Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0745bbe450008b2d043
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section C ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL ORDONNANCE N° : N° RG 23/03507 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I73E Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'ORANGE, décision attaquée en date du 17 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 12-23-0074 Madame [K] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] APPELANT Madame [T] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] INTIMES Le 11 Janvier 2024 Mme S.DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de C.DELCOURT, greffière , Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03507 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I73E, Vu l'appel interjeté par [K] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le tribunal de proximité d'Orange, Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 13 novembre 2023, Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations, Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ; Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ; Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par [K] [I] n'a pu saisir valablement la cour d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat de la mise en état, Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [K] [I], Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance, Le Greffier, Le Magistrat,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f0745bbe450008b2d043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel