Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0675bbe450008b2d03d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 996 830 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01988 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I3FP
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS
25 mai 2023 RG:22/01409
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[G]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-
TOURCOING
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
S.A.R.L. [G] TOURISME CARAIBE
Grosse délivrée
le 11/01/2024
à Me Emmanuelle Vajou à Me Coralie Vignal
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas en date du 25 mai 2023, n°22/01409
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Séverine Léger, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident
La SA AXA France IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LexAvoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Marie-Christine Mante Saroli, plaidante, avocate au barreau de Lyon
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT
La CPAM de [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benoît de Berny, plaidant, avocat au barreau de Lille
Représentée par Me Coralie Vignal, postulante, avocate au barreau de l'Ardèche
INTIMÉS :
M. [C] [L] [G] en sa qualité de liquidateur de la SARL [G] Tourisme Caraïbe
[Adresse 7]
[Adresse 7]
assigné à personne le 31 juillet 2023
sans avocat constitué
La SARL [G] Tourisme Caraïbe, représentée par son liquidateur désigné M. [C] [G]
Camping de [13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
assignée à étude le 31 juillet 2023
sans avocat constitué
M.le Directeur général des finances publiques de la région [Localité 8] et du département du [Localité 10], en sa qualité de curateur de la succession vacante de [A] [I] [F] [N], époux de Mme [P] [V], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9] en son vivanT domicilié [Adresse 1], y décédé le [Date décès 4] 2015, domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
assigné à personne morale le 01 août 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, le 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juin 2004 M.[A] [N] a fait une chute dans l'enceinte du camping [13] à [Localité 11] exploité par la SARL [G] Tourisme Caraïbe à la suite de laquelle il est resté tétraplégique.
Le 24 novembre 2004 il a sollicité du juge des référés du tribunal de Privas l'instauration au contradictoire de la SARL [G] Tourisme Caraïbe, prise en la personne de son liquidateur M.[C] [G] et de la SA Axa Assurances IARD, en présence de la CPAM de Roubaix, d'une expertise médicale qui a été ordonnée le 25 janvier 2005.
L'expert a déposé son rapport le 2 février 2006, l'état de santé la victime n'étant à cette date cependant pas stabilisé et un nouvel examen étant à prévoir fin 2007.
Le 4 août 2010 la CPAM de [Localité 12] a assigné M.[N], la SARL [G] Tourisme Caraïbe et l'assureur de celle-ci la SA Axa Assurances IARD devant le tribunal de Privas pour voir :
- déclarer la société [G] Tourisme entièrement responsable du préjudice subi par M.[N],
- dire par voie de conséquence cette société entièrement responsable de son propre préjudice et de la condamner ainsi que son assurer à réparer intégralement ce préjudice,
- condamner in solidum la société [G] Tourisme et la compagnie Axa à lui verser à titre de provision la somme de 306 635,59€ à valoir sur la réparation de son entier préjudice, outre intérêts de droit à compter de la signification de ses écritures et les sommes de 910€ au titre de l'indemnité forfaitaire et 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 13 juin 2013 M.[A] [N] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal pour voir ordonner une nouvelle expertise et condamner la société [G] Tourisme et Axa solidairement au paiement d'une provision de 50 000€.
Par ordonnance du 24 octobre 2013 le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté M.[N] et la CPAM de leurs demandes de provision et ordonné une nouvelle expertise médicale.
L'affaire a été radiée du rôle le 26 mars 2014, l'expertise étant toujours en cours.
[A] [N] est décédé le [Date décès 4] 2015, ce dont les parties ont été avisées via le RPVA par bulletin du 13 octobre 2015
L'affaire a été remise au rôle selon conclusions du 21 juillet 2016 de la CPAM puis à nouveau radiée le 3 novembre 2016 faute pour celle-ci d'avoir régularisé la procédure à l'égard des ayants-droit de la victime malgré injonction préalable.
Le 20 février 2017 le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la mesure d'expertise.
Par ordonnance du 17 février 2022 sur requête dont ni l'auteur ni la date ne sont précisées, le président du tribunal judiciaire de Lille a désigné le DGFiP de la région [Localité 8] et du département du [Localité 10] en qualité de curateur de la succession vacante de [A] [N].
Par actes des 5, 10 et 17 mai 2022 la CPAM de Roubaix a fait citer la SARL [G] Tourisme Caraïbe, le DGFiP et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Privas pour :
'Vu l'assignation initiale du 4 août 2010
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2013
Vu l'ordonnance du 26 mars 2014
Vu le décès de la victime le [Date décès 4] 2015
Vu la nomination du curateur à la succession vacante du 17 février 2022
la procédure étant reprise
- déclarer la SARL [G] Tourisme Caraïbe responsable du dommage subi par [A] [N] et condamner in solidum cette société et son assureur Axa France IARD à lui payer la somme de 509 968,30€ au titre de ses débours définitifs outre 1 114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer le jugement opposable à la succession de M.[A] [N].
Par conclusions d'incident notifiées le 13 septembre 2022 la SARL [G] Tourisme Caraïbe a soulevé la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée.
Le 7 novembre 2022 la CPAM a fait citer M. [C] [G], en qualité de liquidateur de la SARL [G] Tourisme.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 25 mai 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a :
- rejeté l'exception de péremption de l'instance,
- rejeté les exceptions de nullité des assignations délivrées les 17 mai 2022 et 7 novembre 2022,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la CPAM à l'encontre de la Axa France IARD,
- débouté la CPAM de sa demande de provision,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 21 septembre 2023.
La SA Axa France IARD a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 juin 2023.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai à l'audience du 4 décembre 2023, l'instruction de l'affaire devant être déclarée close à la date du 27 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d'appelante signifiées le 31 juillet 2023 à M. [C] [G] et la SARL [G] Tourisme Caraïbe et le 1er août 2023 à la DGFiP des [Localité 8] et du département du [Localité 10] la SA AXA France IARD demande à la cour :
Vu l'article 2226 et 2234 du code civil
Vu les articles 386 et suivants et l'article 789 du code de procédure civile
Statuant sur son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Privas,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception de péremption de l'instance,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la CPAM de [Localité 12] à son encontre
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Sur l'instance introduite le 4 août 2010
- de constater et prononcer la péremption de cette instance et par conséquent son extinction,
- de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la CPAM de Roubaix - Tourcoing tirée de la tardiveté de présentation de la demande de péremption d'instance,
Sur la nouvelle instance introduite le 10 mai 2022 à son encontre
- de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M.[N] au 11 août 2006,
- de déclarer irrecevables les demandes formulées par la CPAM de [Localité 12] à son encontre en raison de la prescription de son action,
- de prononcer l'irrecevabilité de l'action de la CPAM à son encontre pour prescription,
- de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de caducité de l'appel,
A tout le moins et si par impossible, la cour se déclarait compétente de ce chef,
- de débouter la CPAM de sa demande de caducité de l'appel,
Sur l'appel incident
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la CPAM de [Localité 12] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
- de débouter la CPAM de [Localité 12] de toute demande formulée à son encontre et de son appel incident,
- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de la procédure de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
M.[C] [G], le DGFiP du [Localité 10] et la SARL [G] Tourisme Caraïbe auxquels les conclusions ont été régulièrement signifiées n'ont pas comparu.
Au terme de ses conclusions signifiées le 30 octobre 2023 par le RPVA la CPAM de [Localité 12] demande à la cour :
- de déclarer l'appel caduc,
Subsidiairement
- de déclarer l'assureur Axa irrecevable en son appel ou ses demandes,
Plus subsidiairement
- de déclarer l'assureur Axa mal fondé en son appel,
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas du 25 mai 2023, en ce qu'elle rejette les prétentions de l'assureur Axa,
- de déclarer l'assureur Axa irrecevable en son exception de péremption, celle-ci ayant été opposée après la fin de non-recevoir de prescription,
- de rejeter l'exception de péremption et la fin de non-recevoir de prescription,
- d'infirmer partiellement l'ordonnance du 25 mai 2023 à son seul profit,
- de condamner Axa à lui payer la provision de 254 000 €,
- de la condamner à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens d'instance,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel,
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable au curateur à la succession de [A] [N].
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION :
*sur la caducité de l'appel
La CPAM de [Localité 12] soutient que l'appel de la SA Axa France IARD doit être déclaré caduc faute pour cette société d'avoir signifié ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat.
Cette demande ne saurait prospérer, les conclusions de l'appelante ayant été signifiées par huissier le 31 juillet 2023 à M.[C] [G] et la SARL [G] Tourisme Caraïbe et le 1er août 2023 à la DGFiP des [Localité 8] et du département du [Localité 10].
*sur la péremption de l'instance
.La CPAM de [Localité 12] soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande de la SA Axa France IARD tendant à voir constater la péremption de l'instance, comme présentée après deux demandes incidentes de nullité de l'assignation et de prescription de l'action.
Selon l'article 388 du code de procédure civile la péremption doit à peine d'irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il appartient en l'espèce à la caisse, qui s'en prévaut, de démontrer que la demande de péremption n'a pas été présentée ou opposée avant tout autre moyen.
Or il apparaît des motifs du jugement, les conclusions contestées n'étant pas produites, que cette demande a été présentée par la seule société Axa France IARD, dans des conclusions d'incident notifiées le 2 janvier 2023, seule la société [G] Tourisme Caraïbe ayant précédemment conclu à la nullité des assignations qui lui ont été délivrées.
La demande de la CPAM de [Localité 12] tendant à voir déclarer cette demande irrecevable doit donc être rejetée.
.Selon les article 386 et 392 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'interruption de l'instance emporte l'interruption du délai de péremption.
Selon les articles 370 et 376 du même code, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue, notamment, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier à l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Et selon l'article 373 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Pour rejeter l'exception de péremption soulevée par la SA Axa France IARD, le premier juge a dit que l'instance introduite le 4 mai 2010 par la CPAM de [Localité 12] a été interrompue par le décès de [A] [N], notifié aux parties par conclusions du 21 juillet 2016 ; que cette interruption a bénéficié tant au curateur à la succession de [A] [N] qu'à la caisse, tiers payeur exerçant un recours subrogatoire ; que l'instance ayant été reprise par la délivrance de nouvelles assignations à cette fin en mai et novembre 2022 n'était pas périmée, du fait de l'indivisibilité du litige.
La SA Axa France IARD soutient que l'interruption de l'instance - et du délai de péremption - consécutive au décès d'une partie ne profite qu'aux ayants-droits de celle-ci ; que l'instance se poursuit, ainsi que le délai de péremption, à l'égard de toutes les autres parties, sauf lorsqu'il existe une indivisibilité du litige entre celles-ci et les ayants-droit de la partie décédée ; qu'en l'espèce il n'existait aucune indivisibilité du litige dès lors que si le tiers payeur est subrogé dans les droits de la victime, son action, qui est une action directe, n'est pas subordonnée à celle de la partie subrogeante, ni à l'appel en cause de celle-ci.
L'action de la CPAM de [Localité 12], agissant ici après versement de diverses prestations à [A] [N] en sa qualité d'assuré social, est fondée non pas sur la seule subrogation après paiement, qui détermine son intérêt à agir, mais sur la responsabilité civile de la société [G] Tourisme Caraïbe, qu'il lui appartient d'établir, et comme telle indivisible de l'action initialement engagée par [A] [N] pour obtenir la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice physiologique, considérant 'que la responsabilité de la SARL [G] Tourisme et de son assureur Axa est définitivement engagée tant sur le plan contractuel que quasi-délictuel'.
L'interruption de l'instance par la notification du décès de la victime à toutes les parties, effectuée par le RPVA le 13 octobre 2015, a donc également interrompu le délai de péremption à l'égard de celles-ci, parmi lesquelles la société Axa France IARD.
La SA Axa France IARD expose que dès le 1er septembre 2016 la CPAM de [Localité 12] a été invitée à régulariser la procédure suite au décès de [A] [N], qu'une injonction lui a été délivrée à cet effet et qu'à défaut de diligence en ce sens le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation.
Sont à cet effet produites
- les conclusions récapitulatives n°1 par lesquelles la CPAM de [Localité 12] a réinscrit l'affaire au rôle le 21 juillet 2016, toujours à l'encontre de Monsieur [A] [N] 'né le [Date naissance 2] 1944 décédé le [Date décès 4] 2015',
- l'ordonnance du 20 octobre 2016 par laquelle le juge de la mise en état a enjoint à son conseil 'de justifier de la régularisation de la procédure par la CPAM en l'état des éléments 'oindisués' (indiqués') par Me Dassonville dans son message du 1er août 2016, pour le 3 novembre 2016',
- et l'ordonnance du 3 novembre 2016 ordonnant la radiation ('procédure non régularisée malgré injonction').
La caducité de la mesure d'expertise ordonnée le 24 octobre 2013 a ensuite été constatée le 20 février 2017 par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Privas.
Ce n'est que par ordonnance du 17 février 2022 que sur requête dont ni la date ni la qualité de l'auteur ne sont précisées, le président du tribunal judiciaire de Lille a désigné le directeur général des finances publiques de la région [Localité 8] et du département du [Localité 10] en qualité de curateur de la succession de [A] [N].
Il doit donc en l'espèce être considéré que la CPAM de [Localité 12] à laquelle injonction avait été faite le 20 octobre 2016 par le juge de la mise en état de régulariser la procédure, dont les propres écritures confirment qu'elle n'ignorait pas le décès de son assuré, porté à la connaissance de son avocat par le RPVA dès le 13 octobre 2015, n'a pas effectué pendant plus de deux ans les diligences qui lui incombaient et dont la nature avait été portée à sa connaissance et que l'instance était périmée depuis à tout le moins le 1er août 2018 deux ans après l'ordonnance d'injonction du 1er août 2016 du juge de la mise en état..
L'ordonnance du 25 mai 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas sera en conséquence infirmée et l'instance ouverte par l'assignation de la CPAM de [Localité 12] du 4 août 2010 déclarée périmée.
*sur la prescription de l'action
La SA Axa France IARD soutient à juste titre que l'instance engagée le 4 août 2010 étant périmée, les actes 'de reprise d'instance' délivrés en mai 2022 et novembre 2022 par la CPAM de [Localité 12] ont été improprement qualifiés et constituent en réalité des actes introductifs d'une nouvelle instance nécessairement prescrite.
Selon l'article 2226 du code civil l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il est soutenu par la CPAM de [Localité 12] que l'état de [A] [N] aurait été déclaré consolidé depuis le 11 août 2006.
Le rapport du Dr [S] [D] en date du 2 février 2006 est intitulé 'rapport d'expertise en l'état de M.[A] [N]'. Les conclusions en sont les suivantes :
'Le 30 juin 2004 M.[A] [N] a présenté un traumatisme médullaire sur canal cervical arthrosique étroit lors d'une chute.
L'incapacité temporaire est toujours totale.
L'état de santé n'est pas stabilisé. Un nouvel examen est à prévoir fin 2007.
Il persistera une incapacité permanente partielle et un préjudice esthétique.
Le quantum doloris sera égal à 5/7'.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a fait droit le 24 octobre 2013 à une demande de nouvelle expertise laissant nécessairement présumer une aggravation de l'état de M.[N] à cette date, exclusive de toute consolidation.
La CPAM de [Localité 12] soutient que le décès de [A] [N] intervenu avant l'acquisition de la prescription en aurait suspendu le délai.
Elle se prévaut à cet égard des dispositions de l'article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L'empêchement allégué est ici le décès de la victime survenu le [Date décès 4] 2015 et dont il résulte des pièces produites que les parties en ont été avisées le 13 octobre 2015, à une date où l'action en responsabilité de la caisse avait déjà été engagée, dans l'instance déclarée périmée.
Même si le point de départ du délai de prescription de l'action était fixé au 11 août 2006, ce délai aurait été interrompu par l'action introduite le 4 août 2010 par la CPAM de [Localité 12], dans l'instance radiée le 3 novembre 2016 et périmée le 1er août 2018.
Les assignations délivrées en mai et novembre 2022, intervenues moins de 10 ans après cette date, ont donc été régularisées avant l'expiration de ce délai et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
*sur la demande de provision
Pour rejeter la demande de provision de la CPAM de [Localité 12] le premier juge a rappelé que les circonstances de l'accident dont [A] [N] a été victime sont discutées et doivent être appréciées par le tribunal afin de déterminer les responsabilités de chacun de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
La CPAM de [Localité 12] ne produit à l'appui de sa demande de provision formulée à hauteur de la somme de 254 000€ représentant la moitié de ses débours aucun autre élément que ceux produits devant le juge de la mise en état de Privas tant en 2013 qu'en 2023.
Elle se borne à alléguer sans le démontrer que M.[N] aurait 'fait une chute dans l'enceinte du camping exploité par la société [G] à raison d'un équipement qui jonchait le sol pour ne pas avoir été rangé à sa bonne place, obstacle imprévisible imputable au désordre dans le bon entretien du camping dont la société [G] était responsable'.
L'ordonnance sera donc encore confirmée sur ce point.
* autres demandes
Les dépens seront partagés entre la SA Axa France IARD et la CPAM de [Localité 12] qui succombent toutes deux partiellement.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de la CPAM de [Localité 12] tendant à voir constater la caducité de l'appel interjeté le 12 juin 2023 par la SA Axa France IARD de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas du 25 mai 2023
Confirme cette ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de péremption de l'instance engagée le 4 août 2010 par la CPAM de [Localité 12] à l'égard de M.[A] [N], la SARL [G] Tourisme Caraïbe et la SA Axa France IARD
Statuant à nouveau de ce seul chef
Déclare recevable la demande de constatation de la péremption de l'instance, formée avant toute demande au fond le 2 janvier 2023 par la SA Axa France IARD.
Constate la péremption de l'instance engagée le 4 août 2010 par la CPAM de [Localité 12] à l'égard de M.[A] [N], la SARL [G] Tourisme Caraïbe et la SA Axa France IARD.
Y ajoutant
Dit que les dépens de la présente instance seront partagés entre la SA Axa France IARD et la CPAM de [Localité 12].
Dit n'y avoir lieu à faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2234 du code civil selon lequel la prescriarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 2226 du code civil larticle 388 du code de procédure civile la péremparticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f0675bbe450008b2d03d
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