Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0475bbe450008b2d02d
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWQW YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 05 janvier 2023 RG :22/00266 [O] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à : - Monsieur [B] [O] - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Janvier 2023, N°22/00266 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [B] [O] né le 21 Mai 1961 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par M. [D] [I] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [O] a été victime d'un accident du travail survenu le 25 octobre 2018 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail : ' alors qu'il était dans sa chambre d'hôtel prêt à partir, il a été victime d'un infarctus'. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un 'syndrome coronaire'. Le 26 février 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de cet accident du travail a été fixée au 3 janvier 2020. Par décision du 28 septembre 2021, la CPAM du Gard a fixé à 0% le taux d'incapacité permanente partielle revenant à M. [B] [O]. Contestant cette décision, le 9 novembre 2021, M. [O] a saisi la Commission médicale de recours amiable. Par requête du 28 mars 2022, M. [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable. Par décision du 8 mars 2022 notifiée le 22 mars 2022, la Commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'IPP à 0%. Par requête du 12 avril 2022, M. [B] [O] a saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable. Par ordonnance rendue le 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le Dr [T] [S] et ordonné une mesure de consultation médicale hors audience, qui s'est tenue le 4 mai 2022. Le Dr [T] [S] a rendu son rapport définitif le 30 mai 2022. Par jugement du 05 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - dit le recours formé par M. [B] [O] recevable mais non fondé, - débouté le requérant de sa demande d'expertise - condamné M. [B] [O] aux dépens à l'exception des frais d'expertise supportés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Par lettre recommandée reçue à la cour le 06 février 2023, M. [B] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 janvier 2023. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [B] [O] demande à la cour de : - dire et juger que son appel est recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau, - fixer à 5% le taux d'incapacité permanente lui revenant d'un point de vue strictement médical, compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 25 octobre 2018, - dire qu'il existe une nette réduction de l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel au moins égal à 10%, - fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 25 octobre 2018, d'un point de vue médical et professionnel. Il soutient que : - son taux d'IPP doit être fixé à 5% conformément à l'avis rendu par le médecin consultant désigné en première instance. - son accident du travail a eu d'importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu'il n'a pas pu reprendre son travail de formateur en assurances et est toujours demandeur d'emploi à ce jour. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - dire et juger que M. [B] [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec son accident de travail du 25 octobre 2018 et qui justifierait l'octroi d'un taux professionnel. - dire et juger qu'en l'absence de taux d'incapacité permanente au titre médical, aucun taux socio- professionnel ne saurait être accordé, - confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Nîmes, - confirmer la décision prise à l'égard de M. [B] [O] fixant à 0% le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles dues à l'accident du travail dont il a été victime en date du 25 octobre 2018, - débouter M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que : - l'expert désigné par le tribunal n'a pas fait application des dispositions légales en prenant en compte, pour fixer un taux d'IPP à 5%, l'aggravation de l'état antérieur de M. [O]. - le rapport du Dr [S] ne saurait servir de base pour fixer le taux d'IPP de M. [O]. - M. [B] [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec son accident de travail du 25 octobre 2018 et qui justifierait l'octroi d'un taux professionnel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023. MOTIFS Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [B] [O] au 3 janvier 2020 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur [S] désigné en qualité de consultant par le premier juge, a fixé le taux d'IPP de M. [O] à 5 % relevant de « légères séquelles d'aggravation au 3/1/2020 de l'important état antérieur» ajoutant «pas d'incidence professionnelle». Le premier juge a indiqué : «Il ressort du rapport d'expertise établi le médecin consultant désigné par le tribunal que « l 'accident du 25 octobre 2018 est à l'origine d'un infarctus du myocarde survenant sur important état antérieur, facteur de risque aggravé comme hypercholestérolémie, obésité) , le bilan clinique actuel montre de légères séquelles d'aggravation de l'important état antérieur, au 3/01/2020 , taux de 5%, pas d 'incidence professionnelle''... le rapport de l'expert met l'accent sur l'aggravation d'un état antérieur, caractérisé médicalement, qui se serait légèrement aggravé or, le taux fixé par l'expert résulte exclusivement de l'aggravation d'un état antérieur à la date de consolidation du 3 janvier 2020. Ainsi conformément au guide barème de l'accident du travail, seules les séquelles constatées à la date de consolidation ayant un lien certain et exclusif avec l'accident du travail donnent lieu à réparation.» En effet, le médecin consultant n'a relevé aucune séquelle due à l'accident du travail dont a été victime M. [O], ne se déterminant qu'en raison d'une affection antérieure évoluant pour son propre compte. M. [O] se plaint de fatigabilité et de dyspnée d'effort sur un tableau d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie et d'obésité. Par contre le médecin conseil n'a décelé aucune séquelle indemnisable en relation avec l'infarctus du myocarde. Le Dr [Y] dans son certificat médical du 25 octobre 2021 préconise des déplacements moins fréquents et une limitation de la charge de travail «pour conserver une hygiène de vie adaptée à son état de santé» ce qui ne correspond pas aux conséquences de l'accident du travail. Dans le cadre du recours de M. [O], la commission de recours amiable a relevé : pas de dyspnée, pas de trouble articulaire, auscultation cardio pulmonaire normale, pas de signe d'insuffisance cardiaque. Elle a maintenu le taux d'incapacité à 0 %. Enfin, la seule circonstance que M. [O] ait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en raison de son impossibilité d'effectuer des déplacements, trois ans après et suite à des refus de postes de reclassement, ne suffit pas à lui octroyer un taux professionnel d'incapacité laquelle doit être appréciée au regard de sa qualification. Or, les postes proposés à l'assuré (conseiller client expert) correspondaient à sa qualification, M. [O] n'ayant plus pu poursuivre sa fonction de formateur itinérant. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne M. [O] aux éventuels dépens de l'instance Arrêt signé par le président et par la greffière LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale le tau
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f0475bbe450008b2d02d
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