé à plusieurs reprises de porter votre masque de protection. Votre responsable vous avait par ailleurs mis en garde plusieurs fois sur la nécessité de respecter ces règles pour la santé de tous, mises en gardes dont vous n'avez pas tenu compte.
Nous vous avions pourtant également mis en garde sur votre comportement dans un courrier d'avertissement remis le 11 décembre dernier, pour des manquements aux consignes d'hygiène et de sécurité et un comportement inapproprié avec une de vos collègues dans les locaux de l'entreprise.
Ces faits, que vous avez reconnus lors de notre entretien, ne nous permettent pas de vous maintenir plus longtemps dans notre établissement et sont constitutifs d'une faute grave.(') »
La société PIERRETTE TBA explique que le 07 janvier 2021 M. [S] [J] informait son responsable qu'il était positif au virus de la Covid 19 ; sur question, le salarié indiquait avoir respecté les mesures de sécurité édictées et porté son masque ; or, le visionnage des caméras de surveillance de l'atelier de maintenance montrait au contraire que, dans la nuit du 06 janvier, M. [S] [J] et son collègue M. [L] se retrouvaient extrêmement proches et sans leurs masques.
L'appelante fait valoir qu'en janvier 2021, la France ne bénéficiait pas de vaccin et que la propagation du virus entraînait un nombre important de patients placés en réanimation et de décès ; que le respect des normes sanitaires auxquelles les salariés avaient été formés, et qui leur étaient rappelées quotidiennement, constituait le seul rempart à l'épidémie et était donc un impératif.
Elle affirme que le port du masque était obligatoire en entreprise dans les lieux clos et partagés, depuis le 1er septembre 2020.
Elle souligne que les règles sanitaires applicables, et affichées dans tout l'établissement, étaient impératives et relevaient de sa responsabilité.
La société PIERRETTE TBA en conclut qu'en refusant de porter le masque alors que cela lui était imposé, M. [S] [J] ne respectait pas les instructions de travail et les règles de sécurité, et compromettait sa propre santé et celle des personnes qui travaillaient avec lui.
L'appelante affirme que l'atelier, d'une surface de 100 m², permettait le respect des règles de distanciation sociale.
Elle ajoute que M. [S] [J] a menti à son supérieur en lui affirmant avoir bien porté son masque le 06 janvier 2021 et avoir respecté les distanciations physiques ; que si M. [N], son supérieur, lui avait fait confiance et n'avait pas visionné la caméra, il aurait laissé M. [L] à son poste, le laissant potentiellement contaminer d'autres salariés.
Elle estime que ce comportement constitue une violation des règles de sécurité au travail et une insubordination.
La société PIERRETTE TBA rappelle que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement le 11 décembre 2020, moins d'un mois avant les faits.
M. [S] [J] fait valoir que le licenciement dont il a fait l'objet est disproportionné, compte tenu d'un simple défait de port de masque, et alors qu'il a 17 ans d'ancienneté.
Il indique également que c'est la première fois qu'il est sanctionné pour ce type de faits.
Il précise que, lorsqu'il a indiqué à M. [N] qu'il avait bien respecté les précautions sanitaires, il ne se souvenait pas qu'il ne portait pas le masque le 06 janvier 2021 à 22h52, tant il s'agit d'un geste anodin.
Le salarié souligne que la société lui reproche de ne pas avoir respecté les gestes barrières, alors même qu'il ne savait pas encore qu'il était porteur du Covid.
Il affirme que les gestes barrières n'étaient pas obligatoires dans les lieux privés et dans les entreprises, ainsi que cela résulte de l'avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP).
Motivation
La société PIERRETTE TBA renvoie à ses pièces :
- 7 à 9 s'agissant des règles de sécurité
- 6 et 10, en ce qui concerne les faits du 06 janvier 2021
- 15 et 16 quant aux dispositifs mis en place pour la mise à disposition du gel et des masques.
La pièce 7 est une attestation de formation sécurité interne, datée du 07 mai 2020, signée par M. [S] [J], la formation portant notamment sur :
« 1) Règles de prévention du risque pandémique (cf.consignes) :
Hygiène des mains
Gestes barrières
Consignes parties communes, vestiaires, cantine, '
(...) »
La pièce 8-1 est constituée d'impressions de planches « powerpoint » sur les « Règles d'hygiène et gestes barrières Elis (') selon le protocole national du 29/01/2021 version du 1er février 2021 ».
Ce document étant postérieur aux faits reprochés, il ne peut en être tenu compte pour leur appréciation.
La pièce 8-2 est le même type de document, « selon le protocole national du 16/10/2020 version du 27 octobre 2020 ».
La diapositive 8 indique que le port du masque est obligatoire notamment « dans les zones de production (ateliers, magasins, quais, ') ; la planche 16 « consignes pour la maintenance » indique « le port du masque ».
La pièce 8-3 est également une impression de diapositives « powerpoint » « règles d'hygiène et gestes barrières dans les centres Elis (production, dépôt) version du 06 mai 2020 ».
Ce document 8-3, antérieur au document 8-2, doit être considéré, à défaut d'autres éléments d'appréciation, comme ayant abrogé par ce document 8-2.
La pièce 9 est l'extrait du compte-rendu de la réunion du comité social et économique d'établissement du 28 mai 2020, listant les consignes, par secteur et secteur d'activité de l'entreprise, sur les mesures sanitaires à appliquer en lien avec la pandémie.
M. [S] [J] fait état d'un avis rendu par le Haut conseil de la santé publique, mais ne produit aucune pièce s'y rapportant.
Au vu des éléments qui précèdent, il est suffisamment établi par la société PIERRETTE TBA l'édiction de la règle imposant le port du masque dans l'entreprise, et sa connaissance par M. [S] [J].
La pièce 6 est constituée de deux photographies, horodatées du 06 janvier 2021, à 22h52 ; on y voit deux hommes, dans un atelier, visiblement de maintenance, en train de discuter en tête à tête, au sujet de pièces que l'un montre à l'autre.
Ils ne portent pas de masques.
La pièce 10 est l'attestation de M. [U] [N], responsable maintenance au sein de l'entreprise, qui explique avoir vu le 07 janvier 2021 M. [S] [J] prenant son poste à 18h30, lui expliquant qu'il venait de faire un test de dépistage Covid car il ne se sentait pas bien, mais qu'il n'avait pas encore les résultats ; que cinq minutes plus tard il l'a rappelé pour lui dire que le test était positif et qu'il ne viendrait pas travailler. M. [N] explique lui avoir demandé s'il portait bien son masque lorsqu'il travaillait, ce à quoi il a répondu par l'affirmative. M. [N] indique avoir vérifié sur les enregistrements de surveillance de l'atelier, et s'être aperçu que ni M. [S] [J] ni son collègue ne portaient le masque.
Ces pièces établissent la réalité des griefs de non-respect du port du masque, et de mensonge sur le port du masque, M. [S] [J] ne pouvant arguer de ce qu'un oubli serait anodin, compte tenu de la vigilance imposée de manière générale durant la période de pandémie, et les règles édictées en interne, telles qu'elles ont été justifiées supra.
La société PIERRETTE TBA justifie par sa pièce 3 que M. [S] [J] a fait l'objet le 11 décembre 2020 d'un avertissement pour « comportement inapproprié » :
« Monsieur,
Faisant suite à votre entretien de ce jour avec Monsieur [U] [N], Responsable de Maintenance, nous vous notifions par la présente un avertissement pour le motif suivant :
Vous avez adopté un comportement inapproprié de la part d'un salarié au sein de l'Entreprise. En effet, début décembre, vous avez eu des relations intimes avec une salariée au sein des toilettes hommes de l'Entreprise, situés à côté de l'atelier Vêtement de travail.
De tels agissements sont inacceptables au sein de l'entreprise.
Nous souhaitons que vous preniez conscience de la gravité de votre comportement et nous comptons sur vous pour que de tels faits ne se reproduisent pas. »
La pièce 15 est une autre attestation de M. [U] [N], qui indique que des masques chirurgicaux ont été mis à disposition du personnel à partir de la mi-mars 2020, et que des masques sont à disposition dans le bureau maîtrise maintenance situé dans l'atelier maintenance.
La pièce 16 est une attestation de M. [Z] [D], délégué syndical membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de l'entreprise, qui indique que « depuis le début de l'épidémie des masques sont à disposition des salariés dans tous les bureaux des responsables de service ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les griefs relatifs au non-respect des consignes de sécurité mises en place par l'employeur dans le cadre de l'épidémie de COVID sont établis.
Dès lors, compte-tenu de l'existence d'une précédente sanction disciplinaire récente par rapport aux faits reprochés, se rapportant également à des règles de comportement, le licenciement doit être considéré comme fondé.
En revanche, la société PIERRETTE TBA ne démontrant pas la nécessité d'une rupture immédiate du contrat de travail, le licenciement doit être considéré, non pas fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L1234-9, L1234-5 et L1332-3 du code du travail, le licenciement étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [S] [J] peut prétendre à une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
En l'absence d'appel principal ou incident sur le quantum des sommes arrêtées à ces titres par le jugement, ce dernier sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance
La société PIERRETTE TBA explique avoir payé 12 477, 92 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement ; elle demande que soit ordonné le remboursement.
L'infirmation du jugement imposant au bénéficiaire de l'exécution provisoire de restituer ce qu'il a pu recevoir de son adversaire, la demande est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société PIERRETTE TBA sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [S] [J] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PIERRETTE TBA sera déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2022 en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de Monsieur [S] [J] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A PIERRETTE TBA à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de M. [S] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société PIERRETTE TBA à payer à M. [S] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PIERRETTE TBA aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L1232-6 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0efa45bbe450008b2cfdd
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