Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0efa85bbe450008b2cfdf
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDUH Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00154, en date du 25 novembre 2022, APPELANTE : la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 542 097 902 RCS PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié audit siège Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (54), domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5351 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL conseillère Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 6 octobre 2023, en remplacement de Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, régulièrement empêchée Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant l'offre préalable acceptée le 31 juillet 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [J] [X] un crédit affecté à hauteur de 22 900 euros, destiné à financer l'acquisition et la pose d'une pompe à chaleur par la société Solution Eco System. Par exploit d'huissier en date du 26 janvier 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner en paiement M. [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy. La SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au tribunal de condamner M. [X] au titre du crédit précité (dossier 41732421059001) à lui payer la somme de 25 748,65 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,84% à compter du 04 septembre 2020, celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. M. [X], cité à étude, n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection. Par jugement en date du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en ses demandes, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - rejeté les prétentions pour le surplus. Pour déclarer d'office l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable, le juge des contentieux de la protection a relevé que M. [J] [X] n'avait jamais payé aucune mensualité de remboursement, de sorte que, le bien financé par le crédit litigieux ayant été livré le 23 août 2019, la première mensualité de remboursement était nécessairement antérieure de plus de deux ans à la date de l'assignation du 26 janvier 2022 et que l'action de la banque était donc forclose. Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L 111-7 et L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 5 juillet 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - dire et juger recevable et bienfondé l'appel de la société BNP Paribas Personal Finance, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - dire et juger la demande de la société BNP Paribas Personal Finance recevable en l'absence de forclusion, - condamner M. [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 25 748,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84% l'an à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2020, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après 'la société BNP Paribas PF') expose : - que le contrat de prêt stipule que la première mensualité de remboursement sera due 180 jours après la date de mise à disposition des fonds, que les fonds ayant été mis à disposition le 7 octobre 2019 la première mensualité a été appelée en avril 2020, de sorte qu'en assignant en paiement M. [J] [X] dès le 26 janvier 2022 la forclusion biennale n'est pas encourue, - que M. [J] [X] ne peut lui reprocher d'avoir libéré les fonds alors qu'elle ne l'a fait qu'après remise d'une attestation de fin de travaux qu'il a signée, dans laquelle il reconnaît que les travaux sont terminés et conformes à sa demande et il ordonne le déblocage des fonds, - que M. [J] [X] soutient désormais que l'attestation de fin de travaux aurait été signée par un tiers, mais la signature figurant sur ce document est exactement la même que celle qui figure sur les autres documents qu'il a signés et il n'a déposé plainte qu'un an après la remise du document qu'il qualifie de faux, - que M. [J] [X] se plaint des prestations de la société Solution Eco System, mais sans justifier d'aucune réclamation amiable ni procédure judiciaire à l'encontre de cette dernière, - que M. [J] [X] est de mauvaise foi, ne cherchant qu'à bénéficier d'une pompe à chaleur sans payer le crédit qui lui a permis de la financer, - qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la suite de la plainte pénale déposée par M. [J] [X], cette plainte ne concernant pas le prêteur et ayant de plus été déposée depuis plusieurs années déjà. Par conclusions déposées le 15 juin 2023, M. [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022, - débouter la société BNP Paribas PF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, -condamner BNP Paribas PF à payer la somme de 30 000 euros à M. [X] en réparation du préjudice subi, - ordonner la compensation avec toute somme due à la société BNP Paribas PF par M. [X], infiniment subsidiairement, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par M. [X] le 14 septembre 2020, en tous les cas, - condamner la société BNP Paribas PF à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [J] [X] fait valoir : - que le crédit qu'il a contracté devait financer l'achat et la pose d'une pompe à chaleur qui n'a jamais fonctionné correctement (sous-dimensionnement de l'équipement), ce qui l'a conduit à refuser de signer la réception des travaux, à laisser le matériel à la disposition de l'entreprise et à refuser de rembourser le crédit, - qu'une attestation d'exécution des travaux a été renseignée par un tiers, ce qui l'a conduit à déposer plainte à la gendarmerie, - que les conditions générales du contrat de crédit stipulent que la première échéance serait due au plus tard le deuxième mois suivant la date de mise à disposition des fonds (sauf deux cas qui ne se trouvent pas à s'appliquer en l'espèce), de sorte que le premier juge a retenu à juste titre que le premier incident de paiement est intervenu dès la livraison et a pu conclure à la forclusion, - que la société BNP Paribas PF a commis une faute en libérant les fonds au profit de la société Solution Eco System et en les versant directement à cette dernière sans s'être assurée de la bonne réalisation des prestations dues par cette société, ce qui prive la banque de sa créance de restitution, ou subsidiairement la rend débitrice de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros, - qu'il a déposé plainte contre la société Solution Eco System, notamment pour avoir produit une fausse attestation de fin de travaux, ce qui justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la suite donnée à cette plainte. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société BNP Paribas PF En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique des écritures passées au compte de M. [J] [X] que les fonds empruntés ont été débloquées le 7 octobre 2019, pour un montant de 22 900 euros. Cette date du 7 octobre 2019 est en cohérence avec la date de la demande de financement de la société Solution Eco System, qui a été établie le 23 août 2019. La société BNP Paribas PF explique avoir appelé le première mensualité de remboursement le 7 avril 2020, ce que le juge des contentieux de la protection et M. [J] [X] estiment incohérent car trop tardif. Or, les conditions particulières du contrat de crédit, telles qu'elles figurent en page une de l'offre de crédit, stipulent que la première mensualité viendra à échéance 180 jours après la mise à disposition des fonds. M. [J] [X] relève que cette stipulation est contraire à celle des conditions générales qui prévoit que la première échéance sera due au plus tard le deuxième mois suivant la date de mise à disposition des fonds. Toutefois, les clauses des conditions particulières d'un contrat prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes. Par conséquent, il convient d'appliquer les conditions particulières, c'est'à-dire le délai de six mois après le la mise à disposition des fonds, pour calculer la date de la première échéance. Il apparaît ainsi que le première mensualité appelée était bien celle du 7 avril 2020. Dès lors, en assignant M. [J] [X] dès le 26 janvier 2022, soit moins de deux ans après la première mensualité restée impayée (celle du 7 avril 2020), la société BNP Paribas PF ne se heurte pas à la forclusion et son action en paiement doit être déclarée recevable. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les fautes alléguées contre la société BNP Paribas PF L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute. Pour se prémunir d'une action en responsabilité, le prêteur ne peut délivrer les fonds qu'au vu d'une attestation de livraison signée par l'emprunteur. Par voie de conséquence, l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas fondé à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation n'a pas été effectuée. En l'espèce, la société BNP Paribas PF produit une attestation de l'emprunteur intitulée 'demande de financement', signée par l'emprunteur et datée du 23 août 2019. Selon les termes de cette attestation, 'l'emprunteur/acheteur reconnaît sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée [pompe à chaleur] a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service, que cette livraison ou fourniture est intervenue le 23 août 2019" et 'il demande au prêteur, par la signature de la présente attestation et sa qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit accessoire à une vente'. La date d'exécution complète de la prestation (livraison et pose de la pompe à chaleur) est chronologiquement cohérente avec la date du bon de commande (le 31 juillet 2019) et avec la signature de l'offre de prêt (le 31 juillet 2019 également). Enfin, la signature figurant sur attestation de fin de travaux n'apparaît pas différente de celle que M. [J] [X] a portée sur l'offre de prêt pour l'accepter. Par ailleurs, M. [J] [X] soutient que les fonds une fois débloqués par la société BNP Paribas PF auraient dû transiter par son compte en banque. Or, cette procédure dérogatoire aux modalités habituelles de mise à disposition des fonds dans le cadre des opérations de crédit affecté n'est nullement stipulée dans le contrat des parties. Au contraire, l'offre de crédit acceptée par M. [J] [X] stipule expressément, au paragraphe 'conditions de mise à disposition des fonds' des conditions particulières, que 'le montant du crédit sera versé à l'intermédiaire de crédit à la demande de l'emprunteur par virement bancaire ou par chèque'. Dès lors, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société BNP Paribas PF dans l'acte de libération des fonds empruntés. Aussi M. [J] [X] ne pourra-t-il être que débouté tant de sa demande de rejet de la demande en paiement formée par la société BNP Paribas PF que de sa demande en condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts. Sur la demande de sursis à statuer M. [J] [X] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des suites données à une plainte qu'il a déposée le 14 septembre 2020 contre la société Solution Eco System, notamment pour fausse attestation de fin de travaux (M. [J] [X] déniant la signature qui lui est attribuée sur ce document). Toutefois, si M. [J] [X] produit la copie de son dépôt de plainte du 14 septembre 2020, il ne donne aucune indication sur la suite qui lui a été donnée, étant souligné que cette plainte a été déposée depuis plus de trois années. En outre, M. [J] [X] ne mentionne pas avoir engagé quelque action que ce soit pour voir prononcer l'annulation ou la résolution du contrat principal portant sur la vente et la pose de la pompe à chaleur. Il n'a d'ailleurs même pas provoqué l'intervention de son vendeur dans la présente procédure. Par conséquent, à défaut de toute démarche pour annuler ou résilier le contrat principal, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur le montant de la créance de la société BNP Paribas PF La société BNP Paribas PF produit aux débats, outre l'offre de prêt acceptée par M. [J] [X] le 31 juillet 2019, la FIPEN, la fiche de renseignements sur sa situation personnelle et financière (accompagnée d'une photocopie de sa carte nationale d'identité, d'une facture d'eau pour justifier de son domicile, de son bulletin de salaire de juin 2019 et de son avis d'imposition 2018), une fiche conseil assurance (signée par M. [J] [X]) et un document d'information sur le produit d'assurance. La société BNP Paribas PF produit également : - la mise en demeure qu'elle a adressée à M. [J] [X] par lettre recommandée avec AR du 10 août 2019, l'informant qu'à défaut de payer l'arriéré de 1 081,69 euros sous 10 jours, la déchéance du terme serait prononcée, - la notification de la déchéance du terme et la mise en demeure de payer la somme de 25 519,65 euros par lettre recommandée du 4 septembre 2020, - le décompte de sa créance. Au vu de ces éléments, la créance de la société BNP Paribas PF s'établit comme suit : mensualités échues et impayées jusqu'au 4 septembre 2019 : 5 mensualités x 203,33 euros = 1 016,65 euros, - capital restant dû au 4 septembre 2019 : 22 900 euros, soit un total de 23 916,65 euros. La société BNP Paribas PF sollicite également le paiement d'une indemnité de 8% à hauteur de 1 832 euros. Toutefois, l'application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû apparaît manifestement excessive compte-tenu de ce que l'application du taux conventionnel de 4,84% sur une base de 23 916,65 euros, elle-même supérieure au montant du capital emprunté (22 900 euros), permet à la banque de compenser l'essentiel de son préjudice financier découlant de la carence de l'emprunteur. C'est pourquoi l'indemnité sera ramenée à un montant de 300 euros, de nature à compenser le préjudice de la société BNP Paribas PF. Par conséquent, M. [J] [X] sera condamné à payer à la société BNP Paribas PF les sommes de 23 916,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84% l'an à compter du 4 septembre 2020 et de 300 euros avec intérêts au taux légal également à compter du 4 septembre 2020. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [J] [X], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à la société BNP Paribas PF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant attribuée tant au titre des frais de justice irrépétibles de première instance que de ceux exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action en paiement formée par la société BNP Paribas PF contre M. [J] [X], DEBOUTE M. [J] [X] de sa demande d'exonération de remboursement du prêt, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de sursis à statuer, CONDAMNE M. [J] [X] à payer à la société BNP Paribas PF les sommes de 23 916,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84% l'an à compter du 4 septembre 2020 et de 300 euros avec intérêts au taux légal également à compter du 4 septembre 2020, DEBOUTE M. [J] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [X] à payer à la société BNP Paribas PF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L. 312-48 du code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0efa85bbe450008b2cfdf
Données disponibles
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- Résumé officiel