Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0efb45bbe450008b2cfe5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE3G Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 21/00205 06 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [M] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Frederique MOREL, avocate au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 12 Octobre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [M] [F] a été engagée sous contrat d'apprentissage à durée déterminée, par la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE à compter du 22 octobre 2019 au 15 juillet 2021, en qualité d'apprentie pâtissier en vue de l'obtention du diplôme de CAP Pâtissier. La convention collective nationale de la boulangerie, pâtisserie et activités d'artisan s'applique au contrat de travail. Par requête du 17 décembre 2021, Madame [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de condamner la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE à lui verser les sommes suivantes : - 1 131,35 euros à titre de rappel sur congés payés, - 189,63 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2021, - 259,10 euros à titre de rappel sur congé supplémentaire pour préparation des examens, - 739,29 euros à titre de rappel sur prime de fin d'année, - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 06 mars 2023, lequel a : - dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [M] [F], - condamné la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE à verser à Madame [M] [F] les sommes suivantes : - 189,63 euros au titre du salaire du mois de juin 2021, - 732,29 euros au titre de la prime de fin d'année, - débouté Madame [M] [F] du surplus de ses demandes, - la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE à payer à Madame [M] [F] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R-1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 506,00 euros, - débouté la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE aux entiers dépens. Vu l'appel formé par Madame [M] [F] le 07 avril 2023, Vu l'appel incident formé par la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE le 18 juillet 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [M] [F] déposées sur le RPVA le 01 septembre 2023, et celles de la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE déposées sur le RPVA le 18 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023, Madame [M] [F] demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 06 mars 2023 en ce qu'il a : - condamné la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE à verser à Madame [M] [F] les sommes suivantes : - 189,63 euros au titre du salaire du mois de juin 2021, - 732,29 euros au titre de la prime de fin d'année, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE aux entiers dépens, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] [F] de ses demandes de condamnations de la SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE à lui payer les sommes suivantes : - 1 131,35 euros à titre de rappel sur congés payés, - 259,10 euros à titre de rappel sur congé supplémentaire pour préparation des examens, - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, * Y ajoutant : - de condamner la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE à payer à Madame [M] [F] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, - de débouter la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE demande : - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [M] [F] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 06 mars 2023, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] [F] de ses demandes de paiement des sommes suivantes : - 1 131,35 euros au titre des congés payés, - 259,10 euros au titre du congé supplémentaire pour préparation des examens - 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE à verser à Madame [M] [F] les sommes suivantes : - 189,63 euros bruts au titre du salaire du mois de juin 2021, - 732,29 euros bruts au titre de la prime de fin d'année, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE aux entiers dépens, - débouté la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuant à nouveau : **A titre principal : - de débouter Madame [M] [F] de l'intégralité de ses demandes, **A titre subsidiaire : - de dire que Madame [M] [F] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - en conséquence, de ramener l'étendue du préjudice subi à sa juste valeur, * En tout état de cause : - de condamner Madame [M] [F] à verser à la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner Madame [M] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [M] [F] déposées sur le RPVA le 01er septembre 2023, et de la société SARL BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE déposées sur le RPVA le 18 juillet 2023. Sur la demande de rappels de salaires au titre des congés payés : Dans les motifs de ses conclusions, Madame [M] [F] réclame la somme de 1131,35 euros au titre des congés payés d'août 2020 et juillet 2021. L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, la cour constate que, si dans le dispositif de ses conclusions Madame [M] [F] demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 1131,35 euros au titre des congés payés, elle ne formule pas de prétention à ce titre. En conséquence, la cour constate qu'elle n'est pas saisie. Sur la demande de rappel de paiement de salaire au titre du congé supplémentaire pour préparation des examens : Madame [M] [F] réclame dans les motifs de ses conclusion le paiement d'une somme de 259,10 euros. L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, la cour constate que si dans le dispositif de ses conclusions Madame [M] [F] demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes sur ce point en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 259,10 euros au titre du congé supplémentaire pour préparation des examens, elle ne formule pas de prétention à ce titre. En conséquence, la cour constate qu'elle n'est pas saisie. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : Madame [M] [F] réclame dans les motifs de ses conclusion le paiement d'une somme de 3000 euros. L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, la cour constate que si dans le dispositif de ses conclusions Madame [M] [F] demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes sur ce point en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 3000 euros au titre du congé supplémentaire pour préparation des examens, elle ne formule pas de prétention à ce titre. En conséquence, la cour constate qu'elle n'en est pas saisie. Sur la demande de rappel de salaire du mois de juin 2021 : Madame [M] [F] fait valoir que son employeur lui déduit la somme de 189,63 euros pour absence non rémunérée en juin 2021 alors qu'elle était en arrêt maladie du 28 mai au 5 juin 2021. L'employeur fait valoir que Madame [M] [F] n'ayant pas effectué l'intégralité de ses heures sur le mois en question, du fait de plusieurs absences, 18,50 heures ont été déduites des heures travaillées et qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû. Motivation : C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE à verser à Madame [M] [F] la somme de 189,63 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de paiement de la prime de fin d'année : Madame [M] [F] fait valoir qu'en application de l'article 42 de la convention collective applicable, elle a droit au paiement d'une prime de fin d'année d'un montant de 732,29 euros. La société BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE s'oppose à cette demande, faisant valoir que la convention collective ne prévoit pas le paiement d'une prime de fin d'année pour les apprentis. Motivation : C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE à verser à Madame [M] [F] la somme de 732,29 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : La société BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE devra verser à Madame [M] [F] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande. La société BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 6 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT Condamne la société BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE à verser à Madame [M] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BOULANGERIE LA CHOLANDE VOSGIENNE aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 42 de la convention collective applicablarticle 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0efb45bbe450008b2cfe5
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