Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0efdd5bbe450008b2cff9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILDX CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] 27 janvier 2022 RG :15/00188 Association APEI D'[Localité 9] C/ URSSAF PACA Grosse délivrée le 11 janvier 2024 à : - Me BLANCO - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 9] en date du 27 Janvier 2022, N°15/00188 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Association APEI D'[Localité 9] [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau D'[Localité 9] INTIMÉE : URSSAF PACA [Adresse 16] [Localité 2] Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Association de parents et amis de personnes handicapées mentales d'[Localité 9] (APEI d'[Localité 9]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par une lettre d'observations du 18 octobre 2013, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de l'APEI d'[Localité 9], pour un montant global en principal de 109.551 euros concernant l'établissement sis à [Localité 6] et de 68.610 euros concernant l'établissement sis à [Localité 10], portant sur les points suivants: Etablissement sis à [Localité 15] - point n°1 : taxe prévoyance : contribution de l'employeur, mesure applicable jusqu'au 31/12/2011 : 438 euros, - point n°2 : annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire : 64.568 euros, - point n°3: pénalités dues par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés : validité des accords ou plans : 25.874 euros, - point n°4 : avantages en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur : 59 euros - point n° 5 : acomptes, avances, prêts non récupérés : 1.533 euros, - point n°6 : comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature : 13.207 euros, - point n°7 : comité d'entreprise : participation aux chèques vacances : 3.872 euros, - point n°8 : comité d'entreprise : avantages divers : observations pour l'avenir. Etablissement sis à [Localité 10] - point n°1 : taxe prévoyance : contribution de l'employeur, mesure applicable jusqu'au 31/12/2011 : 330 euros, - point n°2 : versement transport : condition d'effectif à compter du 01/01/2010 : 5.860 euros, - point n°3 : périodicité mensuelle de la paie : 134 euros, - point n°4 : annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire : 23.025 euros, - point n°5: pénalités dues par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés : validité des accords ou plans : 19.532 euros, - point n°6 : avantages en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur : 115 euros, - point n° 7 : comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature : 13.414 euros, - point n°8 : comité d'entreprise : participation aux chèques vacances : 6.200 euros, - point n°9 : comité d'entreprise : avantages divers : observations pour l'avenir. En réponse aux observations de l'APEI d'[Localité 9] formulées par courrier du 15 novembre 2013, l'URSSAF a maintenu l'ensemble des chefs de redressement. Le 18 décembre 2013, l'URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure l'APEI d'[Localité 9] de lui régler, ensuite de ce contrôle, - pour l'établissement de [Localité 10] la somme de 77.888 euros correspondant à 68.610 euros de cotisations et contributions et 9.278 euros de majorations de retard, - pour l'établissement de [Localité 6] la somme de 123.659 euros correspondant à 109.551 euros de cotisations et contributions et 14.108 euros de majorations de retard. La Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, a été destinataire de deux recours en date du 17 janvier 2014, l'un formulé par l'APEI d'[Localité 9], et l'autre formulé par 'la délégation unique du personnel de l'APEI d'[Localité 9]'. Par deux décisions rendues lors de sa séance du 28 novembre 2014, elle a s'agissant du premier recours annulé le chef de redressement ' point n°3: pénalités dues par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés : validité des accords ou plans : 25.874 euros' et rejeté le second recours. L'APEI d'[Localité 9] a contesté ces décisions en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours distinct contre chaque décision de la Commission de Recours Amiable. Par jugement définitif du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'[Localité 9], désormais compétent pour connaître de ce litige, a, au visa de la lettre d'observations du 18 octobre 2013 concernant l'IME du [Localité 6] : - déclaré infondé et annulé le chef de redressement n° 2 afférent à la ' réduction Fillon' appliquée aux cotisations de sécurité sociale pour l'année 2012, d'un montant de 33.249 euros outre les majorations de retard correspondantes, - constaté que la Commission de Recours Amiable a annulé le point n°3 de la lettre d'observations, - dit que l'association est redevable des sommes suivantes : pour l'année 2010 : 9.281 euros pour l'année 2011 : 35.352 euros pour l'année 2012 : 5.795 euros soit un total de 50.428 euros en principal, - en conséquence validé la mise en demeure du 18 décembre 2013 pour la seule somme de 50.248 euros en principal, outre des majorations de retard à calculer à nouveau, - renvoyé l'association devant l'URSSAF pour régulariser le décompte détaillé de la créance de l'URSSAF après déduction des sommes déjà versées, - dit que l'URSSAF procédera à la régularisation de sa créance, notamment au titre de majorations de retard réellement dues, à calculer sur la seule somme en principal de 50.428 euros, - débouté l'URSSAF de toutes ses demandes, - condamné l'URSSAF aux dépens ( article 696 du code de procédure civile). Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'[Localité 9], a, au visa de la lettre d'observations du 18 octobre 2013 concernant l'établissement ' [Adresse 12]' : - donné acte à l'APEI d'[Localité 9] qu'elle intervenait pour l'établissement ' [Adresse 12]', - déclaré irrecevables ses contestations des points 4 et 5 du redressement visé à la lettre d'observations du 18 octobre 2013, - débouté l'APEI de sa demande relative au point 7 du redressement susvisé, - condamné l'APEI à payer à l'URSSAF la somme restant due de 26.130 euros, - condamné en outre l'APEI à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'APEI aux dépens. Par acte du 27 janvier 2022, l'APEI d'[Localité 9] a interjeté appel de cette seconde décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00647, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, L'APEI d'[Localité 9] demande à la cour de : - infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'[Localité 9] en date du 27 janvier 2022 (RG 15/00188) en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les contestations de l'APEI des points 4 et 5 du redressement visé à la lettre d'observation du 18 octobre 2013, - condamné l'APEI à payer à l'URSSAF la somme restant due de 26 130 euros, - condamné l'APEI à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'APEI d'[Localité 9] au dépens (article 696 du code de procédure civile). Et statuant à nouveau : - annuler le redressement de cotisations de sécurité sociale opéré par l'URSSAF auprès d'elle tel qui ressort des points 4 et 5 figurant aux pages 26 à 29 de la lettre d'observations de l'URSSAF du 18 octobre 2013 se rapportant à l'établissement secondaire de l'association dénommé IME [7] sis à [Localité 10], répertorié sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3], - au titre de la remise en cause du bénéfice par l'association de la réduction des allégements généraux de cotisations (réduction dite « Fillon) concernant l'exercice 2012 pour un montant de 12 452 euros et les majorations de retard y afférentes. - au titre d'une pénalité de 1% appliquée au cours des exercices 2010, 2011 et 2012 en raison du fait qu'elle ne serait pas couverte par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés, pour un montant de 19 532 euros et les majorations de retard y afférentes. - débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes formulées au titre du redressement de cotisations en cause, plus amples ou contraires. - débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes au titre de majorations pour retard de paiement au titre de ces sommes. - ordonner le remboursement par l'URSSAF PACA à son profit de la somme de 15 132 euros . - condamner l'URSSAF PACA au paiement à son profit de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'APEI d'[Localité 9] fait valoir que : - suite aux opérations de contrôle opérées par l'URSSAF, elle s'est vu notifier une seule lettre d'observations couvrant les deux établissements concernés, lesquels sont détaillés pour chacun de ses établissements, - elle a formulé des observations sur l'ensemble des points qu'elle contestait, et l'URSSAF par courrier du 4 décembre 2013 a confirmé le redressement dans son ensemble, - elle a ensuite saisi la Commission de Recours Amiable sur des points précis du redressement sans distinction entre les établissements concernés, et c'est la Commission de Recours Amiable qui a décidé de rendre deux décisions distinctes en distinguant les deux établissements, - elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation, qui a procédé à un enrolement distinct en fonction des établissements, les deux dossiers étant appelés à la même audience, et donnant lieu à deux jugements distincts, - le premier juge a considéré à tort que la contestation adressée à la Commission de Recours Amiable ne concernait que la contestation du redressement pour les salaires versés par l'établissement du [Localité 6] et pas pour ceux versés par celui de [Localité 10], le courrier de saisine ne procédant pas à une telle distinction, - sur le fond, le tribunal judiciaire a justement retenu dans sa seconde décision, concernant l'établissement du [Localité 6], que l'engagement de la négociation par l'employeur lors de l'année en question est suffisant pour pouvoir appliquer l'allégement fiscal sans qu'il soit nécessaire d'aboutir à la conclusion d'un accord, - s'agissant de la pénalité infligée en l'absence d'accord ou de plan d'action en faveur des salariés âgés, la Commission de Recours Amiable a justement annulé ce chef de redressement pour les salaires versés par l'IME du [Localité 6] mais n'a pas statué sur cette demande concernant l'IME de [Localité 10], en raison du dépôt de son plan d'action auprès de l'administration du travail le 28 décembre 2009, lequel a ensuite fait l'objet d'un agrément par le ministère du travail. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'[Localité 9] le 27 janvier 2022, En conséquence, A titre principal, - dire et juger irrecevables les contestations formées par l'APEI d'[Localité 9] concernant les chefs de redressement n° 4 et n°5 respectivement relatifs à l'annulation des réductions Fillon suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire pour l'année 2012 ( point n°4) et à la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés : validité des accords ou plans ( point n°5), - dire et juger que la mise en demeure contrôle n° 50972785 du 18 décembre 2013 a été décernée à bon droit, - condamner l'APEI d'[Localité 9] à lui payer la somme de 26.130 euros restant due au titre de la mise en demeure n° 50972785 du 18 décembre 2013 deniers ou quittance, A titre subsidiaire, - dire et juger que la mise en demeure contrôle n° 50972785 du 18 décembre 2013 a été décernée à bon droit, - dire et juger que le chef de redressement n°4 relatif à l'annulation des réductions Fillon suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire pour l'année 2012 est parfaitement justifié dans son principe et pour son montant de 12.452 euros, - dire et juger que le chef de redressement n°5 relatif à la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés : validité des accords ou plans doit être annulé pour son montant de 19.532 euros, - condamner l'APEI d'[Localité 9] à lui payer la somme de 6.598 euros restant due au titre de la mise en demeure du 18 décembre 2013 deniers ou quittance, - condamner l'APEI d'[Localité 9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que : - la lettre d'observations concerne les deux établissements, celui du [Localité 6] et celui de [Localité 10], lesquels portent des numéros Siret et URSSAF différents, et la Commission de Recours Amiable a été saisie pour le premier par un courrier du 17 janvier 2017, visant les points de redressement n°2 et n°3 et pour le second par un courrier du même jour concernant le point de redressement n°7, - le premier juge a justement considéré que concernant l'établissement de [Localité 10], seul le point de redressement n°7 était visé, - subsidiairement, l'APEI d'[Localité 9] ne justifie pas pour contester le point de redressement n°4 de l'engagement de négociations annuelles et de l'établissement à défaut d'accord, d'un procès-verbal de désaccord, le fait que des convocations aient été envoyées ne signifie pas que les négociations ont eu lieu, étant observé que le délégué syndical entendu par l'inspecteur du recouvrement a indiqué que lors de cette réunion aucune discussion n'avait eu lieu concernant la NAO, - s'agissant du point de redressement n°5, il convient de l'annuler conformément à la décision de la Commission de Recours Amiable concernant ce point de redressement pour l'établissement du [Localité 6]. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité du recours concernant les points de redressement n°4 et n°5 concernant l'établissement de [Localité 10]. Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. Par application des dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Il résulte de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation qui n'a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable. En l'absence de recours gracieux préalable, l'action engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable. La juridiction étant saisie d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable, ou de la décision de rejet implicite, il en résulte que seuls les chefs de redressement contestés devant elle sont susceptibles d'être à nouveau contestés devant la juridiction de sécurité sociale. L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable s'apprécie au regard de la lettre de réclamation, peu important que celle-ci ne soit pas spécialement motivée sur certains points, de sorte qu'en présence d'une contestation de l'ensemble du redressement, la commission de recours amiable doit être regardée comme étant saisie même des chefs de redressement pour lesquels aucune argumentation précise n'est soutenue par l'employeur. En revanche, lorsque seuls certains chefs de redressement ont été explicitement contestés, le redevable ne peut modifier ensuite l'étendue de sa demande. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que deux recours ont été adressés à la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF: - le premier sous forme d'un courrier daté du 17 janvier 2014 adressé par l'APEI d'[Localité 9] à la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur rédigé dans les termes suivants ( pièce n°7 du bordereau de communication de pièces de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur ): ' Nous sollicitons un recours devant la Commission que vous présidez suite à la décision de redressement prise par les services de l'URSSAF de Vaucluse à l'encontre de notre association. En effet, à la suite d'un contrôle réalisé dans les locaux de notre association situés service comptable [Adresse 1], les services de l'URSSAF précités nous ont notifié, par lettre d'observation le 18 octobre 2013 et par courrier de confirmation d'observations suite à contrôle en date du 13 décembre 2013 la décision de procéder à un redressement concernant les points suivants : Taxe prévoyance Annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire Pénalité pour accord senior non conforme Comité d'entreprise bons d'achats et cadeaux en nature. Ce redressement concerne la période du 01/01/2010 au 31/12/2012 Par la présente, nous entendons contester l'interprétation des services de l'URSSAF sur certains points aux motifs que vous trouverez en détail ci-joint. Nous avons donc l'honneur de présenter un recours devant la Commission de Recours Amiable que vous présidez, afin que notre situation soit examinée à nouveau et que notre association soit de ce fait déchargée d'une partie du redressement actuellement notifié pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2012. Nous sollicitons de votre bienveillante compréhension, une remise gracieuse sur les sommes demandées, au titre de majorations dont nous ne contestons nullement la véracité. A l'appui de notre demande, nous nous permettons de vous rappeler que notre association est pour la première fois soumise à des majorations et que nos cotisations ont toujours été honorées dans les délais requis pour l'ensemble de nos établissements. Nous vous remercions pour tout l'intérêt que vous voudrez bien porter à notre requête. Dans l'attente d'une réponse de votre part, que nous espérons favorable, nous vous prions de bien vouloir Madame/ Monsieur le Président l'expression de nos salutations les plus respectueuses' - le second sous forme d'un courrier daté du 17 janvier 2014 adressé par ' la délégation unique du personnel APEI d'[Localité 9]' à l'URSSAF M. le directeur de la Commission de Recours Amiable' ( pièce n°5 du bordereau de communication de pièces de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur ) : ' Suite aux rapports URSSAF du comité d'entreprise pour les établissements IME [8] au [Localité 6], l'IME [8] à [Localité 10] et le CAT [14] à [Localité 13], nous sollicitons votre attention concernant des points spécifiques. En effet, les deux rapports que nous avons reçus pour la même association ne correspondent pas en terme de cohérence dans les régularisations. Nous nous étions permis de renvoyer le courrier à Mme [K] au sujet de l'attribution des bons d'achat à l'occasion de la fête des pères et des mères en ce qui concerne l'IME [8] car 4 personnes n'étaient pas concernées par ce motif, néanmoins la régularisation a été réalisée envers l'ensemble des salariés soit 71 personnes. De plus, nous attirions l'attention sur le fait que le montant demandé représentait plus d'une année et demie du budget du CE. Une réponse nous a été apportée par l'inspectrice Mme [J] spécifiant que le redressement était maintenu dans sa totalité. Suite à la réception du rapport concernant le CAT [14], nous sommes interpellés par la différence des interprétations et des régularisations demandées pour un fonctionnement identique dans les deux établissements. En effet, au sujet de l'attribution des bons d'achat à l'occasion de la fête des pères et des mères, au CAT [14], le redressement a été réalisé pour les 4 personnes non concernées par ce motif. De plus nous vous rappelons que le budget moyen annuel du comité d'entreprise est d'environ 27000€ et que la régularisation demandée pour les deux établissements de l'association est d'environ 41000€ dont 38226€ en ce qui concerne l'IME [8]. En conclusion, nous ne remettons pas en cause les conclusions générales de votre rapport faisant apparaitre des dysfonctionnements, nous vous serions néanmoins reconnaissant de vous repencher sur le dossier compte tenu des écarts existants et des sommes importantes demandées. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires' La Commission de Recours Amiable dans sa séance du 28 novembre 2014 a rendu deux décisions, - au visa du premier courrier, en mentionnant en marge de sa décision le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 4] correspondant à l'établissement du [Localité 6], elle a considéré qu'étaient contestés deux points de redressement concernant cet établissement, (point n°2 : annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire : 64.568 euros, et point n°3: pénalités dues par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés : validité des accords ou plans : 25.874 euros) et a annulé le second, - au visa du second courrier, en mentionnant en marge de sa décision le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 5] correspondant à l'établissement de [Localité 10] elle a considéré qu'étaient contestés la forme ( absence de cohérence dans les régularisations des trois établissements du [Localité 6], de [Localité 10] et de [Localité 13] ) et le point de redressement point n° 7 : comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature : 13.414 euros concernant l'établissement de [Localité 10] et a rejeté le recours. L'APEI d'[Localité 9] a formé deux recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, un par décision de la Commission de Recours Amiable. Contrairement à ce que soutient l'APEI d'[Localité 9], la Commission de Recours Amiable n'a pas scindé son recours en deux décisions, une par établissement mais a statué sur les deux courriers qui lui ont été adressés et qu'elle a analysés comme étant deux recours distincts. Dans le cadre du recours relatif au premier courrier, sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 4], qui a donné lieu au jugement définitif du tribunal judiciaire d'[Localité 9] du 27 janvier 2022 ( minute 22/126) l'APEI d'[Localité 9] n'a présenté des demandes que par rapport au redressement relatif à l'établissement du [Localité 6], étant observé que le recours était fondé sur la décision rendue par la Commission de Recours Amiable concernant sa saisine du 17 janvier 2014 dont elle soutient dans le cadre de la présente instance qu'elle concernait les deux établissements. Le fait que la Commission de Recours Amiable n'ait pas statué sur l'ensemble du recours dont les termes ne visaient que des intitulés de chef de redressement sans mention d'établissement, de numéro de point de redressement ou de montant de redressement, aurait dû être soutenu dans le cadre de ce recours. En revanche, dans le cadre de la présente instance, la juridiction de sécurité sociale a été saisie par courrier de l'APEI d'[Localité 9] en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable rendue par rapport au recours formé le 17 janvier 2014 par ' la délégation unique du personnel APEI d'[Localité 9]', dont personne ne soulève la question de sa capacité à représenter l'APEI d'[Localité 9], et qui portait sur la forme ( absence de cohérence dans les régularisations des trois établissements du [Localité 6], de [Localité 10] et de [Localité 13] ) et le point de redressement point n° 7 : comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature : 13.414 euros concernant l'établissement de [Localité 10]. La saisine de la juridiction de sécurité sociale dans le cadre de la présente instance se limite donc aux seuls points visés dans ce recours soumis à la Commission de Recours Amiable et sur lesquels elle a statué, l'APEI d'[Localité 9] ne pouvant invoquer le premier recours sur lequel la Commission de Recours Amiable a également statué le 28 novembre 2014 et par rapport auquel le tribunal judiciaire a statué de manière définitive. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que dans le cadre de la présente instance les points de redressement n°4 : annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire : 23.025 euros, et n°5: pénalités dues par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés : validité des accords ou plans: 19.532 euros n'avaient pas été soumis à la Commission de Recours Amiable et que leur contestation était irrecevable. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * sur le fond Seul le point de redressement point n° 7 : comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature : 13.414 euros concernant l'établissement de [Localité 10] est concerné par ce recours et l'APEI d'[Localité 9] ne formule aucune observation à ce titre dans ses écritures. La décision déférée qui a validé ce chef de redressement sera en conséquence confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'[Localité 9] - Contentieux de la protection sociale (minute 22/128), Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne l'APEI d'[Localité 9] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0efdd5bbe450008b2cff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel