Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eff55bbe450008b2d005
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02568 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQSS YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 23 juin 2022 RG :21/475 S.A.S. [2] C/ CPAM DES [Localité 4] Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à : - Me ABDOU - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Juin 2022, N°21/475 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me GARCIA BRENGOU, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DES [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [X], salarié de la société de travail temporaire Adéquate 029 et mis à disposition de la société [3], a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2020 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2020 par le Docteur [V] [L] mentionnait un « trauma côtes droites ''. Aux termes d'un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail en date du 1er septembre 2020, le Docteur [S] [G] a fait mention d'une lésion nouvelle, à savoir d'une fracture de la 9ème côte droite. Cette lésion nouvelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, sur avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], le 28 septembre 2020. L'état de M. [P] [X] a été déclaré guéri au 29 janvier 2021. Contestant la décision de prise en charge de la nouvelle lésion et l'imputabilité à celle-ci des soins et arrêts de travail subséquents, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours. Par requête du 31 mai 2021, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - déclaré irrecevable le recours introduit par la société [2], - condamné la société [2] aux entiers dépens. Par acte du 13 juillet 2022, la SAS [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire que sa contestation de l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail délivrés à son salarié intérimaire M. [P] [X] au titre de l'accident du 27 juillet 2020 est recevable, - ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts litigieux, leur cause exacte et leur rapport avec l'accident allégué, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions directement imputables à ce seul sinistre, - enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] à verser aux débats, par la voie de l'expert désigné par votre cour lequel transmettra à son médecin-conseil l'ensemble des pièces médico-légales du dossier de M. [P] [X] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle : Docteur [H] [Z], - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - le premier accident du travail n'est pas contesté, seule est contestée la prolongation des arrêts et soins, - seule une expertise peut déterminer l'opportunité des arrêts et soins, - cette demande figurait bien dans le débat porté devant la commission médicale de recours amiable. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 23/06/2022 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes- Pôle Social déclarant irrecevable le recours de la société [2] ; - Au cas où l'irrecevabilité ne serait pas retenue parla Cour d'appel de Nîmes - rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par la société [2], sur la durée des soins et arrêts de travail rattachés à l'accident du travail dont a été victime M.[X] [P] 27/07/2020 ; - débouter la société [2] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions; - condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - la société [2] a modifié l'objet du litige, - en effet, en cours de procédure l'employeur s'est désisté de sa demande initiale pour contester les soins et arrêts de travail ultérieurs, - la date de consolidation n'a pas été contestée devant la commission médicale de recours amiable, - il y a bien continuité des soins et arrêts de travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 1/09/2020 au 01/01/2022) : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de /'article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l'article Fi. 711-21, le recours préalable mentionné a l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.. '' Il en résulte que les contestations d'ordre médical formées par les employeurs à partir du 1/09/2020 sont soumises à la commission médicale de recours amiable préalablement à l'exercice du recours devant le tribunal judiciaire. M. [P] [X], employé de la société d'intérim SAS [2], a été victime d'un accident en date du 27/07/2020 «La victime, en voulant récupérer un colis sur une palette, a cogné contre une palette sur ses côtes, côté droit». M. [P] [X] a fait constater, sur le certificat médical initial du 27/07/2020, un « Trauma [traumatisme] des côtes droites ''. L'accident du travail du 27/07/2020 a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la Caisse, non discutée par la SAS [2]. M. [P] [X] a bénéficié des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à partir du 28/07/2020. Le certificat médical de prolongation d'accident du travail du 01/09/2020 a fait apparaître, en sus de la lésion initiale, une « fracture de la 9ème côte droite '', prise en compte et instruite en tant que nouvelle lésion en vertu des dispositions de l'article R.441-16 du code de la sécurité sociale, requérant l'avis du médecin-conseil de l'Assurance Maladie quant à l'imputabilité de la nouvelle lésion au fait accidentel. La prise en charge de la nouvelle lésion du 01/09/2020, décidée sur avis favorable du médecin-conseil, a été notifiée le 28/09/2020 à la SAS [2]. Par requête du 27 novembre 2020 la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 4], qui a transmis cette demande à la commission médicale de recours amiable, pour contester «la prise en charge de la nouvelle lésion et l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail subséquents... subsidiairement, une expertise médicale impartiale s'impose afin de vérifier que la lésion nouvelle du 1er septembre 2020 est bien en lien avec l'accident initial et que les arrêts de travail qui lui seraient rattachés sont justifiés». La prise en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale de la première lésion (trauma côtes droites ) n'a donc pas été discutée. Seule est contestée la prise en charge de la seconde lésion (fracture de la 9ème côte droite) et des arrêts de travail ultérieurs. Pour déclarer irrecevable la demande de la SAS [2] le premier juge a estimé que « le présent litige vise désormais à contester la justification des arrêts de travail postérieurs au 24 novembre 2020 et à contester la date de consolidation des lésions en lien avec l'accident du travail du 27 juillet 2020. Or, cette question n'a pas été soumise préalablement à la commission médicale de recours amiable». En effet, par requête introductive d'instance devant le premier juge la SAS [2] demandait de lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de « la lésion de M. [P] [X] décrite le 1er septembre 2020, 36 jours accordés après l'accident du 27 juillet 2020». Par conclusions reprises devant le premier juge lors de l'audience du 9 décembre 2021, la SAS [2] demandait à la juridiction de la recevoir en sa contestation de «l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail délivrés à son salarié intérimaire Monsieur [P] [X] au titre de l'accident du 27 juillet 2020». Le premier juge a relevé dans un jugement de réouverture des débats du 10 février 2022 que la SAS [2] a admis le rattachement de la fracture costale de la neuvième côte droite à l'accident du travail du 27 juillet 2020, que son médecin conseil a admis que ladite fracture n'a pas été décelée initialement mais était présente, que l'employeur considérait désormais que les arrêts de travail étaient justifiés jusqu'à la consolidation de ladite fracture instruite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 4] comme lésion nouvelle. Le premier juge en concluait que le présent litige visait désormais à contester la justification des arrêts de travail postérieurs au 24 novembre 2020 et à contester la date de consolidation des lésions en lien avec l' accident du travail du 27 juillet 2020. La réouverture des débats était ordonnée pour recueillir les observations de la SAS [2] sur cette irrecevabilité. Devant le premier juge comme devant la cour, la SAS [2] conteste l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail délivrés à son salarié intérimaire M. [P] [X] au titre de l'accident du 27juillet 2020. Il en résulte qu'effectivement la SAS [2] a modifié l'objet du litige en cours d'instance, ses demandes actuelles n'étant plus celles qui ont été présentées devant la commission médicale de recours amiable Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la SAS [2] aux éventuels dépens de l'instance Arrêt signé par le président et par la greffière LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0eff55bbe450008b2d005
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