Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f02e5bbe450008b2d021
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV5W YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 28 novembre 2022 RG :22/00757 [W] C/ MDPH DU GARD Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à : - Me FERHMIN - La MDPH DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Novembre 2022, N°22/00757 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R] [W] né le 20 Novembre 1963 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : MDPH DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suite à la saisine de M. [R] [W], aux fins de reconnaissance d'une demande d'attribution d'une allocation pour adulte handicapé, la commission de recours amiable de la maison départementale des personnes handicapées du Gard (ci-après la MDPH du Gard) a rejeté son recours aux motifs que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 80% mais qu'il n'existait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par courrier du 6 septembre 2022, M. [R] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable refusant l'octroi de l'allocation adulte handicapé. Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a : - déclaré le recours recevable, - débouté M. [R] [W] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, - dit que les dépens de l'instance seront recouvrés suivant les dispositions applicables à l'aide juridictionnelle, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard. Par acte du 9 janvier 2023, M. [R] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 2022. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [R] [W] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel interjeté par M. [R] [W], - infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Et statuant à nouveau, - juger que M. [R] [W] présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - accueillir la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par M. [R] [W] , - octroyer à M. [R] [W] l'allocation aux adultes handicapés formée par M. [R] [W], - laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. La maison départementale des personnes handicapées du Gard régulièrement convoquée par courrier dont elle a accusé réception le 12 juin 2023 ne comparaît pas ni personne pour elle. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. L'article R.821-5 précise que «L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.» L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant». Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, le premier juge, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au Dr [C] [T] a retenu, au regard des conclusions de ce praticien, qu'à la date de la demande, soit le 14 décembre 2021, le taux d'incapacité de M. [R] [W] devait être fixé entre 50 % et 79 % et que son état de santé n'entraînait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi. M. [R] [W], qui ne conteste pas le taux d'incapacité qui lui est reconnu, fait valoir qu'il souffre d'un diabète sévère, qui l'oblige à s'injecter de l'insuline, 4 fois par jour, qu'il souffre également d'hypertension, qu'il est handicapé par d'importantes douleurs au niveau des cervicales. Il en conclut que son état de santé entraîne une restriction substantielle et durable à l'emploi en ce qu'il est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier juge a relevé que M. [R] [W] n'avait, depuis 2003, entrepris aucune démarche concrète pour une remise à niveau ou pour acquérir une formation professionnelle qualifiant en concluant que, si restriction il y avait, celle-ci était la résultante de l'inertie de M. [R] [W]. Or, l'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération le comportement de l'intéressé. Le médecin consultant a bien relevé que compte tenu de son âge comme de son absence de formation, l 'accès à l'emploi est impossible pour M. [R] [W]. Toutefois, ce médecin ne se détermine pas par des considérations découlant du handicap présenté par M. [R] [W]. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a relevé pour rejeter la demande que la situation de M. [R] [W] n'était incompatible avec des aménagement de poste de travail, des adaptations des conditions de travail ou tout autre aide dont la mise en place pouvait être envisagée en sorte le handicap dont il souffrait n'interdisait pas l'accès à un emploi. M. [R] [W] ne produit aucun élément médical venant contredire ce constat, les certificats produits, s'ils font état d'hypertension et de diabète associé à des douleurs cervicales, ne concluent nullement à une restriction substantielle et durable à l'emploi Le jugement déféré sera confirmé pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges. La décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées prise en conformité avec l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire doit être confirmée. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne l'appelant aux éventuels dépens de l'instance. Arrêt signé par le président et par la greffière LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.146-9 du code de larticle L.144 du code de larticle 805 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de larticle L.243-4 code de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale est atarticle L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f02e5bbe450008b2d021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel