Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0efe55bbe450008b2cffd
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 35 482 625 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01856 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IOOI ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 10 mai 2022 RG:22/00216 [S] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le 11/01/2024 à Me Sophie Bonnaud à Me Emmanuelle Vajou COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès n°22/00216 hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 10 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M.Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [K] [S] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Sophie Bonnaud, postulant, avocate au barreau d'Alès Représentée par Me Emmanuel Hilaire, plaidant, avocat au barreau de Toulouse INTIMÉE : La SA AXA France IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL Lexavoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Marie-Christine Mante Saroli, plaidante, avocate au barreau de Lyon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [K] [S] a souscrit le 22 mars 2005 auprès de la société Axa France IARD un contrat d'assurance pour une maison de douze pièces principales, [Adresse 6] à [Localité 2], couvrant les dommages subis par cette habitation et son contenu suite à incendie et événements assimilés, dégâts des eaux, événements climatiques, vol et vandalisme, catastrophes naturelles etc. Elle a déclaré le 30 septembre 2017 un sinistre à type de fissurations de l'immeuble, concerné par l'arrêté du 27 juin 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017 dans cette commune entre autres. Le 4 juin 2021 Mme [S] a signé l'accord suivant de réglement au titre de ce sinistre : '1.Phase n°1 : investigations et reprise en sous-oeuvre : - investigations complémentaires (SOLTCHNIC) 4 380€ pris en charge par Axa sur délégation de paiement - Etude de sol (SAGE) 4 600,32€ - Travaux de reprise en sous-oeuvre 354 826,25€ réglement en différé sur production de justificatifs de travaux 2.Phase n°2 : désordres intérieurs/façades : indemnité immédiate Dommages vétusté déduite - Travaux de phase n°2 (désordres intérieurs et façades) 46 537,12€ - Franchise légale à déduire 1 520€ INDEMNITE IMMEDIATE revenant à l'assuré 45 017,12€ (TVA 10%) 3.Phase n°2 : désordres intérieurs/façades/maîtrise d'oeuvre de conception/Dommages ouvrages : indemnité différée La valeur à neuf sera indemnisée après travaux de deuxième phase, réalisés avant le 3 juin 2023 et dans la limite des justificatifs produits - Valeur à neuf travaux de phase n°2 ( désordres intérieurs et façade ) 10 740,17€ - Maîtrise d'oeuvre de conception 17 247,06€ - Dommages ouvrages 19 721,33€ INDEMNITE DIFFEREE TTC revenant à l'assuré 47 708,56€ (TVA10%).' Elle a ensuite signé le 30 août 2021 un acte d'engagement de maîtrise d'ouvrage avec la SAS M.I.S. et confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux à M.[P], architecte d'intérieur. La SA Axa France IARD ayant dénié sa garantie et refusé de régler le montant de l'indemnité différée sur production de factures de ces intervenants, Mme [K] [S] a été autorisée sur requête à assigner à jour fixe cette société devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 10 mai 2022 : - a rejeté ses demandes, - l'a condamnée à restituer à la SA Axa France IARD la somme de 45 017,12€ perçue au titre de l'indemnité immédiate outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, - l'a condamnée à payer la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande au même titre, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, - a autorisé Me Bigonnet, avocat, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, - a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. Le tribunal a considéré que l'assurée avait de mauvaise foi produit de faux documents à l'appui de sa déclaration de sinistre et que la déchéance de garantie opposée par la compagnie d'assurances était justifiée. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2022. La clôture des débats a été prononcée le 6 septembre 2023 à effet au 20 novembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience du 4 décembre 2023 pour être plaidée. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions signifiées par le RPVA le 24 août 2023 Mme [K] [S], appelante, demande à la cour : Vu les articles L.125-1 et suivants du code des assurances, Vu l'article L.172-28 du code des assurances, - de réformer le jugement entrepris le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès dans l'intégralité de ses dispositions, Par conséquent - de dire et juger que le contrat délivré par Axa a pleinement vocation à s'appliquer pour la garantir à la suite du sinistre ayant affecté son habitation, - de rejeter toute déchéance de garantie opposée par Axa, - de condamner Axa à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris le 10 mai 2022, soit une somme de 45 129,60€TTC comprenant le montant de l'indemnité immédiate majoré des intérêts de retard appliqués à tort, - de condamner Axa à lui payer - une indemnité de 217 410,64€TTC au titre de l'indemnité différée exigible à ce jour, soit : - 95 353,82€TTC au titre de la facture n° 78 du 8 décembre 2021 émise par M.I.S., - 116 882,70€TTC au titre de la facture n° 85 du 24 janvier 2022 émise par M.I.S., - 5 174,12€ au titre de la facture n° 147 du 20 octobre 2021 émise par M.[P], - une indemnité de 15 000€ en raison de sa résistance abusive, - une indemnité de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Axa aux entiers dépens de l'instance ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient n'avoir entrepris aucune démarche frauduleuse pour obtenir la garantie de la société Axa dès lors que : - les opérations d'expertise ont permis de démontrer que les désordres déplorés provenaient de la sécheresse ayant sévi pendant la période couverte par le contrat délivré par Axa, - elle n'a dissimulé aucun désordre préexistant susceptible d'établir que le sinistre proviendrait de toute autre cause extérieure autre que l'intensité anormale de l'agent naturel visé dans l'arrêté CATNAT, - le montant des dommages a été arrêté d'un commun accord entre les parties sur la base des devis produits par les entreprises consultées par Axa ou des estimations effectuées par l'expert de cette société, et non par des entreprises consultées par elle-même. Elle soutient aussi que l'assureur ne peut prétendre à l'application d'une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre sans établir la mauvaise foi de l'assuré qui fait défaut en l'espèce et qu'en revanche, un faisceau d'indices concordants établit sans aucune ambiguïté que le document litigieuxa été remis par erreur à la compagnie, sans la moindre intention malicieuse. Au terme de ses conclusions signifiées par le RPVA le 23 novembre 2023 la SA Axa France IARD demande à la cour : Vu les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme [K] [S], Vu l'accord de règlement signé le 4 janvier 2021, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 10 mai 2022 en ce qu'il a : - débouté Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes à son égard, -condamné Mme [K] [S] - à lui restituer la somme de 45 017,12€ payée indûment au titre de l'indemnité immédiate, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 13 janvier 2022, - au paiement de la somme de 2 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance Y ajoutant - de condamner Mme [K] [S] au paiement de la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance devant la cour, distraits au profit de Me Vajou, avocat, sur son affirmation de droit. Elle prétend que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'indemnité différée ne lui est pas due «de manière irrévocable» et qu'il lui appartenait de communiquer les factures justifiant des réparations réalisées ; que si le montant des factures est supérieur au montant de l'indemnité différée arrêté dans l'offre de règlement, l'indemnisation n'interviendra qu'à hauteur du montant précisé dans cette offre ; qu'à l'inverse, si le montant des factures est inférieur à ce montant, cette indemnité sera limitée au montant des factures présentées et n'atteindra pas la somme évaluée dans l'offre de règlement, l'assuré ne pouvant en aucun cas bénéficier d'une somme qu'il n'aurait pas exposée ; que l'indemnité différée figurant dans l'offre de règlement constitue donc une « enveloppe globale maximale », qui n'est due que s'il est produit des factures à hauteur de ce même montant ; que dès lors, le fait de communiquer une facture frauduleuse, ne correspondant pas à la réalité des travaux réalisés ou à toute somme exposée au titre des réparations, pour bénéficier indûment de tout ou partie de l'indemnité différée, constitue bien une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre. MOTIVATION Selon l'article L125-1 du code des assurances en vigueur du 29 décembre 2007 au 30 décembre 2021 tel que modifié par la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 95 ici applicable, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.(...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.(...). En l'espèce la SA Axa France IARD n'a pas contesté que le sinistre subi et déclaré par son assurée entre dans le champ d'application du contrat souscrit. C'est donc en vain que l'appelante soutient qu'elle n'a entrepris aucune manoeuvre frauduleuse pour obtenir la garantie de sa compagnie d'assurances. La SA Axa France IARD a d'abord rappelé que l'indemnité différée stipulée à l'accord de réglement avait vocation à être payée au fur et à mesure de la réalisation des réparations, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant, que ne constituaient pas les seuls devis de la SAS M.I.S du 27 août 2021 accepté le 28 août 2021 et facture d'acompte sur devis de M.[U] [P], architecte d'intérieur, du 20 octobre 2021, transmis à Polyexpert, expert de la compagnie, par M.[E], expert missionné par l'assurée. Puis elle a opposé une déchéance de garantie à son assurée, au motif que la facture d'assurance D.O. produite le 16 décembre 2021 par cet expert était fausse et n'avait pu être transmise que de mauvaise foi, faisant application des dispositions des conditions générales du contrat, §Sinistre, Sanctions p52 aux termes desquelles 'si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre'. Ces conditions générales sont elles-même stipulées en application de l'article L172-28 du code des assurances selon lequel l'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance. L'appelante ne conteste pas la transmission du document litigieux à l'assureur par son expert mais soutient que le montant des dommages a été arrêté sur la base des devis produits par les entreprises consultées par Axa ou des estimations effectuées par l'expert de cette société, qui ne remet pas en cause ses déclarations sur la nature, les circonstances ou les conséquences du sinistre de sorte que son obligation est acquise dans son principe et dans son montant de manière irrévocable par l'accord de réglement du 5 juin 2021, et ce d'autant que sa mauvaise foi n'est pas démontrée. Toutefois, d'une part l'accord de réglement du 4 juin 2021 prévoyait bien 'Travaux de reprise en sous-oeuvre 354 826,25€ : réglement en différé sur production de justificatifs de travaux' et '3.Phase n°2 : désordres intérieurs/façades/maîtrise d'oeuvre de conception/Dommages ouvrages : indemnité différée. La valeur à neuf sera indemnisée après travaux de deuxième phase, réalisés avant le 3 juin 2023 et dans la limite des justificatifs produits' Et d'autre part une fausse déclaration faite de mauvaise foi relative aux conséquences du sinistre est ici caractérisée. En effet, le document litigieux, produit par l'intimée en pièce 9b, consiste en une 'facture' établie à en-tête d'une société RCDPRO Assurances au nom de [S] [K] [Adresse 6] le 9 décembre 2021, d'un montant de 18 543,84€ pour la souscription d'un contrat 'dommages ouvrage suite sinistre sécheresse du 30/09/2017' pour la période de couverture '01/01/2022', comportant la mention 'PAYE', la référence 'SWIFT' et le tampon d'une société A3C Assurances & Courtage Cévennes - Camargue RCS Nîmes 791 512.L. Son expert M.[E] y fait référence dans un courriel adressé le 21 octobre 2021 à sa correspondante au sein d'Axa en ces termes 'd'autre part, vous recevrez la proposition d'assurance D.O. avant le démarrage des travaux programmés très prochainement' ainsi que dans un courriel du 16 décembre 2021 in fine 'enfin, vous trouverez ci-joint la facture correspondant à l'assurance D.O. souscrite par Mme [S] pour son réglement dans les meilleurs délais.' Mme [S] soutient aujourd'hui que ce document consistait en réalité en une facture proforma sollicitée de la société RCDPRO Assurances destinée à être communiquée à son expert pour avis éclairé et observations sur une éventuelle souscription via 'ce courtier' et qu'elle ne lui a jamais demandé de transmettre à son assureur. Toutefois, d'une part cet expert, qui aurait ainsi outrepassé les limites de son mandat, n'a pas été attrait à l'instance, d'autre part ce moyen ne résiste pas à l'analyse du document litigieux, intitulé 'facture' et non 'facture proforma', et transmis comme tel à Axa pour réglement, et qui comporte en outre la mention 'payé', pour une somme de 18 543,84€ proche de la somme prévisionnelle prévue à l'accord de réglement du 4 juin 2021 (19 721,33€). La mauvaise foi de l'assurée concernant sa déclaration relative aux conséquences du sinistre, en ce qui concerne le montant de l'assurance dommages ouvrages dont elle a sollicité la prise en charge alors qu'elle ne l'avait en réalité pas souscrite, est donc caractérisée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a tiré les conséquences de la déchéance de garantie que la SA Axa France IARD était en droit de lui opposer. Aucune résistance abusive de la société Axa France IARD n'est caractérisée et le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Succombant, l'appelante devra supporter les dépens de la présente instance et verser en outre à la SA Axa France IARD la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement Y ajoutant Condamne Mme [K] [S] aux dépens de la présente instance Condamne Mme [K] [S] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L172-28 du code des assurances selon lequel larticle L125-1 du code des assurances en vigueur duarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et rejeté
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0efe55bbe450008b2cffd
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