Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0575bbe450008b2d035
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW46 YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 19 janvier 2023 RG :22/00117 Association MISSION LOCALE CENTRE ARDECHE C/ CPAM ARDECHE Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à : - Me ALLIX - CPAM ARDECHE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 19 Janvier 2023, N°22/00117 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Association MISSION LOCALE CENTRE ARDECHE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle VIGNON, substituant Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : CPAM ARDECHE Service des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 février 2015, Mme [F] [K], salariée de l'association Mission Locale Centre Ardèche, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 18 novembre 2014 par le Dr [C] mentionnant 'demande de maladie professionnelle hors tableau pour anxio-dépression ayant nécessité hospitalisation en mai et juin 2013". La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du l'Ardèche a transmis le dossier de Mme [F] [K] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes, lequel, par avis du 11 août 2015, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Mme [F] [K] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 13 août 2015, la CPAM de l'Ardèche notifiait à Mme [F] [K] et à l'association Mission Locale Centre Ardèche une décision de prise en charge de la maladie « état anxio dépressif » au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, le 31 août 2015, l'association Mission Locale Centre Ardèche a saisi la Commission de recours amiable. L'état de santé de Mme [F] [K] a été déclaré consolidé au 5 novembre 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 26% dont 6% pour le taux professionnel lui a été attribué, à compter du 6 novembre 2015. Par courrier recommandé du 30 mars 2016, l'association Mission Locale Centre Ardèche a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Par courrier du 06 juillet 2016, la Commission de recours amiable a rappelé qu'en l'absence d'examen du recours dans le délai d'un mois, la contestation avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, en conséquence de quoi, l'association Mission Locale Centre Ardèche a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche par courrier du 25 août 2016. Par jugement en date du 6 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Privas depuis le 1er janvier 2019, a ordonné la jonction des procédures et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] pour un deuxième avis. Par avis du 11 décembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] a considéré qu'il n'existait pas de lien entre l'affection déclarée le 13 février 2015 par Mme [F] [K] et son activité professionnelle. Par jugement du 29 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] pour un troisième avis Le 07 octobre 2021, l'affaire a été retirée du rôle. Suite à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] du 1er février 2022, retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [F] [K], l'association Mission Locale Centre Ardèche a sollicité la remise au rôle de l'affaire par lettre recommandée du 19 mai 2022. Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - débouté l'association Mission Locale Centre Ardèche de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 février 2015 par Mme [F] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouté l'association Mission Locale Centre Ardèche de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Mission Locale Centre Ardèche au paiement des dépens. Par acte du 14 février 2023, l'association Mission Locale Centre Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'association Mission Locale Centre Ardèche demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en date du 19 janvier 2023 Par conséquent, - infirmer la décision implicite de la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche rejetant le recours formé à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] [K] au titre de la législation professionnelle en date du 13 août 2015 ; - infirmer la décision explicite de la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche en date du 6 juillet 2016 rejetant le recours formé à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] [K] au titre de la législation professionnelle en date du 13 août 2015 ; - dire et juger, que la CPAM de l'Ardèche ne justifie pas du lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [F] [K] et son travail habituel. - dire et juger, que la pathologie déclarée par Mme [F] [K] ne doit pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. - condamner la CPAM de l'Ardèche à payer à la Mission Locale la somme de 2500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - il n'existe pas de lien entre l'affection déclarée le 13 février 2015 par Mme [F] [K] et son activité professionnelle puisque depuis le 15 novembre 2012, cette dernière n'exerce plus aucune activité professionnelle au sein de l'association. Elle a été, à compter de cette date, placée en arrêt de travail, puis a été en formation, puis a été à nouveau placée en arrêt de travail avant d'être déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 3 février 2015. - les CRRMP de la région [Localité 6] Rhône Alpes et de [Localité 7] ne précisent ni les contraintes psychosociales du travail de la salariée ni les raisons qui les ont conduits à retenir un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [F] [K]. - Mme [F] [K] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 13 février 2015 alors que la première constatation médicale de son affection date du 3 novembre 2012. - le certificat médical du Dr Buis du 6 mars 2015, ne saurait constituer un élément probant puisque que le psychiatre n'a pas personnellement constaté les faits qui lui ont été présentés par la seule salariée. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 19 janvier 2023 en ce qu'il a jugé que 'la pathologie déclarée par Mme [F] [K] était de caractère professionnel' et de son opposabilité à l'association Mission Locale Centre Ardèche, - confirmer la prise en charge de la maladie professionnelle et son opposabilité à l'employeur,l'association Mission Locale Centre Ardèche, - débouter l'association Mission Locale Centre Ardèche de son recours. Elle fait valoir que : - l'employeur ne met en avant aucune réelle cause exogène au travail pour expliquer la pathologie de Mme [F] [K], - contrairement à ce que soutient l'association, l'avis de chaque Comité explique clairement pourquoi il reconnaît un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie, - les arrêts de travail de Mme [F] [K], débutés en 2012 sont liés à sa souffrance de travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023. MOTIFS S'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] Rhône Alpes qui s'est prononcé en faveur de la reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, cet avis s'imposant à la Caisse. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] Languedoc Roussillon a émis un avis défavorable sur saisine du tribunal des affaires de Sécurité Sociale de l'Ardèche (jugement du 6 juillet 2018), sur seconde saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Privas (jugement du 29 mai 2019), le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse a émis un avis favorable de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F] [K]. Il convient tout d'abord de noter que cette maladie a été objectivée le 3 décembre 2012 selon les indications portées par le médecin signataire de la déclaration de maladie professionnelle, date fixée au 3 novembre 2012 dans le duplicata de l'arrêt de travail initial pour maladie professionnelle du 18 novembre 2014, dès lors, la circonstance que Mme [F] [K] ait été placée en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2012 n'est d'aucun emport sur l'examen de sa situation quand bien même la déclaration de maladie professionnelle n'aurait été effectuée que le 13 février 2015. En effet, la première constatation médicale de la maladie doit être distinguée de la relation qui peut être par la suite établie entre ladite maladie et l'activité professionnelle de l'assurée laquelle donne lieu à déclaration de maladie professionnelle. Au demeurant l'appelante ne soulève aucune prescription à ce titre. Les différents comités se sont prononcés au vu de l'enquête approfondie menée par les agents assermentés de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche qui ont procédé à l'audition de l'assurée, de ses collègues de travail, de la directrice de l'association et qui ont pris en considération les éléments du dossier constitué essentiellement par les échanges intervenus entre l'assurée et son employeur et entre ce dernier et l'inspection du travail étant rappelé que Mme [F] [K] était titulaire d'un mandat de déléguée du personnel et avait été désignée en qualité de déléguée syndicale. La synthèse de l'enquête est la suivante : « Mme [K] [F] souffre de dépression liée au travail depuis plus de 3 ans. Elle souffre de dépression liée au travail depuis environ 2012. Cette dépression est apparue à cause des pressions de sa directrice Mme [E] [D]. Depuis le changement de direction et de son mandat d'élu, elle n'avait plus de missions confiées par sa direction. Les conditions de travail se sont donc fortement dégradées. Mme [K] [F] a décidé de se présenter pour être Déléguée du Personnel en 2007, elle a été élue avec une suppléants Mme [P] [L]. Elle me déclare qu'elle était salariée dans l'association de la MISSION LOCALE MOYENNE VALLEE DU RHONE à [Localité 5] depuis le 01/06/2004 en qualité de conseillère d'insertion sociales professionnelles, et qu'elle n'avait jamais eu de problème, mais qu'à partir de 2007 la situation s'est dégradée à cause de Mme [D] [E]. Elle a été licenciée le 0310412015 pour inaptitude à son poste et à tous les postes dans l'entreprise, et pour cause de danger immédiat. Sa pathologie a entrainé des arrêts de travail du 021/11/2012 au 22/09/2013, et du 25/08/2014 au 02/03/2015. Elle a été en congés du 18/10/2012 au 01/11/2012 et du 01/08/2014 au 24/08/2014, et elle a été en formation dans le cadre d'un CIF du 23/09/2013 au 31/07/2014. Le dernier jour travaillé était donc le mercredi 17/10/2012. Ses arrêts de travail sont liés à sa souffrance au travail.» Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] Rhône Alpes a rendu un avis ainsi motivé : « Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 39 ans qui présente un état anxio dépressif. Elle a travaillé comme conseillère en insertion socio-professionnelle. L'étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des contraintes psychosociales au travail. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.» Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 8] Languedoc Roussillon a rendu un avis défavorable le 11 décembre 2018 avec la motivation suivante : « L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Madame [K] [F], âgée de 43 ans, présente une anxiodépression tel que décrit dans le CMI du 18/11/2014 du Dr [J] [C]. Madame [K] [F] a exercé la profession de conseillère socio professionnelle dans une mission locale du 01/06/2004 au 17/10/2012. A ce titre, le CRRMP de [Localité 8] considère que: L'étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne permet pas de relever des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. On note aussi la présence de facteurs de stress psycho sociaux extra professionnels pouvant être en lien avec la pathologie déclarée. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] considère qu'il n'existe pas un lien entre l'affcetion déclarée le 13 février 2015 par Madame [K] [F] et son activité professionnelle.» Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse a rendu un nouvel avis favorable le 1er février 2022 avec la motivation suivante : « Assurée née en 1975 présentant selon le certificat médical initial du docteur [C] en date du 18 novembre 2014: « demande de maladie professionnelle hors tableau anxio dépression ayant nécessité une hospitalisation en mai et juin 2013. Saisine du CRRMP de [Localité 7] suite au jugement du TJ de PRIVAS le 29 mai 2019. A désigné le CRRMP de [Localité 7] pour statuer sur la maladie déclarée par Mme [K] [F]. Le comité est interrogé au titre du 7ème alinéa (version actuelle de l'article) pour affection non inscrite dans un tableau de MP et entrainant un taux prévisible d'incapacité permanente au moins égal à 25 %. Les troubles semblent installés depuis 2008 après la prise de son mandat syndical. La profession exercée de l'intéressée est celle de conseillère en insertion professionnelle à la Mission Locale moyenne Vallée du Rhône a la [Localité 9]. Elle travaille 35 heures par semaine en autonomie dans un travail sur dossiers. L'intéressée est représentante du personnel. L'assurée évoque une dépression qui a fait l'objet de plusieurs arrêts. Les symptômes se sont sensiblement détériorés, malgré une hospitalisation jusqu 'a son inaptitude à tous postes. Une épreuve de force s'est engagée entre direction et salariée. Aucun lâcher prise n'a été instauré. Un échappement était inévitable par son émotivité, la requérante a fini par perdre pied. En conséquence, le comité retient donc un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.» Ce dernier avis particulièrement éclairant fait bien le lien, non entre la profession à proprement parler de Mme [F] [K], mais entre ses fonctions représentatives au sein de l'association et la maladie déclarée. Les difficultés rencontrées par Mme [F] [K] avec son employeur apparaissent à la lecture : - du courrier de l'inspecteur du travail du 3 mai 2010 faisant le constat de l'absence de mise à disposition de la représentante du personnel d'un local, - du courrier de l'inspecteur du travail du 22 juin 2010 faisant le constat d'un «contexte litigieux entre la direction et les représentants du personnel» - du courrier de l'inspecteur du travail du 19 octobre 2012 retraçant les difficultés évoquées par Mme [F] [K] dans l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel, - des différents courriels échangés entre la salariée et l'inspection du travail. Les témoignages des autres salariés confirment le mal être de Mme [F] [K] au travail indépendamment des causes exactes de cette situation (problème de management de la part de Mme [D], directrice : «politique basée sur la peur» dixit Mme [M]). L'association appelante qui conteste le lien entre la maladie déclarée par Mme [F] [K] et son travail n'établit pour sa part aucune cause étrangère au travail sauf à faire état de son «émotivité». Par ailleurs l'existence d'un lien direct et essentiel peut provenir d'une autre cause que de «contraintes psycho organisationnelles» rencontrées au sein de la structure. L'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection et les conditions de travail n'implique pas que ce lien soit exclusif. Peu importe que Mme [F] [K] ait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 15 novembre 2012 au 22 septembre 2013, qu'elle ait suivi une formation dans le cadre d'un congé individuel de formation du 23 septembre 2013 et jusqu'au 31 juillet 2014, qu'elle ait ensuite été placée en congés payés du 1er août au 12 septembre 2014 puis à nouveau, été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 12 septembre au 31 janvier 2015, qu'elle ait été déclarée inapte à son poste et à tout poste de l'entreprise le 3 février 2015, qu'elle n'exerce plus aucune activité professionnelle au sein de l'Association Mission Locale depuis le 15 novembre 2012 et qu'elle n'ait jamais fait part d'une situation de mal être au travail à son employeur avant la déclaration de maladie professionnelle intervenue le 13 février 2015. Enfin, Mme [F] [K] avait produit dans le cadre de l'instance prud'homale suite à son licenciement pour inaptitude un certificat de son médecin psychiatre mentionnant : « avoir donné mes soins à Mlle [K] [F] au cours de l'année 13 et atteste qu'elle est venue me voir pour souffrance grave au travail, souffrance qui se manifeste par un isolement social, une angoisse invalidante, des troubles de l'alimentation grave » ce qui accrédite une affection en lien avec les conditions de travail. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'association Mission Locale Centre Ardèche de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 février 2015 par Mme [F] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne l'association Mission Locale Centre Ardèche aux éventuels dépens de l'instance Arrêt signé par le président et par la greffière LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f0575bbe450008b2d035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel