Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0325bbe450008b2d023
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWBD YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 05 janvier 2023 RG :22/00046 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE C/ S.A.S.U. [5] Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à : - CPAM ARDECHE - Me COLMET DAAGE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 05 Janvier 2023, N°22/00046 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me LELEURICHEUX Jérémy, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 avril 2021, M. [T] [M], salarié de la SASU [5], a déclaré une maladie professionnelle, au motif suivant : 'syndrome du canal carpien et canalaire au coude droit'. Le 1er septembre 2021, la prise en charge de cette maladie a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche. Par courrier du 22 février 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021. Par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de la maladie professionnelle déclarée le 30 avril 2021 par M. [T] [M], - condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au paiement des dépens, - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes . Par acte du 19 janvier 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de : - recevoir la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche en son intervention, - infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, Et statuant à nouveau, - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté et que la décision de prise en charge de la maladie du 6 avril 2021 déclarée par M. [M] [T] est opposable à la société [5]. La caisse soutient que : - elle n'avait pas à communiquer les certificats médicaux de prolongation qui sont sans intérêt pour déterminer la réalité de la lésion initiale dès lors que la SASU [5] conteste, non les arrêts de travail et soins, mais l'opposabilité de la prise en charge de l' accident du travail, -seul le certificat médical initial du 30 avril 2021 a été nécessaire pour caractériser le « syndrome du canal carpien droit '' puisque la pathologie était parfaitement identifiée sur le certificat médical initial, - l'employeur a consulté les pièces du dossier le 31 août 2021 et n'a émis aucune observation pour indiquer qu'une pièce du dossier était manquante ou pour solliciter la communication des certificats médicaux de prolongation, - la SASU [5] ne démontre pas en quoi la non présence des certificats médicaux de prolongation au sein du dossier d'instruction lui aurait fait grief puisque la finalité des certificats médicaux de prolongation est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières mais ils n'impactent pas la décision de reconnaissance du sinistre dès lors qu'ils ne sont pas contributifs. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - déclarer le recours de la société [5] recevable et bien fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 5 janvier 2023, A titre principal, - constater que la société [5] a consulté les éléments du dossier de son salarié dans le cadre de l'instruction diligentée par la Caisse Primaire d'assurance maladie, - constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a pas transmis l'intégralité des éléments en sa possession dans le dossier de M. [M], - constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 6 avril 2021 de M. [M], En conséquence, - dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la s société [5] ainsi que l'ensemble de ses conséquences. La société fait valoir que : - la caisse primaire d'assurance maladie a méconnu les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale qui lui impose de communiquer les divers certificats médicaux détenus par la caisse en ce compris les certificats médicaux de prolongation ce qui impacte notamment son taux de cotisation, - peu importe que les certificats médicaux de prolongation se trouvaient au service médical, ce qui lui est inopposable. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon l'article R411-14 «Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire». Il n'est pas discuté que le dossier mis à la disposition de l'employeur ne comprenait pas les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail de M. [M]. La caisse ne satisfait à son obligation d'information que lorsqu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction et l'invite, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision et l'employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse. L'inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue chaque fois que la caisse n'a pas constitué un dossier complet et n'y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision. Il n'appartient pas à la Caisse de sélectionner les éléments du dossier et plus particulièrement les certificats médicaux qui doivent être communiqués à l'employeur. Il est donc constant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a manqué son obligation d'information issue de l'article R. 441-14, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et, par conséquent, a méconnu le principe du contradictoire en transmettant un dossier incomplet dans lequel une partie des certificats médicaux qu'elle détenait étaient manquants, peu importe que ceux-ci aient été détenus par le service médical, circonstance inopposable à l'employeur. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux éventuels dépens de l'instance Arrêt signé par le président et par la greffière LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f0325bbe450008b2d023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel