Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0025bbe450008b2d00b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03189 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISP2 ID PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON 29 août 2022 RG:19/01141 S.A.R.L. ALTEOR C/ S.E.L.A.S. DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS ANCIENNEMENT DENOMME TAJ S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX Grosse délivrée le 11/01/2024 à Me Pierre-jean Lelu à Me Emmanuelle Vajou COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 29 août 2022, n°19/01141 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Séverine Léger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M.Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La SARL ALTEOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pierre-Jean Lelu de la SELARL HCPL, postulant, avocat au barreau d'Avignon Représentée par Me Laurence Brandeho de la SELARL Adenium Avocats, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-Provence INTIMÉES : La SELAS Deloitte, société d'avocats anciennement dénommée TAJ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LexAvoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Arnaud Pericard de la SELARL Arma, plaidant, avocat au barreau de Paris La SAS Société de Courtage des Barreaux, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LexAvoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Arnaud Pericard de la SELARL Arma, plaidant, avocat au barreau de Paris PARTIES INTERVENANTES La SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LexAvoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Arnaud Pericard de la SELARL Arma, plaidant, avocat au barreau de Paris La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LexAvoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Arnaud Pericard de la SELARL Arma, plaidant, avocat au barreau de Paris ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL Altéor est devenue selon assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2006 l'associée unique de la SASU Résomédia dont l'objet est l'édition et la vente d'espace publicitaire. Elle a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée M.[G] [H] pour le mettre à la disposition de la SASU Résomédia afin d'en assumer la direction à compter du 1er juillet 2006. Ensuite licencié pour faute grave celui-ci a contesté ce licenciement devant le conseil des prudhommes puis devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, son employeur étant assisté devant ces juridictions par la SELAS TAJ. La SARL Altéor lui reprochant par ailleursdes faits commis en sa qualité de président de la SASU Résomédia l'a fait assigner le 17 décembre 2013 devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, assistée cette fois pour ce faire par la SELARL Avajon&Brandeho. Par jugement du 24 février 2015 ce tribunal l'a déclarée prescrite en son action et a rejeté la plupart de ses demandes, jugement confirmé en grande partie par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 septembre 2017. Par acte d'huissier du 14 mars 2018 la SARL Altéor a alors assigné la SELAS TAJ et la SAS Société de Courtage des Barreaux (SCB) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour voir reconnaître la responsabilité professionnelle de son premier avocat. L'affaire a été dépaysée devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui par jugement du 29 août 2022 : - a mis hors de cause la SAS SCB, - a déclaré irrecevable l'action de la SARL Altéor à son encontre, - a déclaré la SARL Altéor irrecevable en son action à l'encontre de la SELAS TAJ, - l'a condamnée à payer à la SELAS TAJ et à la SAS SCB la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a d'abord retenu que la SAS SCB avait initialement été appelée en cause en qualité d'assureur, avant que soient connus les assureurs de la SELAS TAJ intervenus volontairement à l'instance, en l'espèce les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles. Il a ensuite estimé qu'il n'avait pas existé de mandat entre la SARL Altéor et la SELAS TAJ s'agissant de l'action devant le tribunal de commerce, et que ne constituait pas la preuve de l'existence d'un tel mandat un courrier évoquant la rédaction d'un projet d'assignation à cette fin et la production 'prochaine' de celui-ci ; que l'absence de mandat empêchait la SARL Altéor de reprocher à la SELAS TAJ de ne pas l'avoir avertie du risque de prescription encouru. La SARL Altéor a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juillet 2023 au 28 novembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience du 5 décembre 2023 pour être plaidée. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions d'appelant n°2 signifiées par le RPVA le 19 juin 2023 la SAS Altéor demande à la cour : Vu les articles 411, 412 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon rendu le 29 août 2022 dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau A titre principal - de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, - de constater que Deloitte Société d'Avocats a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle, - de condamner cette société au paiement de la somme de 200 000€ au titre de l'indemnisation de son entier préjudice, - de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à garantir la société Deloitte Société d'Avocats des condamnations prononcées à son encontre, - de condamner Deloitte Société d'Avocats au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de la SA SCB en sa qualité d'intermédiaire en assurance, ce d'autant plus qu'elle ignorait l'identité de l'assureur de la société Deloitte Société d'Avocats puisque le nom des compagnies assurant sa responsabilité civile n'a été révélé que dans la présente instance par l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD (RCS 440 048 882) et MMA IARD Assurances mutuelles (RCS 775 652 126). Elle soutient que si la société Deloitte est intervenue pour défendre ses intérêts devant la juridiction prudhomale, des fautes commises par M.[H] dans le cadre de son mandat social avaient été retenues également et qu'elle a alors confié à ce cabinet la mission d'initier une action en responsabilité à l'encontre de celui-ci pour les faits commis en cette qualité ; que de manière générale, elle avait saisi Deloitte du contentieux l'opposant à M.[H], celui-ci se déclinant sur deux volets compte-tenu du montage mis en place et de ses liens contractuels avec les sociétés concernées ; qu'il avait été prévu de diligenter une action devant le tribunal de commerce ce que Deloitte n'a pas fait, manquant à son devoir de conseil et notamment à son obligation d'assurer le respect des délais de prescription alors qu'elle n'avait été déchargée que de sa mission de représentation devant le conseil des prudhommes. Pour s'opposer à la prescription relevée par le tribunal elle soutient que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle de l'avocat peut être soit le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer, en ce qui concerne l'activité de conseil, soit la fin de mission en ce qui concerne l'assistance ou la représentation en justice. Sur le fond elle soutient que l'avocat est tenu d'un devoir de conseil tout au long de la procédure qu'il mène pour son client ; qu'en l'espèce la mission englobait tant l'action devant le conseil des prud'hommes que celle devant le tribunal de commerce, ainsi qu'en attesterait l'emploi de l'adverbe 'parallèlement' dans le courriel du 22 septembre 2010 de la société Deloitte annonçant la préparation d'une assignation à cette fin ; que le manquement au devoir de diligence et de prudence a consisté ici dans le non-respect du délai légal de prescription pour agir devant le tribunal de commerce ; que le manquement au devoir de conseil a consisté dans le fait de ne pas l'avoir alertée sur le risque de prescription. Sur l'indemnisation de son préjudice consistant dans la perte de chance de voir prospérer ses prétentions elle soutient que les manquements reprochés à M.[H] étaient démontrés et auraient du mener à une solution favorable dans le procès devant le tribunal de commerce Au terme de ses conclusions signifiées le 20 mars 2023 par le RPVA la SELAS Deloitte Société d'Avocats, la SAS SCB, la SA MMA IARD et la SCAM MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour: Vu les articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile et l'article 2224 du code civil, - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité des demandes d'Altéor, et mis hors de cause la SCB, En conséquence, - de juger l'action engagée par Altéor à l'encontre de la SCB irrecevable pour défaut de qualité à défendre, - de débouter en conséquence Altéor de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de cette société, - de juger que l'action engagée par Altéor est non seulement irrecevable faute d'intérêt à agir mais également prescrite à l'encontre de Deloitte, des MMA et de la SCB, - de débouter en conséquence Altéor de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, A titre subsidiaire Vu l'article 1240 du code civil, - de juger qu'Altéor ne rapporte la preuve de l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, En conséquence - de débouter Altéor de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre, En tout état de cause Vu l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Altéor à leur payer à chacune la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elles soutiennent qu'à l'occasion de la préparation des conclusions devant le conseil des prud'hommes, l'hypothèse d'une action en parallèle contre M.[H] devant le tribunal de commerce, en sa qualité d'ancien dirigeant, a bien été évoquée, et que la SELAS Deloitte s'est proposée de préparer une assignation à cette fin ; que, compte-tenu notamment de la faible probabilité de succès d'une telle action, Altéor a finalement décidé de ne pas poursuivre cette voie procédurale, de sorte que Deloitte, qui n'avait donc pas été mandatée à cette fin, n'a jamais rédigé l'assignation un temps envisagée ; qu'après qu'elle a interjeté appel du jugement du conseil des prudhommes à titre conservatoire pour le compte de la SAS Altéor, celle-ci a indiqué le 7 juin 2013 qu'elle souhaitait désormais être représentée par un autre avocat. A titre subsidiaire si la prescription de l'action n'était pas confirmée la SELAS Deloitte soutient que l'action d'Altéor à son encontre est mal fondée, en l'absence de preuve ni d'une faute ni de l'existence d'un mandat pour assigner devant le tribunal de commerce, alors que seule la possibilité d'une telle action avait pu être évoquée. Elle soutient qu'il n'existait quoi qu'il en soit aucune chance sérieuse de gagner ce procès même en l'absence de prescription. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION *sur la mise hors de cause de la SAS SCB La SARL Altéor maintient à hauteur d'appel justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de la SAS SCB en sa qualité d'intermédiaire en assurance, dès lors qu'elle ignorait l'identité de l'assureur de Deloitte Société d'Avocats qui n'a été révélée dans la présente instance que par l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles. Mais dès lors justement que MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles sont intervenues en première instance en qualité d'assureurs de la SELAS Deloitte c'est à juste titre que le premier juge a mis hors de cause la SAS SCB, courtier pour les assurances responsabilité civile professionnelle et non représentation de fonds des barreaux des avocats, à le charge de laquelle ne peut être mise aucune obligation de garantie. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. *sur la prescription de l'action de la SARL Altéor .Selon l'article 2225 du code civil l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. La SARL Altéor ne conteste pas avoir été assistée et représentée, pour l'instance dont le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a constaté la prescription, non pas par la SELAS TAJ devenue Deloitte mais par la SELARL Avajon & Brandeho. Si elle rapporte la preuve qu'un mandat au moins apparent avait été donné à la SELAS TAJ pour la préparation d'une assignation devant cette juridiction, par la production du courrier de cette société évoquant sa communication prochaine, ce mandat a nécessairement pris fin au jour de l'acte introduction d'instance présenté par la SELARL Avajon & Brandeho le 17 décembre 2013. L'action en responsabilité engagée le 14 mars 2018 était donc sur ce fondement nécessairement prescrite. .Selon l'article 2224 du même code les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de ce délai est ici constitué par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 24 février 2015 déclarant la SARL Altéor prescrite en son action dirigée contre son salarié également mandataire social de sa filiale, pour des faits commis non dans l'exécution du contrat de travail, mais dans le cadre de son mandat social. Ce délai expirait donc le 24 février 2020 et la SARL Altéor ayant assigné en responsabilité la SELAS TAJ aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SELAS Deloitte par acte d'huissier du 14 mars 2018 n'est pas prescrite en cette action. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. *sur la responsabilité de la SELAS Deloitte venant aux droits de la SELAS TAJ Selon les articles 411 et 412 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. .La SELAS Deloitte qui ne conteste pas avoir été chargée par la SARL Altéor d'un mandat de représentation dans la procédure initiée devant le conseil de prudhommes d'Aix-en-Provence contre M.[H] admet dans ses propres écritures qu'à l'occasion de la préparation des conclusions devant cette juridiction, l'hypothèse d'une action 'en parallèle' devant le tribunal de commerce contre ce salarié, cette fois en sa qualité d'ancien dirigeant, a bien été évoquée et qu'elle a proposé de préparer une assignation à cette fin ; que cependant sa cliente a décidé de ne pas poursuivre cette voie procédurale, de sorte qu'elle n'a pas été mandatée pour ce faire. Mais dès lors qu'au delà de l'instance prudhomale, elle a à l'évidence préparé une action devant le tribunal de commerce, en rédigeant un projet d'assignation à cette fin, ainsi que le démontre le courrier du 22 septembre 2010 (pièce 16 appelant) 'parallèlement nous préparons un projet d'assignation contre M.[H] devant le tribunal de commerce nous vous soumettrons très prochainement ce projet d'assignation' son obligation de conseil incluait le devoir d'informer sa cliente du risque de prescription de cette nouvelle action envisagée, même si elle n'a finalement pas été chargée de la mission de l'intenter. La faute de la SELAS Deloitte à l'égard de la SARL Altéor est donc caractérisée et le jugement sera encore infirmé sur ce point. *préjudice réparable de la SARL Altéor Le préjudice de l'appelante consiste ici dans la perte de chance de gagner le procès intenté contre son mandataire social devant le tribunal de commerce, au cas où il aurait été engagé avant l'expiration du délai de prescription relevé définitivement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur appel du jugement du tribunal de commerce de cette ville, sauf en ce qui concerne une demande indemnitaire concernant une facture Azur Consulting de 1 794€ TTC. Il lui incombe de démontrer poste par poste de préjudice l'existence de cette perte de chance ainsi que son lien de causalité avec la faute de l'intimée. La SARL Altéor soutient à cet égard que la preuve de l'existence de ses chances de succès de cette action résulte d'abord des propres écritures de Deloitte qui loin de lui avoir déconseillé d'engager celle-ci l'a incitée à agir en ce sens après étude du dossier en annonçant dans le courrier du 22 septembre 2010 'nous préparons un projet d'assignation devant le tribunal de commerce s'agissant des rémunérations de M.C. à compter de janvier 2018, particulièrement les primes qu'il s'est octroyées sans décision collective, ce qui a valu à Résomédia de faire l'objet d'un redressement fiscal à ce propos', ainsi que des termes employés dans ses propres écritures devant le tribunal judiciaire d'Avignon relatifs à l'opportunité d'engager une telle action. Mais la perte de chance alléguée n'est pas caractérisée par cette description parcellaire des faits qui auraient pu être soumis à l'appréciation du tribunal de commerce ni par l'avis du conseil sur l'opportunité de l'action, qui ne pouvait l'engager au succès de celle-ci. L'appelante a articulé dans l'assignation du 17 décembre 2013 devant le tribunal de commerce à l'encontre de son ancien salarié des griefs relatifs - à la violation de son devoir de loyauté à son égard, en ce qu'il se serait livré à un véritable chantage pour devenir actionnaire de la société Résomédia puis, faute d'y parvenir, pour obtenir par la pression des indemnités de départ en sa qualité de salarié et en ce qu'il aurait démissionné brutalement sachant que son remplacement n'était pas préparé, au moment où les comptes annuels devaient être établis, - à la violation de son devoir de discrétion, en ce qu'il n'aurait pas respecté l'engagement souscrit en tant que président de la société Résomédia de s'interdire de révéler au personnel ainsi qu'aux tiers l'appartenance de cette société au groupe Altéor, - au versement de rémunérations illicites et occultes, pour un montant total de 37 905€ pour les années 2008 et 2009 sans son accord, - à la violation des dispositions statutaires et légales pour certaines décisions prises ainsi qu'à la violation de son propre droit d'information, en ce qu'il aurait décidé de son propre chef d'ouvrir une succursale à [Localité 8] en outrepassant ses pouvoirs et sans l'en informer, d'où serait résulté un coût non prévu au budget de la société de plus de 65 000€ - à l'existence de dépenses contraires aux intérêts sociaux, dont la souscription d'une mutuelle pour son compte, une augmentation octroyée à une salariée sans justification, l'octroi d'une indemnité de rupture conventionnelle démesurée, le paiement par la société de prestations effectuées pour son compte personnel, dont les honoraires d'un avocat et 7 894€ de dépenses de fonction non justifiées. La SELAS Deloitte soutient aujourd'hui que l'action de la SARL Altéor devant le tribunal de commerce à l'égard de son salarié en qualité de mandataire social de sa filiale était vouée à l'échec, comme irrecevable pour défaut de qualité à agir du fait de sa seule qualité d'associée de la victime principale. En l'espèce la SARL Altéor est depuis le 27 juin 2006 suite à l'acquisition des parts sociales des anciens associés de celle-ci l'associée unique de la SASU Résomédia immatriculée le 17 juin 1998 au registre du commerce et des sociétés de Lyon. M.[H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Altéor pour être mis à la disposition de sa filiale la SASU Résomédia à compter du 1er juillet 2006. Tous les faits reprochés à son salarié et mandataire social de sa filiale par l'appelante ont été commis au préjudice de celle-ci et non directement au préjudice de son associée unique et société mère. La SARL Altéor soutient que l'obligation de loyauté du dirigeant s'étend à l'égard des associés de la société dont il est le mandataire. Mais la violation de cette obligation doit, pour entrainer réparation, avoir causé un préjudice personnel et direct à ces associés, ce que l'appelante ne démontre pas en l'espèce en ce qui la concerne. L'intimée soutient ensuite que le succès de l'action de la SARL Altéor devant le tribunal de commerce supposait la preuve, non rapportée en l'espèce, d'une faute imputable au mandataire de sa filiale détachable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. S'agissant de la prise en charge de frais d'avocats de son mandataire par sa filiale, qui résulterait d'un courriel intitulé 'mail à imprimer et à détruire svp' adressé le 19 juin 2009 par celui-ci à un avocat ainsi rédigé: 'pouvez-vous svp me faire parvenir votre facture d'honoraires par mail pour lundi afin que je vous la règle dans la foulée. En effet je veux faire passer cette facture sur Résomédia de manière à être explicite et transparent sur mes démarches et intentions : le libellé idéal : analyse, conseil et préconisation sur double statut de M.C. sur la holding mère et sa Filiale Résomédia. Les compléments d'honoraires à venir ( protocole ou suites judiciaires ou autres...)seront ainsi plus faciles à valider quand je n'aurai plus la signature et si ce n'est pas le cas je les assumerai évidemment' la SELAS Deloitte fait utilement remarquer que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement débouté la SARL Altéor de sa demande à ce titre. S'agissant de l'éventuelle rémunération illicite et occulte que se serait octroyée le mandataire social de Résomédia salarié de la SARL Altéor, celle-ci ne produit en cause d'appel aucun élément matériel à cet égard. Aucun préjudice personnel et direct à type de perte de chance en lien de causalité direct avec le manquement de la SELAS TAJ devenue Deloitte à son obligation de conseil relativement au risque de prescription de l'action n'est ici démontré et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Altéor de toutes ses demandes indemnitaires. *autres demandes Compte-tenu de la faute retenue à l'égard de l'intimée, il ne paraît pas inéquitable de la condamner à supporter les dépens de l'entière instance et à verser à la SARL Altéor la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA MMA IARD et la SCAM MMA IARD Assurances mutuelles qui interviennent à l'instance en qualité d'assureur de la SELAS Deloitte et n'ont pas dénié leur garantie devront relever et garantir celle-ci de la condamnation prononcée à son encontre. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - mis hors de cause la SAS SCB ( Société de Courtage des Barreaux) - déclaré irrecevable les demandes de la SARL Altéor à l'encontre de cette société, Statuant à nouveau des chefs infirmés Déclare recevable comme non prescrite l'action en responsabilité pour faute de la SARL Altéor à l'encontre de la SELAS Deloitte Société d'avocats, Dit que la SELAS Deloitte Société d'avocats a commis un manquement à son obligation de conseil à l'égard de la SARL Altéor, Déclare irrecevable l'action de la SARL Altéor à l'encontre de la SELAS Deloitte Société d'avocats en indemnisation de son préjudice de perte de chance faute de qualité à agir s'agissant des préjudices subis directement par sa filiale la SASU Résomédia, Déboute la SARL Altéor du surplus de ses demandes d'indemnisation de son préjudice de perte de chance, Y ajoutant Condamne la SELAS Deloitte Société d'avocats aux dépens de l'entière instance, Condamne la SELAS Deloitte Société d'avocats à payer à la SARL Altéor la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement la SA MMA IARD et la société civile d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles à relever et garantir la SELAS Deloitte Société d'avocats de la condamnation prononcée à son encontre. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0f0025bbe450008b2d00b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel