Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0efcd5bbe450008b2cff1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 17 097 148 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02069 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZU Disjonction de la procédure RG 22/2813 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2023 avec les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/2812 et 2817 et réinscription sous le numéro RG 23/2069 Décision déférée à la cour : Jugement du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/2817, en date du 10 juillet 2023, APPELANT : Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11], domicilié [Adresse 9] - [Localité 6] Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMES : La société dénommée LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE, société anonyme au capital de 170 971 482 euros, dont le siège social est à [Localité 12] - [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 384 282 968, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY Madame [Y] [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10], domiciliée [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY Madame [Z] [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10], domiciliée [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13], domicilié [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2013, la SCI JENEFT, ayant pour associés M. [N] [D], M. [W] [B], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T], a acquis la propriété d'un bien immobilier sis à [Localité 7], au moyen d'un prêt consenti par la SA BPE d'un montant de 400 000 euros, remboursable en 240 échéances au taux de 3,40%, en garantie duquel M. [N] [D], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] se sont portés cautions solidaires dans limite de 153 600 euros sur une durée de 300 mois, et M. [W] [B] dans la limite de 192 000 euros sur une durée de 300 mois. Par acte sous seing privé du 28 août 2014, la SA BPE a consenti à la SCI JENEFT un prêt d'un montant de 61 452 euros, remboursable sur une durée de 216 mois au taux de 3% l'an après une période de 24 mois de franchise de remboursements, afin de financer des travaux d'amélioration du bien immobilier, en garantie duquel M. [N] [D], M. [W] [B], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T], associés de la SCI JENEFT, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 73 742,40 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, sur une durée de 300 mois, par actes séparés du 28 août 2014. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 novembre 2019, présenté le 18 novembre 2019, la SA BPE a mis la SCI JENEFT en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 1 915,19 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 5 décembre 2019, présenté le 9 décembre 2019, la SA BPE a notifié à la SCI JENEFT la déchéance du terme du contrat, et l'a mise en demeure de lui payer la somme exigible de 62 413,26 euros. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 5 décembre 2019, la SA BPE a mis M. [N] [D], M. [W] [B], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] en demeure de payer la somme de 62 413,26 euros en leurs qualités de cautions solidaires de la SCI JENEFT. En juillet 2020, la SCI JENEFT a vendu le bien immobilier au prix de 378 000 euros à Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T], permettant de solder le prêt immobilier consenti le 4 mars 2013. -o0o- Par actes d'huissier en date du 7 octobre 2020, la SA BPE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy M. [N] [D], M. [W] [B], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 63 598,68 euros suivant décompte arrêté au 31 août 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% l'an à compter du 1er septembre 2020, en remboursement du prêt garanti accordé le 28 août 2014. M. [N] [D], M. [W] [B], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] n'ont pas constitué avocats en première instance. Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevable la demande en paiement de la BPE au titre des engagements de caution du 28 août 2014 de M. [N] [D], M. [W] [B], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] en garantie du prêt accordé à la SCI JENEFT, En conséquence, - condamné solidairement M. [N] [D], M. [W] [B], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] à payer à la BPE la somme de 63 598,68 euros au titre de leurs engagements de caution du 28 août 2014, - dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2020, - condamné M. [N] [D], M. [W] [B], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] aux dépens de l'instance, - condamné solidairement M. [N] [D], M. [W] [B], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] à payer à la BPE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du présent jugement. -o0o- Le 14 décembre 2022, M. [W] [B] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, qui a été enregistré sous le numéro RG 22/2813. Le 6 janvier 2023, la jonction de ce dossier a été ordonnée avec l'appel de M. [N] [D], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] formé à l'encontre du même jugement le 14 décembre 2022, régularisé le 15 décembre 2022, enregistré sous les numéros RG 22/2812 et 22/2817. Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité des déclarations d'appel formées par M. [N] [D], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T]. Par ordonnance du 18 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la disjonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/2813 et RG 22/2812 et 2817, et a ordonné la réinscription de l'appel formé par M [W] [B] sous le numéro RG 23/2069. Dans ses dernières conclusions transmises le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] [B], appelant, demande à la cour : - de dire et juger son appel recevable, Y faisant droit, - de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, vu l'article L. 314-18 du code de la consommation, - de débouter la SA Louvre Banque Privée, anciennement dénommée la SA BPE, de l'ensemble de ses demandes eu égard au caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, Subsidiairement, vu les articles 1134 et 1147 du code civil, - de condamner la SA Louvre Banque Privée à l'indemniser au titre de sa perte de chance de ne pas contracter eu égard au manquement de la banque à son obligation de mise en garde à hauteur de 63 598,68 euros majoré des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2020, la capitalisation des intérêts intervenant à compter du 7 octobre 2020, - d'ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues à la SA Louvre Banque Privée, A titre infiniment subsidiaire, vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier, 1231-5 et 1345-5 du code civil, - de débouter la SA Louvre Banque Privée de sa demande au titre des intérêts, - de réduire à néant sa demande à titre d'indemnité d'exigibilité de 8 % du capital restant dû, - de reporter le paiement des sommes dues dans les 2 ans de la décision à intervenir, En tout état de cause, - de condamner la SA Louvre Banque Privée aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [W] [B] fait valoir en substance : - qu'il a quitté le bien immobilier financé en mars 2018, suite à la séparation du couple formé avec Mme [Y] [T] courant 2017, et qu'il n'a pas eu connaissance de la procédure de première instance jusqu'à ce que le jugement déféré lui soit signifié le 14 novembre 2022 ; - que la SA Louvre Banque Privée ne peut se prévaloir de son engagement de caution ; qu'au jour de l'engagement de caution, il percevait un revenu mensuel de 615,92 euros et ne disposait d'aucun patrimoine, étant également caution solidaire à hauteur de 153 600 euros depuis mars 2013 du prêt destiné à l'acquisition de l'immeuble ; qu'un engagement de caution équivalent à presque 10 années de son revenu mensuel est manifestement disproportionné ; qu'il est demandeur d'emploi à ce jour et qu'il a acquis un immeuble en mars 2022 intégralement financé par un emprunt ; que son engagement de caution est également disproportionné par rapport à sa situation actuelle ; - que subsidiairement, la banque ne justifie pas du respect de son obligation de mise en garde ni à l'égard des cautions, ni à l'égard de la débitrice principale ; que le caractère averti de la caution s'apprécie au jour de son engagement et qu'il n'exerçait pas en août 2014 la profession de conseiller en gestion de patrimoine, ayant été embauché le 8 septembre 2015 ; que son action est recevable dans la mesure où le point de départ de la prescription de cinq ans est situé en juillet 2019, date à laquelle il a pu appréhender la défaillance de l'emprunteur et les conséquences du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde ; - que plus subsidiairement, la SA Louvre Banque Privée doit être déchue des intérêts à défaut d'information annuelle de la caution sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; - que l'indemnité de 8% correspondant à la somme de 4 567,27 euros est manifestement excessive ; - qu'il sollicite un report de paiement de 24 mois afin de vendre le bien immobilier récemment acquis et rembourser par anticipation son emprunt immobilier, et ce afin de souscrire un nouvel emprunt pour désintéresser la SA Louvre Banque Privée. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Louvre Banque Privée, anciennement dénommée BPE, intimée, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1103 (anciennement 1134) du code civil, 2288 et 2298 du code civil, 655 et 656 du code de procédure civile : - de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a condamné solidairement M. [N] [D], M. [W] [B], Mme [Y] [T] et Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 63 598,68 euros au titre de leurs engagements de caution du 28 août 2014, - de débouter M. [W] [B] du surplus de ses demandes, - de condamner M. [W] [B] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [W] [B] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la SA Louvre Banque Privée fait valoir en substance : - que le prêt cautionné correspond à des travaux d'amélioration de la résidence principale de M. [W] [B] et Mme [Y] [T], ainsi que de M. [N] [D] et Mme [Z] [T] ; que M. [W] [B] revêt la qualité d'emprunteur averti puisqu'il exerce la profession de conseiller en gestion du patrimoine et qu'il a pu acquérir le 28 mars 2022 un bien immobilier pour un montant de 176 000 euros financé au moyen d'un prêt bancaire ; - qu'en sa qualité de propriétaire, il justifie avoir la capacité financière d'honorer ses engagements de caution. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la disproportion du cautionnement L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose 'qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement. Aussi, il appartient à la caution qui s'en prévaut de démontrer l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu'il soit fait de distinction au regard de son caractère averti. Mais c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné lors de son engagement d'établir, qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, il y a lieu de constater que le prêteur ne produit aucune déclaration de M. [W] [B] sur sa situation financière ou patrimoniale lors de son engagement de caution consenti le 28 août 2014. Or, M. [W] [B] verse en procédure son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 faisant état de salaires ou assimilés perçus à hauteur de 7 391 euros sur l'année 2014, ainsi que du versement d'une prime pour l'emploi d'un montant annuel de 569 euros. Aussi, M. [W] [B] justifie de la perception de revenus moyens mensuels d'un montant total de 663,33 euros au titre de l'année 2014. En outre, M. [W] [B] justifie qu'il s'est porté caution solidaire à hauteur de 192 000 euros sur une durée de 300 mois du prêt consenti le 4 mars 2013 à la SCI JENEFT, dont il était par ailleurs associé à cette date, afin de financer l'acquisition d'un terrain et la construction de la résidence principale des quatre associés pour un montant de 400 000 euros. Or, si M. [W] [B] était titulaire à la date du 28 août 2014 de parts sociales de la SCI JENEFT à l'actif de laquelle figurait le terrain acquis le 4 mars 2013 en vue de construire, en revanche, le passif de la SCI constitué du prêt affecté à l'acquisition ne pouvait déterminer à cette date l'existence d'un actif net, étant en effet précisé que les 24 premières mensualités du prêt cautionné correspondaient au paiement de cotisations d'assurance évaluées à 124,40 euros mensuels. Dans ces conditions, l'engagement de caution consenti par M. [W] [B] le 28 août 2014 dans la limite de 73 742,40 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son consentement. Par ailleurs, il appartient à la SA Louvre Banque Privée, qui se prévaut de la proportionnalité de l'engagement de caution du 28 août 2014 au patrimoine de M. [W] [B] lorsqu'il est appelé à exécuter son engagement, d'en rapporter la preuve. Il convient donc d'apprécier les éléments de preuve apportés par la SA Louvre Banque Privée à la date de l'assignation de M. [W] [B] en paiement correspondant au 7 octobre 2020. Or, il y a lieu de constater que la SA Louvre Banque Privée ne rapporte pas la preuve qu'au 7 octobre 2020, moment où elle appelle la caution, le patrimoine de M. [W] [B] lui permettait de faire face à son obligation. Au contraire, M. [W] [B] justifie que le terrain et la construction appartenant à la SCI JENEFT ont été vendus à Mmes [Y] et [Z] [T] moyennant le prix de 378 000 euros, qui a été affecté à l'apurement du prêt consenti le 4 mars 2013 par la SA BPE. Par ailleurs, M. [W] [B] fait état de l'acquisition d'un bien immobilier le 28 mars 2022 pour un montant de 176 000 euros, financé au moyen de deux prêts accordés par la caisse de Crédit Agricole de Lorraine le 16 février 2022 à hauteur de 141 693 euros et 87 000 euros. Néanmoins, cette acquisition est postérieure au 7 octobre 2020. Dans ces conditions, la SA Louvre Banque Privée ne peut utilement se prévaloir à la date du 7 octobre 2020 de la proportionnalité à son patrimoine de l'engagement de caution consenti par M. [W] [B] le 28 août 2014. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la SA Louvre Banque Privée sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [W] [B] en sa qualité de caution du prêt consenti à la SCI JENEFT le 28 août 2014. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SA Louvre Banque Privée, qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel de M. [W] [B], et sera déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de M. [W] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. M. [W] [B] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DEBOUTE la SA Louvre Banque Privée de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [W] [B] en sa qualité de caution du prêt consenti le 28 août 2014 à la SCI JENEFT, DEBOUTE la SA Louvre Banque Privée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de M. [W] [B], CONDAMNE la SA Louvre Banque Privée aux dépens de première instance de M. [W] [B], CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE la SA Louvre Banque Privée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Louvre Banque Privée à payer à M. [W] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Louvre Banque Privée aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 314-18 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile dirigée àarticle L. 313-22 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0efcd5bbe450008b2cff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel