Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0375bbe450008b2d025
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWBG YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 04 novembre 2021 RG :17/01343 [W] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE Société [7] Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à : - Me VIGNON - Me LE BRUN - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2021, N°17/01343 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par M. [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial Société [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me PRIVAT Jérôme, substituant Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, avocat au barreau de RENNES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 mai 2016, M. [H] [W], salarié de la SARL [7], en qualité d'ouvrier, a déclaré avoir été victime d'un accident. Le certificat médical initial, établi le même jour par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] mentionnait 'un accident de travail', l'employeur faisait part de ses réserves dans sa déclaration d'accident de travail du 12 mai 2016. Le 27 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a informé M. [H] [W] du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation du travail. Par courrier du 28 novembre 2017, M. [H] [W] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse aux fins de contester la décision de rejet explicite rendue par la commission de recours amiable, dans sa séance du 25 avril 2017. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a : - débouté M. [H] [W] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail qui serait survenu le 9 mai 2016, et en tout cas au temps et sur le lieu ou à l'occasion du travail, - condamné M. [H] [W] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 16 janvier 2023, M. [H] [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'défaut d'accès ou d'adressage'. Par courrier du16 novembre 2021, le greffe invitait la CPAM de Vaucluse à procéder par voie de signification. Suivant les conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [W] demande à la cour de : - juger recevable son appel, - réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, - juger qu'il est fondé à se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au travail de son accident déclaré comme étant survenu le 9 mai 2016, - juger que les faits dont il a été victime le 9 mai 2016 constituent un accident du travail, - juger que la décision de la CPAM de refus de prise en charge en date du 27 octobre 2016 doit être annulée, tout comme celle de la Commission de recours amiable en date du 25 avril 2017, - ordonner la prise en charge par la CPAM de cet accident du travail avec le paiement du différentiel des indemnités journalières dues pour toute la durée des arrêts de travail, - débouter la SARL [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. M. [H] [W] soutient que : - il a fait l'objet d'une agression physique, verbale ainsi que de menaces de la part d'un collègue de travail M. [O], ces faits sont établis, - il a reçu des coups au thorax, ce que confirment les constatations médicales. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAR [7] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a : - débouté M. [H] [W] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail qui serait survenu le 9 mai 2016, et en tout cas au temps et sur le lieu ou à l'occasion du travail, - condamné M. [H] [W] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). - condamner M. [H] [W] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société fait valoir que : - il n'y a pas eu de coups échangés entre les protagonistes, aucune lésion n'a été constatée, - les éléments médicaux sont eux-mêmes contradictoires. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - débouter M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 4 novembre 2021. La caisse expose que : - les déclarations des témoins ne corroborent pas les dires de la victime, aucun coups n'a été échangé, - les circonstances de l'accident ne sont donc pas établies avec exactitude et restent ambiguës, - les constatations médicales « Traumatisme du thorax et du cou suite à une agression» ne correspondent pas aux diverses déclarations. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Il sera liminairement rappelé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse refusant la prise en charge de l'accident survenu le 9 mai 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels est définitivement acquise au profit de la société [7]. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Il convient de rappeler que le critère de soudaineté n'est plus retenu pour qualifier un fait accidentel. Cette lésion peut être corporelle ou il peut s'agir de traumatismes psychologiques. La déclaration d' accident du travail du 12 mai 2016 mentionne : - Date et heure de 1'accident : le lundi 09 mai 2016 à 07h20. - Horaire de travail le jour de l'accident : de 07h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h00. - Lieu de l'accident : [Adresse 8] France. - Profession de la victime : Ouvrier EA. - Activité de la victime lors de l'accident : « lors de la préparation du camion avant le départ sur les chantiers une altercation s'est produite avec un autre salarié ''. - Nature de l'accident : altercation entre deux salariés. - Objet dont le contact a blessé la victime : ignoré. - Eventuelles réserves motivées : « les informations contradictoires dont nous disposons sur la réalité des faits survenus nous conduisent à émettre une réserve ''. - Siège des lésions : cote gauche, traumatisme cervical. - Nature des lésions : fracture et traumatisme. - Mention de témoin ou de la première personne avisée : Monsieur [D] [F] et Monsieur [Y] [R]. - Accident causé par un tiers : « OUI : Monsieur [O] [S] ''. - Accident connu : le 09 mai 2016 à 07h30 par l'employeur et décrit par la victime. M. [H] [W] indique avoir eu une altercation avec un collègue de travail, M. [O] le 9 mai 2016 à 7h20. La déclaration étant assortie de réserves, l'organisme social a donc diligenté une enquête qui révèle : - M. [H] [W] : « je me suis fait insulter et agresser par Mr [O] qui était très colérique en constatant que le camion de la société était sale. Il se mit à m'agripper par la capuche et à me prendre par la gorge en mettant des coups de poings. J'ai essayé de le calmer et le repousser sans m'en prendre à lui. Il continua à me tenir et frapper jusqu 'à ce que deux collègues viennent nous séparer. ''. - M. [O] a confirmé une altercation au cours de laquelle il a attrapé M. [W] par les épaules, - M. [D], autre salarié, fait état d'une altercation au cours de laquelle «mes deux collègues se sont empoigné par le col suite à une dispute. Aucun coup violent n'a été donné...je les ai séparé aussitôt l'empoignade effectuée...M. [W] a été se plaindre au chef de service sans sembler souffrir de quoi que ce soit et est rentré chez lui...» - M. [Y] a déclaré « Ils se sont pris la tête, juste bousculés ...il marchait normalement il est rentré chez lui sans problème» M. [H] [W] a évoqué ces faits auprès de son supérieur (chef d'équipe) et a quitté les lieux le 7h40. Le certificat médical initial établi dès le 9 mai 2016 fait état d'un traumatisme thoracique et cervical, contusion, traumatisme psychologique pouvant vraisemblablement être rattachés à l'événement survenu le matin même. Le certificat médical du Dr [G], qui a examiné M. [H] [W] le 9 mai 2016, mentionne «douleur au niveau du cou et de la poitrine. Gêne respiratoire prédominant à l'inspiration. Pas de détresse respiratoire. Traumatisme psychologique. Radiographie du gril costal gauche et thorax de face : fissure côte 9 gauche non déplacée; Conséquences : ITT au sens pénal : quatre jours (sauf complications)» Etaient prescrits ce jour là des anti-inflammatoires, des antalgiques, de l'arnica et à compter du 31 mai 2016, un anxiolytique et un antidépresseur pendant plusieurs mois. Le 29 août 2016, le médecin de M. [H] [W] fait encore état d'un « état de stress aigu ». Les déclarations des protagonistes et témoins confirment donc l'existence d'une violente altercation le 9 mai 2016 immédiatement suivie de la constatation de lésions, ces dernières n'étant pas incompatibles avec le fait que M. [H] [W] ait pu marcher sans difficulté et rentrer chez lui. Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment sérieux pour retenir l'existence d'un accident du travail. Le jugement déféré encourt la réformation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Juge que M. [H] [W] a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2016, Annule la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de refus de prise en charge en date du 27 octobre 2016 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable en date du 25 avril 2017, Renvoie M. [H] [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse pour la liquidation de ses droits, Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux éventuels dépens de l'instance Arrêt signé par le président et par la greffière LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f0375bbe450008b2d025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel