Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0efbd5bbe450008b2cfe9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 104 197 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00795 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE7B Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 22/00118, en date du 22 mars 2023, APPELANTE : la société COFIDIS SA ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 325 307 106 RCS Lille agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3] Non représenté bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été régulièrement signifiées à personne par acte de Me [V] [X], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 6 juin 2023 Madame [Z] [O] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 4] Non représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été régulièrement signifiées à domicile par acte de Me [V] [X], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 7 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Selon l'offre préalable acceptée le 1er février 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [F] [Y] et à Mme [Z] [O] épouse [Y] un contrat de regroupement de crédits n°28980000715144 de 49 400 euros au taux d'intérêt de 5,78% l'an, remboursable en 144 mensualités de 476,46 euros hors assurance. Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 19 novembre 2021 et reçues en date du 20 novembre 2021, la SA Cofidis a informé M. et Mme [Y] de la déchéance du terme de l'engagement souscrit. Par actes d'huissier signifiés le 15 février 2022, la société de crédit a assigné M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun. La SA Cofidis a demandé au tribunal de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 51 041,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78% à compter du 19 novembre 2021 et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Mme [Y] a demandé au tribunal, à titre principal, de juger irrecevable l'assignation délivrée à son encontre, subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis pour non-respect de la hauteur des caractères, non respect du devoir d'information et de mise en garde de l'organisme prêteur et absence de justificatif de la consultation préalable du FICP, d'ordonner à la SA Cofidis de produire un décompte des sommes dues expurgé des intérêts de retard, de prononcer la réduction de la clause pénale à un euro et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] a demandé au tribunal, avant dire droit, d'ordonner la production en original du contrat de prêt comportant sa signature et, sous réserve de cette production, de débouter la SA Cofidis de ses demandes formées à son encontre, de dire et juger que la SA Cofidis ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible en l'absence de mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur et la production d'un décompte de créance expurgé des intérêts contractuels, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice d'une division en le déclarant redevable de la moitié de l'endettement, expurgé des intérêts contractuels, de lui accorder les plus amples délais de paiement, et de débouter la SA Cofidis de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de résolution amiable du litige soulevée par Mme [Y], - débouté M. et Mme [Y] de leur demande de production de pièces, - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties, - ordonné la réouverture des débats, - enjoint M. [Y] à produire tout document comportant sa signature antérieur et concomitant à l'offre de prêt du 1er février 2019. A l'audience du 6 février 2023, la SA Cofidis a maintenu ses demandes, tandis que M. [Y] a reconnu avoir signé le prêt litigieux. Par jugement en date du 22 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a : - déclaré la SA Cofidis recevable en son action, - dit qu'aucune déchéance du terme du contrat n°28980000715144 n'est intervenue, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°28980000715144, - condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 30 481,22 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2021, - débouté M. [Y] de sa demande de délais de paiement, - débouté M. [Y] de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice d'une division en le déclarant redevable de la moitié de l'endettement, - rappelé que l'exécution de la présente décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation, - condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Le juge des contentieux de la protection a considéré que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme avait été adressée globalement à M. ou Mme [Y], mais pas à chacun d'eux, pourtant engagés solidairement, de sorte que cette mise en demeure était inefficace et n'a pu entraîner la déchéance du terme. En outre, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts car il a considéré que la société Cofidis ne rapportait pas la preuve qu'elle avait remis aux emprunteurs la FIPEN. Enfin, le juge des contentieux de la protection a estimé que le prêteur avait bien vérifié que les capacités financières des époux [F] et [Z] [Y] étaient compatibles avec le remboursement du prêt consenti et qu'il n'y avait donc aucun manquement à l'obligation de mise en garde. Par déclaration au greffe en date du 14 avril 2023, la SA Cofidis a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement précité en ce qu'il a dit qu'aucune déchéance du terme du contrat n°28980000715144 n'est intervenue, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 30 481,22 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2021, en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions déposées le 8 juin 2023, la SA Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, - condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 51 041,97 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,78% à compter du 19 novembre 2021, date du prononcé de la déchéance du terme, - condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens. La SA Cofidis a fait assigner M. [Y] devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023 (signification à personne). Néanmoins, M. [Y] n'a pas constitué avocat. La SA Cofidis a fait assigner Mme [Y] devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023 (signification à domicile). Néanmoins, Mme [Y] n'a pas constitué avocat non plus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Cofidis produit aux débats : - l'offre de prêt acceptée le 1er février 2019, qui ne présente aucune irrégularité de forme, - le justificatif de la consultation du FICP le 31 janvier 2019 pour M. et Mme [Y], - la fiche de dialogue sur les revenus et charges des époux [F] et [Z] [Y] (avec la photocopie de la carte nationale d'identité de chacun des deux époux, leurs bulletins de salaire de novembre et décembre 2018, leur avis d'imposition 2018 et l'avis de taxes foncières et des factures pour justifier de leur domicile), - un document d'information propre au regroupement de crédits, - la fiche de conseil en assurance signée par chacun d'eux et la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, - la FIPEN (fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs) non signée par les emprunteurs, mais comportant toutes les informations exigées par les articles R312-2 et suivants du code de la consommation. Le juge des contentieux de la protection a considéré que la société Cofidis ne rapportait pas la preuve que cette FIPEN avait bien été remise aux époux [F] et [Z] [Y] puisqu'elle n'était ni paraphée ni signée par eux. Si aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au prêteur de faire signer par les emprunteurs la FIPEN qu'il leur remet, il lui incombe néanmoins de rapporter la preuve qu'il s'est bien acquitté de cette obligation de remise. La société Cofidis fait valoir que l'offre de crédit comporte une clause, signée par les époux [F] et [Z] [Y], aux termes de laquelle ces derniers reconnaissent avoir reçu la FIPEN. Or, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive. Elle précise en outre qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant. Il incombe en conséquence à la société Cofidis de rapporter la preuve, en sus de la clause de reconnaissance prévue au contrat, qu'elle a satisfait aux obligations d'information que lui impose le code de la consommation par la remise de la FIPEN. A cette fin, la société Cofidis produit le double de la totalité de la liasse qu'elle explique avoir remis aux emprunteurs, liasse contractuelle dont le pages sont numérotées de 1 à 30. Les époux [F] et [Z] [Y] ont renvoyé à la société Cofidis plusieurs des pages de cette liasse après les avoir signées, à savoir les pages 9 et 10 (fiches de conseil en assurance), la page 11 (fiche de dialogue), les pages 13 à 16 (l'offre de crédit). La FIPEN constitue les pages 3 et 4 de cette liasse, qui ne comportent aucune case destinée à recevoir le paraphe ou la signature des emprunteurs. En produisant la totalité de la liasse contractuelle, dont chaque page est numérotée, et en rapportant la preuve que cette liasse a bien été remise aux époux [F] et [Z] [Y] puisqu'ils ont signé et renvoyé à la société Cofidis toutes les pages pour lesquelles leur paraphe ou leur signature était requise, cette dernière produit l'élément de preuve pertinent corroborant la clause de reconnaissance que la FIPEN a bien été remise aux emprunteurs. Par conséquent, la preuve étant rapportée que la société Cofidis a bien remis aux époux [F] et [Z] [Y] la FIPEN et qu'elle a satisfait à toutes les exigences du contrôle de la solvabilité des emprunteurs, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 dudit code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 18 novembre 2021 après une mise en demeure adressée aux époux [F] et [Z] [Y] le 4 novembre 2021 qui est restée infructueuse. Au vu de l'échéancier contractuel et du décompte produit par la société Cofidis, les époux [F] et [Z] [Y] restaient devoir au 18 novembre 2021, jour de la déchéance du terme : - les mensualités échues et impayées : 4 596,80 euros, - le capital restant dû : 41 721,39 euros, soit un total de 46 318,19 euros, qui portera intérêts au taux contractuel de 5,78% l'an. La société Cofidis sollicite également une indemnité calculée au taux maximum de 8%, pour un montant de 3 531,38 euros. Toutefois, cette demande apparaît manifestement excessive, d'une part parce que les époux [F] et [Z] [Y] ont réglé spontanément les sept premières mensualités, d'autre part parce que les intérêts conventionnels au taux 5,78% calculés dès le jour de la déchéance du terme sur la totalité du solde restant dû permet à la société Cofidis de compenser largement le préjudice que lui cause la défaillance des emprunteurs. Il convient donc de réduire l'excès de cette demande en ramenant à 500 euros le montant de l'indemnité. Par conséquent, il convient de condamner solidairement les époux [F] et [Z] [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 46 318,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78% l'an à compter du 19 novembre 2021 et la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 également. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [F] et [Z] [Y], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré sur la déchéance du droit aux intérêts, sur la date de la déchéance du terme et sur le montant des sommes restant dues par les époux [F] et [Z] [Y] et, statuant à nouveau sur ces trois points, DIT n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, DIT que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 18 novembre 2021, CONDAMNE solidairement les époux [F] et [Z] [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 46 318,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78% l'an à compter du 19 novembre 2021 et la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 également, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les époux [F] et [Z] [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les époux [F] et [Z] [Y] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0efbd5bbe450008b2cfe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel