Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0805bbe450008b2d049
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°45 N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBW3 J.L.D. NIMES 09 janvier 2024 [C] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 décembre 2023, notifiée le même jour à 12h00 concernant : M. [M] [C] né le 30 Novembre 1970 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 janvier 2024 à 09h51, enregistrée sous le N°RG 24/81 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 à 11h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [C] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 janvier 2024 à 12h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [C] le 10 Janvier 2024 à 02h38 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [W], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [M] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [M] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [C] a reçu notification le 9 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet de VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an. Monsieur [M] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 décembre 2023 à 22 h à la gare TGV d'[Localité 1]. Par arrêté de la (même) préfecture en date du 9 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 12h08, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 11 décembre 2023, le Préfet de VAUCLUSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 décembre 2023 à 10h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [M] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 13 décembre 2023. Par requête en date du 08 janvier 2024, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 janvier 2024 à 11h51, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2024, à 02h38. Sur l'audience, Monsieur [M] [C] déclare que : - il souffre, il a des broches avec 22 vis, il ne prend pas soin de lui au centre de rétention, - il avait un rendez-vous le 2 janvier pour des radios à l'hôpital et il n'y a pas été conduit, - à [Localité 2], il avait commencé des démarches, - il a inventé un mensonge sur le passeport, - il est suivi par une assistante sociale et il est déclaré handicapé, il évoque un foyer, - il a vu le médecin du centre de rétention, - il a commis une erreur car il n'avait pas d'argent, - il est âgé plus que les personnes avec lesquelles il est retenu et donc les conditions sont plus difficiles pour lui. Son avocat soutient que : - il n'y a pas eu de prise en compte de la situation médicale du retenu ne raison de son état de santé incompatible, - il y a des documents, un certificat du 13 décembre qui dit expressément qu'il nécessite un suivi médical avec une prise en charge chirurgicale, et ces éléments n'ont pas été pris en compte, - il y a des éléments de garanties de représentation qui n'ont pas été pris en compte non plus e Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que : - le retenu a vu son OQTF a été confirmée au mois de décembre 2023 par le TA qui a déjà examiné les éléments relatifs à l'état de santé, - il y a eu une consultation médicale au CRA, mais il n'y a pas de certificat d'incompatibilité, il n'y a pas cette incompatibilité, - rien n'indique que ces soins ne peuvent être prodigués dans son pays, - le retenu n'est pas documenté, une relance a été faite récemment, - le retenu a un passeport chez son frère mais il ne se l'ait pas fait transmettre, - une assignation à résidence n'est pas possible. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [M] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [M] [C] soulève l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé et fait une demande d'assignation à résidence. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, une audition consulaire a été réalisée au mois de décembre dernier, et l'administration attend une réponse de la part des autorités saisies. Il n'est pas contestable que l'administration a accompli les diligences exigées d'elle par les textes, à ce stade de la procédure. Il est prématuré de considérer qu'aucune perspective d'éloignement rapide n'existe. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C] fondée en droit. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [C] : Monsieur [M] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, l'attestation d'hébergement dans une structure d'accueil ne constitue pas une garantie suffisante d'hébergement. Sur sa situation de santé, le retenu produit des documents, du 7 février 2022, et du 13 décembre 2023. Ce dernier certificat fait état « d'une pathologie nécessitant un suivi spécialisé et possiblement une prise en charge chirurgicale ». Ce document évoque donc de manière hypothétique la prescription d'une intervention chirurgicale, et n'apporte aucune précision sur le suivi et les conséquences du report du suivi préconisé. Rien n'indique non plus que ce suivi est impossible en Algérie. Dès lors, aucun des éléments produits ne permet d'établir que la mesure en cours est incompatible avec la mesure de rétention administrative. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [M] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [M] [C], pour notification au CRA, Me Romain FUGIER, avocat, Mme Le Préfet de Vaucluse, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f0805bbe450008b2d049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel