Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f02a5bbe450008b2d01f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03951 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUUO YRD/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT 30 juin 2014 RG :21300971 [T] C/ CPAM DE L'AUDE S.A.R.L. [12] Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à : - Me PORTAILLIER - Me LASRY - CPAM AUDE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HERAULT en date du 30 Juin 2014, N°21300971 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [N] [T] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Benoist ANDRE de l'ASSOCIATION Cabinet ANDRE - PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : CPAM DE L'AUDE [Adresse 6] [Localité 3] ni comparante ni représentée à l'audience S.A.R.L. [12] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL Marion, avocat au barreau de MONTPELLIER. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] [T], engagé par la SARL [12] depuis le 24 août 2009 en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2012. Le 15 juin 2012, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail qui mentionnait 'en se déplaçant sur le toit, il a mis le pied sur un chevron défectueux qui a cédé sous son poids'. Le certificat médical initial établi le 13 août 2012 mentionnait 'fracture ...de T12 avec recul du mur postérieur et paraplégie flasque complète niveau sensitif T9 avec troubles spinoéliens'. Le 23 août 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude notifiait à M. [T] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement du 30 juin 2014, a : - dit que l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 13 juin 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [12], - fixé au maximum la majoration de la rente qui a été allouée à M. [T], - invité la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à procéder conformément à la loi et à la réglementation lorsque la date de consolidation sera fixée et le taux d'IPP définitivement connu, - sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice, - ordonné une expertise médicale, - fixé à 10 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude versera directement à M. [T] à valoir sur la réparation de ses préjudices et a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser dans le cadre de cette procédure auprès de la SARL [12] laquelle est condamnée en tant que de besoin à les lui rembourser, - condamné la SARL [12] à payer à M. [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Statuant sur l'appel interjeté par M. [T], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 5 juillet 2017, a déclaré irrecevable l'appel et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a inscrit un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, et parallèlement, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de contre-expertise médicale. Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier a alloué à M. [T] une indemnité provisionnelle complémentaire de 30 000 euros outre une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du même jour, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de contre expertise médicale. Statuant sur le pourvoi formé par M. [T], la Cour de cassation, suivant arrêt du 27 septembre 2018, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Nîmes, suivant arrêt en date du 28 juillet 2020, a : - rejeté l'exception de litispendance soulevée par la SARL [12], - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de M. [T] à agir et de faire appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 30 juin 2014, - confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en ce qu'il a : * dit que l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 13 juin 2012 est dû à la faute inexcusable de l'employeur la SARL [12], * fixé au taux maximum le montant de la rente versée à M. [T] par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, * dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude fera l'avance des sommes versées à M. [T] * alloué à M. [T] une provision à valoir sur la réparation des préjudices à hauteur de 10 000 euros, - dit que M. [T] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale, - réformé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale avec une mission qui avait pour effet de déléguer partiellement l'exercice du pouvoir juridictionnel des premiers juges à l'expert, Statuant de nouveau, - ordonné une expertise médicale confiée au Dr [K] [O], avec pour mission principalement d'évaluer les préjudices personnels que M. [T] a subis, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques temporaires et définitifs, le recours à une tierce personne, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté, - ordonné la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude auprès du régisseur de la Cour dans les deux mois de la notification de l'arrêt de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que l'expert déposera son rapport au plus le 30 janvier 2021, - désigné M. Le Gallo, président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise, - condamné la SARL [12] à payer à M. [T] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné la SARL [12] aux dépens d'appel. Par requête reçue au greffe de la cour le 13 août 2020, le conseil de M. [T] a saisi le juge du contrôle de l'expertise d'une demande en extension de la mission d'expertise ordonnée suivant arrêt du 28 juillet 2020, aux fins d'y inclure les postes suivants : préjudice d'établissement, frais divers passés et viagers et préjudice permanent exceptionnel, sur le fondement de l'article 236 du code de procédure civile. Suivant ordonnance en date du 4 décembre 2020, le magistrat délégué par le Président chargé du contrôle de l'expertise a fait droit partiellement à la demande d'extension de la mission d'expertise médicale confiée au Dr [K] [O] suivant arrêt du 28 juillet 2020, et a dit que l'expert aura également pour mission d'évaluer le préjudice d'établissement et le préjudice exceptionnel permanent subis par M. [T] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2012. Le Dr [K] [O] a déposé son rapport d'expertise le 18 décembre 2020, et a conclu que : ' - Le patient a présenté au décours de cet accident, un traumatisme de la région dorsolombaire responsable de la constitution, immédiate d'une paraplégie sensitivomotrice flasque, définitive, de niveau sensitif T8. Cet état a nécessité la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales tant en ce qui concerne le traitement de la lésion vertébrale, que des conséquences neurologiques de celle-ci (entérocystoplastie, sphincter artificiel, soins d'escarres...) - date de consolidation : 05 février 2016 - DFTT (100%) : * du 13 juin 2012 au 11 mars 2013 ; * du 21 juillet au 25 août 2014 ; * du 17 décembre 2014 au 12 février 2015 ; * du 29 octobre au 05 novembre 2015. - DFTP à hauteur de 85 % pour les périodes complémentaires, jusqu'au 5 février 2016. - SE : 6/7 - PET/PED : 6/7 - ATP : 24H/24H sept jours sur sept du 12 mars 2013 au 12 décembre 2015, diminuée des périodes du 21 juillet au 25 août 2014, du 17 décembre 2014 au 12 février 2015 et du 29 octobre au 5 novembre 2015. - Au-delà et jusqu'à la date de consolidation ATP : Six heures de temps non spécialisé par jour, sept jours sur sept, maintenu de façon viagère au-delà de la date de consolidation. - PA : constant et total. - PS : constant et total. - PE : constant et total. - FLA : aménagement du lieu de vie (accessibilité de plein pieds, augmentation des surfaces de un tiers pour déplacement en fauteuil roulant en intérieur, aménagement de la salle de bain et des toilettes, aménagement de la cuisine). - FVA : frais d'acquisition d'un véhicule équipé d'une plate-forme élévatrice motorisée et permettant l'accès en fauteuil roulant au poste de conduite. - Frais divers passés et viagers : consommables nécessaires à l'état du patient (matériel d'auto sondage, matériel de désinfection, matériel de nettoyage du périnée, collecteurs, protections diverses...) - Préjudice exceptionnel : sans objet.' M. [N] [T], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de : - dire et juger M. [N] [T] recevable et bien fondé en sa demande, - dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise sur le véhicule aménagé et débouter la société [12] de sa demande d'expertise, - débouter la société [12] de sa demande d'indemnisation du poste véhicule aménagé sous forme de rente, - lui allouer la somme de 1.634.958,34 euros en réparation de ses préjudices, tous postes confondus hors logement adapté, provisions non déduites, - surseoir à statuer sur l'indemnisation du logement adapté dans l'attente de l'acquisition d'un logement adapté, ou d'un projet de construction, - dire qu'en application de l'article L 452-3 et de l'article L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale ces sommes seront versées directement à M. [N] [T] par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Aude qui en récupérera, le moment venu, le montant auprès de la société [12], - allouer à M. [N] [T] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société [12] au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel tant devant la cour d'appel de Montpellier que devant la cour de céans, incluant les frais d'expertise médicale. La SARL [12] , reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité de : - juger que le préjudice subi par M. [T] sera indemnisé comme suit: - DFT : 29.782 euros, - Souffrances endurées : 45.000 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros, - Préjudice esthétique permanent : 30.000 euros, - Préjudice d'agrément : 30.000 euros, - Préjudice sexuel : 30.000 euros, - Préjudice d'établissement : 30.000 euros, - TPT : 330.300 euros, - débouter M. [T] du surplus de ses demandes, - surseoir à statuer sur les demandes concernant l'adaptation du logement, - ordonner une expertise ergothérapeutique concernant l'adaptation du véhicule avec mission habituelle en la matière et, à titre subsidiaire, évaluer ce poste en fonction de l'avis de [10] qui retient un coût de première acquisition en compensation du handicap de 77.564,99 euros avec fréquence de renouvellement de 6 ans et un cout de 8.051,83 euros et juger que le coût annuel de renouvellement sera versé sous forme de rente. La Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Aude , dispensée de comparaître, demande à la cour, par conclusions adressées le 18 octobre 2023, de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de l'action engagée par M. [T], - condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à v erser au titre de la majoration de la rente ainsi que les préjudices, - condamner la SARL [12] aux frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Les conclusions du Dr [O], désigné comme expert, sont acceptées comme base de discussion. Elles sont les suivantes : « Le patient a présenté au décours de l'accident un traumatisme de la région dorso-lombaire responsable de la constitution immédiatement d'une paraplégie sensitivo-motrice flasque, définitive de niveau sensitif T8. Cet état a nécessité la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales, tant en ce qui concerne le traitement de la région vertébrale, que des conséquences neurologiques de celle-ci (entérocystoplastie, sphincter artificiel, soins d'escarres'.) Date de consolidation : 5 février 2016 DFTT à 100% : - du 13 juin 2012 au 11 mars 2013 - du 21 juillet au 25 août 2014 - du 17 décembre 2014 au 12 février 2015 - du 29 octobre 2015 au 5 novembre 2015 DFTT à 85% pour les périodes complémentaires jusqu'au 5 février 2016. Souffrances endurées : 6/7 Préjudice esthétique temporaire/ Préjudice esthétique définitif : 6/7 Assistance temporaire par tierce personne : 24H/24 7 jours sur 7 du 12 mars 2013 au 12 décembre 2015 diminuée des périodes du 21 juillet au 25 août 2014, du 17 décembre 2014 au 12 février 2015 et du 29 octobre 2015 au 5 novembre 2015. Au-delà de la date de consolidation, assistance par tierce personne : six heures de temps de tierce personne non spécialisée par jour, 7 jours sur 7, maintenue de façon viagère au-delà de la consolidation des blessures. Préjudice d'agrément constant et total Préjudice sexuel constant et total Préjudice d'établissement constant et total Frais de logement adapté : aménagement du lieu de vie (accessibilité de plain pied, augmentation des surfaces d'1/3 pour les déplacements en fauteuil roulant en intérieur, aménagement de la salle de bain et des toilettes, aménagement de la cuisine) Frais de véhicule aménagé : frais d'acquisition d'un véhicule équipé d'une plateforme élévatrice motorisée et permettant l'accès en fauteuil roulant au poste de conduite. Frais divers passés et viagers : consommables nécessaires à l'état du patient (matériel d'autosondages, matériel de désinfection, matériel de nettoyage du périnée, collecteurs, protections diverses'). Préjudice exceptionnel : sans objet » *Sur le déficit fonctionnel temporaire M. [T] rappelle qu'il a enduré une paraplégie complète de niveau D8 impliquant une impotence totale des membres inférieurs, une instabilité du tronc avec absence de sangle abdominale, s'accompagnant de troubles génito-sphinctériens et sexuels, qui le confinent en fauteuil roulant et le rendent dépendant d'autrui pour la réalisation d'une grande partie des actes de la vie courante. 1- Un DFT total du : - 13 juin 2012 au 11 mars 2013 (272 jours) - 21 juillet au 25 août 2014 (39 jours) - 17 décembre 2014 au 12 février 2015 (58 jours) - 29 octobre 2015 au 5 novembre 2015 (8jours) Total : 377 jours. 2- Un DFT partiel à 85 % pour les périodes complémentaires jusqu'au 5 février 2016 date de la consolidation des blessures. - Du 12 mars 2013 au 20 juillet 2014 (496 jours) - Du 26 août 2014 au 16 décembre 2014 (113 jours) - Du 13 février 2015 au 28 octobre 2015 (258 jours) - Du 6 novembre 2015 au 4 février 2016 (91 jours) Total : 958 jours Sur la base d'un indemnité journalière de 28 euros /jour compte tenu de l'état de santé dégradé de la victime, ce poste de préjudice s'établit à : 10.556 + ( 26.824 x 85% = 22.800,40) = 33.356,00 euros. * Sur le déficit fonctionnel permanent La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime [...] Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ». En droit commun de l'indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées. M. [T] sollicite à ce titre la somme de 349.875 euros. Ce poste de préjudice n'entrait pas dans la mission de l'expert car la décision le désignant a été rendue avant le revirement de jurisprudence. M. [T] demande à la cour de fixer son taux de déficit au motif qu'elle est en possession de tous les éléments pour statuer. Toutefois, eu égard au montant des sommes réclamées à ce titre, il convient donc d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent étant précisé que dès lors que la rente servie à la victime indemnise tous les préjudices de nature professionnelle le déficit fonctionnel permanent ne devra concerner que les troubles subis par la victime dans sa sphère privée et personnelle. * Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice évalué par l'expert à 6/7 sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 40.000 euros tenant compte de l'extrême violence de l'accident, de la gravité du polytraumatisme initial, des interventions chirurgicales réalisées, de la durée de l'hospitalisation initiale suivie d'une longue rééducation, des hospitalisations et consultations qui sont intervenues ultérieurement en raison des complications inhérentes à la paraplégie et aggravations multiples sur le plan urinaire, cutané, et neurologique, mais aussi des souffrances psychologiques qui se sont étendues sur plus de trois années et demi et de la conscience prise par la victime qu'elle ne pourrait plus vivre comme auparavant. * Sur le préjudice esthétique temporaire Évalué par l'expert à 6/7, M. [T] fait état de l'alitement total, de l'impotence totale des membres inférieurs, d'une partie du tronc, des conséquences des troubles urinaires et digestifs (port de protections, fuites) du confinement en fauteuil roulant. Il sera alloué la somme de 8.000 euros à ce titre. * Sur le préjudice esthétique permanent M. [T] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 euros ce qui n'est pas contesté par la SARL [12]. * Sur le préjudice d'agrément Reconnu par l'expert judiciaire, M. [T] démontre qu'il pratiquait de nombreuses activités sportives avant l'accident ce qui, pour un individu âgé de 47 ans lors de sa consolidation, permet d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 35.000 euros. * Sur le préjudice sexuel M. [T] sollicite la somme de 50.000 euros au titre du préjudice sexuel mettant en avant le fait qu'il souffre d'anérection, incompatible avec la reprise d'une activité sexuelle physiologique, qu'il n'a plus aucune sensibilité à compter de la 8ème vertèbre dorsale en sorte qu'il ne ressent plus aucun plaisir ni aucune sensation au toucher à partir de la moitié du buste jusqu'aux orteils, qu'il souffre d'une anorgasmie avec absence d'éjaculation, que tous ces éléments participent d'une perte totale de la libido du fait de la dépréciation de l'image de soi. La somme que la cour arbitre à 30.000,00 euros est de nature à compenser ce préjudice. * Sur le préjudice d'établissement Il s'agit de la perte d'espoir, de chance ou de possibilité de mener un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent. L'on tient compte notamment de la perte d'une chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et, plus globalement, de l'ensemble des bouleversements affectant les projets de vie de la victime en la contraignant à certaines renonciations sur le plan familial, M. [T] sollicite 50.000 euros au titre de l'évaluation de ce poste de préjudice. Il sera alloué à ce titre la somme de 30.000 euros. * Sur l'indemnité forfaitaire en raison du taux d'incapacité La SARL [12] ne conteste pas la somme sollicitée par M. [T] soit 1.466,62 euros x 12 mois = 17.599,44 euros. * Sur l'assistance d'une tierce personne temporaire M. [T] sollicite l'indemnisation de ce poste sur une base journalière de 20 euros ce qui apparaît conforme à la réalité même en l'absence de justificatif produit. L'expert judiciaire a quantifié l'aide humaine temporaire à 24h/24 7 jours sur 7 du 12 mars 2013 au 12 décembre 2015 diminuée des périodes d'hospitalisation, puis de 6 heures par jour durant 54 jours, soit : - Du 12.03.2013 jusqu'au 12.12.2015 : 24 heures x 904 jours x 20 euros = 433.920 euros - Du 12.12.2015 jusqu'au 4.02.2016 : 6 heures x 54 jours x 20 euros = 6.480 euros Il sera alloué la somme de 440.400 euros pour ce poste. * Sur le véhicule aménagé L'expert a prévu un véhicule aménagé équipé d'une plate-forme élévatrice motorisée et permettant l'accès en fauteuil roulant au poste de conduite. L'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun. Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule M. [T] sollicite la somme de 70.988,36 euros + 32.273,52 euros = 103.261,88 euros pour acquérir un véhicule PMR et l'aménager. Il fait valoir que l'expert a bien prévu un véhicule aménagé, équipé d'une plateforme élévatrice afin d'y accéder tout en restant sur le fauteuil roulant, que selon attestation d'un spécialiste de l'aménagement PMR des véhicules, seul un véhicule de type fourgon de marque Mercedes Sprinter équipé d'une motorisation suffisante permet d'accueillir ce type d'équipement lequel doit également remplir certains critères notamment l'espace dans l'habitacle qui permet non seulement l'accès au poste de conduite en fauteuil roulant manuel, mais également de conserver des véritables emplacements passager et un coffre pour accueillir certains matériels et les bagages en cas de départ en week-end, en vacances, mais aussi dans l'usage courant les courses. Les devis produits aux débats confirment l'évaluation proposée par la victime dont il convient de déduire la valeur du véhicule jusqu'alors utilisé par M. [T] soit 103.261,88 euros (coût du véhicule aménagé) - 7.000 euros (valeur du véhicule utilisé avant l'accident) =96.261,88 euros. M. [T] estime par ailleurs la valeur de revente sur un véhicule de cette catégorie, affichant un kilométrage supérieur à 250.000 km au compteur après 6 ans, à la somme de 15.000 euros après six années d'utilisation intensive compte tenu des possibilités de revente offertes par le marché, soit un surcoût lors de chaque renouvellement de : 96.261,88 - 15.000 = 81.261,88 euros ce qui aboutit pour l'avenir à une dépense prévisible de : 81.261,88 euros + (81.261,88 euros x 32,909* ) = 526.969,75 euros 6 ans *prix d'euro de rente viagère pour un homme âgé de 54 ans La SARL [12] sollicite que soit organisée une expertise ergothérapique sur le véhicule de M. [T] afin que l'indemnité adéquate soit versée. Or les pièces versées par l'appelant sont suffisamment précises et ne font pas l'objet de critiques emportant la conviction d'autant que M. [T] a fait appel à un expert en ergothérapie dont les préconisations ne sont pas utilement contestées. La SARL [12] produit l'avis technique de [10], société d'expertise et de conseil dans les aménagements des véhicules pour les personnes en situation de handicap, actualisé au 19 juillet 2023, qui retient un coût de première acquisition en compensation du handicap à hauteur de 77.564,99 euros avec un renouvellement tous les 6 ans ayant un coût de 8.051,83 euros tenant notamment compte : - d'un budget retenu de 10.000 euros pour le véhicule avant l'accident, soit une somme supérieure à celle de 7.000 euros proposée par M. [T] ; - s'agissant du prix d'achat du véhicule à acquérir : - d'une motorisation de 150 CV, conforme aux ventes courantes pour les personnes en situation de handicap et suffisante pour supporter le poids de la plateforme élévatrice, équipements et passagers ; - d'un châssis court, permettant sur le modèle préconisé (Volkswagen T6.1 Multivan TRENDLINE 2.0 TDI 150 CV DSG7 [ NDR : il s'agissait du premier modèle de véhicule choisi par M. [T] qui ne l'a par la suite pas retenu en raison du fait qu'il n'était plus commercialisé, la société [12] n'a pas modifié ses écritures] le transport de 3 passagers à l'arrière mais également celui du matériel ; un châssis long n'étant pas justifié et impliquant au demeurant des contraintes de man'uvre et d'utilisation au quotidien. - d'une finition TRENDLINE répondant aux besoins de M. [T], hors options haut de gamme injustifiées, étant rappelé que M. [T] se contentait d'un véhicule ancien avant l'accident (Volkswagen POLO de 1998). - s'agissant du kilométrage annuel, d'une estimation de 20.000 km annuels, cohérente avec les déplacements privés et rendez-vous médicaux de M. [T], établissant un renouvellement du véhicule tous les 6 ans. La SARL [12] évalue le surcoût en compensation du handicap sur la première acquisition ainsi : coût des aménagements + coût du Volkswagen T6.1 Multivan TRENDLINE 2.0 TDI 150 CV DSG7 et options retenues + housse complète de banquette arrière ' budget qu'aurait affecté M. [T] en l'absence d'handicap pour acquérir un véhicule = 77.564,99 euros. S'agissant du coût annuel de renouvellement, elle estime que ce poste de préjudice sera indemnisé sous forme de rente. Or rien ne justifie le versement d'une rente plutôt que le versement d'un capital. M. [T] réplique que la cylindrée du véhicule doit supporter le poids de la plate-forme élévatrice ( 150 kg) outre les passagers et le chargement ( fauteuils roulants etc...) ce qui justifie le choix d'un véhicule présentant la cylindrée du Mercedes Sprinter, que seule la longueur dudit véhicule prévoyant plusieurs emplacements passagers répondra au besoin de transporter trois passagers et son matériel en toute sécurité et au bénéfice d'un confort normalement attendu pour faire de la route, puisque deux emplacements seront supprimés, que la peinture métallisée et les quatre roues motrices comme toutes les options inhérentes au Mercedes Sprinter permettent de bénéficier de la motorisation voulue, qu'il en va de même de l'ouverture électrique des deux portes latérales et du hayon et de la sellerie cuir ( nécessaire en raison de fuites urinaires), c'est précisément en raison de l'accident et de ses conséquences qu'il est obligé de se tourner vers une catégorie de véhicules dont il n'aurait pas fait le choix antérieurement, concernant le nombre de kilomètres parcourus par an, il rappelle qu'il demeure dans un village éloigné de toute commodité. M. [T] critique également l'évaluation du cabinet [10] qui aboutit à prendre en compte, en doublon, le surcoût engendré par le handicap alors que l'acquisition du véhicule et l'utilisation de celui-ci est totalement imputable au handicap. Enfin, il fait justement valoir qu'à la revente un tel véhicule nécessitera des travaux de remise en son état initial ce qui en amoindrira la valeur. Ces considérations conduisent à retenir l'évaluation proposée par M. [T]. M. [T] demande en outre le remboursement de l'achat transitoire d'un véhicule Skoda Superb. Il expose que ce véhicule était équipé d'un poste de commandes au volant, réalisé en raison de l'accident une fois qu'il a perçu une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif, qu'avant de percevoir ladite provision, il avait fait l'acquisition d'un très vieux véhicule SEAT Ibiza trois portes à boîte automatique, qu'il avait fait équiper d'un cercle au volant pour la conduite, lequel n'avait pas un coffre suffisamment spacieux pour y mettre le fauteuil roulant et avait un fort kilométrage qui ne lui permettait pas de se déplacer sur de longues distances en sécurité, que ce véhicule a été mis à la destruction au moment de l'acquisition du véhicule Skoda, que même si ce véhicule berline n'est pas suffisamment adapté à sa situation, il a bien été acquis en raison des événements, que son coût devra donner lieu à indemnisation, déduction faite de la valeur du véhicule Polo qui le satisfaisait pleinement avant l'accident, que selon justificatifs versés aux débats, le véhicule a été acheté pour le prix de 28.155 euros et l'équipement de son poste de conduire s'est élevé à la somme de 1.846,25 euros, soit un coût total de : 30.001,25 euros, dont à déduire la valeur de revente de ce véhicule qui aura plus de 7 ans (valeur de revente environ 10.000 euros) lorsqu'il sera indemnisé et pourra faire l'acquisition du véhicule Multivan qui répond le plus à ses besoins. Il demande en conséquence la somme de 20.001,25 euros en complément de l'indemnisation demandée au titre de l'acquisition et du renouvellement du Multivan. Il convient de relever que l'accident du travail est intervenu en 2012, que l'état de M. [T] a été consolidé en 2016 en sorte que durant toute cette période il a dû faire face à la nécessité de se déplacer dans l'attente de la liquidation totale de son préjudice. Les dépenses ainsi exposées sont justifiées par les pièces produites au débat. Il sera fait droit à la demande. * Sur le logement adapté M. [T] expose qu'il occupe un logement dont il est propriétaire lequel n'est pas suffisamment spacieux, que s'il a été équipé d'un élévateur pour lui donner accès à l'étage, les pièces sont trop étroites, que les meubles ont tous été collés contre les murs et que, malgré tout, la circulation en fauteuil roulant n'est pas aisée, qu'il n'y a aucun espace pour y dédier une pièce pour stocker les matériels spécialisés et les entretenir, pour accueillir la tierce personne qui doit pouvoir se retirer dans une pièce lorsqu'il recevra de la famille ou des amis, pour prévoir des sanitaires en sus de sa salle de bain et des wc aménagés, les visiteurs n'ayant pas à utiliser les mêmes pour des raisons d'hygiène évidentes, qu'il n'y a pas de garage abrité adapté à un véhicule PMR équipé d'une plateforme élévatrice qui a une emprise au sol d'1,40 m en sus de la largeur du véhicule' Il demande à la cour de surseoir à statuer sur l'indemnisation du logement adapté dans l'attente de l'acquisition d'un logement plus adapté à tout le moins plus adaptable, ce qui est accepté par la SARL [12]. * Sur les frais divers M. [T] sollicite la somme de 1.800,00 euros correspondant aux frais d'assistance à expertise médicale selon justificatif produit. Il sera fait droit à la demande. M. [T] sollicite également la somme de 4.000 euros correspondant aux frais avancés pour l'expertise en ergothérapie étant observé que la société [12] sollicitait l'instauration d'une telle expertise. Il convient de faire droit à la demande qui participe à l'évaluation des besoins de M. [T]. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [12] à payer à M. [T] la somme de 3.000,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de cassation du 27 septembre 2018 Vu l'arrêt de cette cour du 28 juillet 2020, Fixe ainsi que suit l'indemnisation de M. [T] en raison de son accident du travail du 13 juin 2012 : déficit fonctionnel temporaire : 33.356,00 euros souffrances endurées : 40.000 euros préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros préjudice esthétique permanent : 30.000 euros préjudice d'agrément : 35.000 euros préjudice sexuel : 30.000 euros préjudice d'établissement : 30.000,00 euros indemnité forfaitaire : 17.599,44 euros assistance d'une tierce personne temporaire : 440.400 euros frais d'acquisition et aménagement de véhicule : 526.969,75 euros achat transitoire du véhicule Skoda Superb : 20.001,25 euros Frais d'assistance à expertise : 1.800,00 euros Frais d'expertise en ergothérapie : 4.000,00 euros Dit qu'en application de l'article L 452-3 et de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale ces sommes seront versées directement à M. [N] [T] par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Aude qui en récupérera le montant auprès de la SARL [12], outre les frais d'expertise, Dit qu'il conviendra d'en déduire le montant des provisions versées, Sursoit à statuer sur l'indemnisation du logement adapté et dit que la cour sera saisie à l'initiative de la partie la plus diligente, avant dire droit sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, ordonne un complément d'expertise et désigne le Dr [K] [O] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11] avec pour mission de déterminer le déficit fonctionnel permanent de M. [N] [T], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l'incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre, Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner, Fixe à 400 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 15 janvier 2024, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes et en transmettra copie à chacune des parties, Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise, Renvoie l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 à 14h00, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Condamne la SARL [12] à payer à M. [T] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [12] aux éventuels dépens de l'instance de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Montpellier. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de conarticle L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale ces soarticle 805 du code de procédure civilearticle L 452-5 du code de la sécurité sociale ces so
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f02a5bbe450008b2d01f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel