Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0435bbe450008b2d02b
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00431 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWQQ YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 05 janvier 2023 RG :21/00682 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD C/ [O] Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à : - CPAM GARD - Mme [Z] [O] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Janvier 2023, N°21/00682 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [T] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [Z] [O] née le 18 Janvier 1985 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er août 2020, Mme [Z] [O], embauchée en qualité de brodeuse par la société [5], a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle médicalement constatée par certificat médical du 16 juin 2020 : 'compression nerf ulnaire bras droit'. Par courrier du 14 décembre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [Z] [O], la prise en charge de cette maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la CPAM du Gard a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme [Z] [O] au 17 décembre 2020. Contestant cette date, Mme [Z] [O] a sollicité la mise oeuvre d'une expertise médicale, à l'issue de laquelle, le Dr [R] agissant à titre d'expert, a confirmé la date de consolidation initialement fixée. Contestant cette décision, Mme [Z] [O] a saisi la Commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision du 21 juin 2021 notifiée le 27 juillet 2021, a confirmé la décision contestée. Par requête du 13 septembre 2021, Mme [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience qui a donné lieu au dépôt d'un rapport le 8 août 2022 par le Dr [M] [F]. Par jugement du 05 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - dit le recours de Mme [Z] [O] recevable et non fondé, - débouté de la demande d'expertise médicale, - homologué le rapport d'expertise du Dr [M] [F], - fixé un taux d'incapacité professionnelle à hauteur de 5%, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [Z] [O] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertises supportées par la Caisse nationale d'assurance maladie. Par lettre recommandée reçue à la cour le 03 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 23 00431. Par acte du 07 février 2023, Mme [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 23 00459. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023. A ladite audience, la cour a ordonné la jonction du dossier n° 23 00459 au dossier enregistré sous le n° 23 00431. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 05 janvier 2023, - confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 21 juin 2021, confirmant que le taux d'incapacité permanente indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle du 16 juin 2020, dont est atteinte Mme [Z] [O], devait être fixé à 0%, - débouter Mme [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que : - tous les avis des médecins consultés, à savoir son médecin conseil, les médecins de la Commission médicale de recours amiable et le médecin désigné en 1ère instance, retiennent que les séquelles imputables à la maladie professionnelle de Mme [O] n'atteignent pas le seuil indemnisable. - la fixation d'un taux professionnel par le médecin expert n'est pas justifiée après que le taux médical de 0% a été approuvé par celui-ci. - rien au dossier ne permet de démontrer que l'avis d'inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [O] soit en lien direct et unique avec la maladie professionnelle du 16 juin 2020. Mme [O] régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 juin 2023 ne comparaît pas ni personne pour elle. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] [O] au 17 décembre 2020 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente. Selon le barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale « (...) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente , sont donc: (...) 5° Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. » Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'elle avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur [F], dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 5 % son taux d'IPP après avoir relevé que Mme [Z] [O] avait été licenciée pour inaptitude. En effet, l'assurée a été déclarée inapte le 4 février 2021 par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude le 6 mars 2021 ce qui suffit à établir un lien entre ces deux événements. Au demeurant le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'évoque nullement l'impact sur le plan professionnel des séquelles qualifiées de «non indemnisables» que présentait Mme [Z] [O]. En l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux éventuels dépens de l'instance. Arrêt signé par le président et par la greffière LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale le tau
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f0435bbe450008b2d02b
Données disponibles
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