Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0efed5bbe450008b2d001
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 450 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02305 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPZF YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 03 mai 2022 RG :19/00883 [W] C/ URSSAF DRRTI Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à : - M.[C] [W] - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 03 Mai 2022, N°19/00883 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [C] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Dispensé de comparaître INTIMÉE : URSSAF DRRTI [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête déposée au greffe le 9 juillet 2019, M. [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à la contrainte délivrée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) le 20 juin 2019 et signifiée le 2 juillet 2019, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017 et au 4ème trimestre de l'année 2018 pour un montant total de 14 503 euros. Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a: - reçu l'opposition à contrainte formée par M. [C] [W], - l'a dit mal fondée, - validé la contrainte délivrée le 20 juin 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes, et signifiée le 2 juillet 2019 à M. [C] [W] pour une somme de 14 503 euros, soit 12 800 euros en cotisations et 1 703 euros en majoration de retard, au titre des 3èmes et 4èmes trimestres de l'année 2017 et du 4ème trimestre de l'année 2018, - condamné M. [C] [W] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes la somme de 14 503 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019, - condamné M. [C] [W] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes les frais de significations de la contrainte du 20 juin 2019 ainsi que les dépens de l'instance, -rappelé que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par acte du 12 juin 2022, M. [C] [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mai 2022. A l'audience du 17 mai 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour être tardif et a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023 pour recueillir les observations des parties. A ladite audience, M. [W], qui avait demandé à être dispensé de comparaître en application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, n'a fait valoir aucune observation. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes demande à la cour de: A titre principal : - déclarer l'appel irrecevable car interjeté au-delà du délai d'un mois, - en conséquence, déclarer que le jugement rendu le 3 mai 2022 est définitif, A titre subsidiaire, - débouter M. [C] [W] de son appel et de toutes ses demandes devant la cour, - rejeter tous les moyens développés devant la cour par M. [C] [W] au soutiens de son appel, En conséquence, statuant à nouveau, par adoption ou substitution de motif : - déclarer mal fondée l'opposition à contrainte introduite par M. [C] [W] à l'encontre de la contrainte 63690059 décernée le 20 juin 2019 et signifiée le 2 juillet 2019, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon et notamment en ce qu'il a dit valide la créance de l'organisme pour son montant total de 14.503 euros soit 12.800 autos de cotisation et 1.703 euros de majorations de retard, En tout état de cause : - condamner M. [C] [W] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [W] aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt, - rejeter toutes autres demandes et prétentions de M. [C] [W]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon l'article 538 du code de procédure civile «Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.» En l'espèce, le jugement a été notifié le 7 mai 2022 à M. [C] [W] qui a adressé sa déclaration d'appel à la cour d'appel de Nîmes le 12 juin 2022. L'appel est en conséquence irrecevable. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déclare l'appel de M. [W] irrecevable, Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] aux éventuels dépens de l'instance Arrêt signé par le président et par la greffière LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0efed5bbe450008b2d001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel