Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0885bbe450008b2d04d
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°47 N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBXG J.L.D. NIMES 09 janvier 2024 [L] C/ LE PREFET DES HAUTES ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 JANVIER 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 novembre 2023, notifiée le même jour à 15h00 concernant : M. [K] [L] né le 24 Octobre 2006 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 11 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 janvier 2024 à 11h46, enregistrée sous le N°RG 24/91 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 à 15h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 08 janvier 2024 à 15h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [L] le 10 Janvier 2024 à 10h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [P], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Y] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [K] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [L] a reçu notification le 9 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Hautes-Alpes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [K] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 novembre 2023, à [Localité 2], à 14h55. Par arrêté de la même préfecture en date du 9 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 10 novembre 2023, Monsieur [K] [L] et le Préfet des Hautes Alpes ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 novembre 2023, à 16h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 14 novembre 2023. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 8 décembre 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Hautes-Alpes, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 janvier 2024. Sur requête du Préfet des Hautes-Alpes en date du 8 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 janvier 2024, à 15h49. Monsieur [K] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 10 janvier 2024, à 10h21. Sur l'audience, il déclare que : - il ne veut pas retourner en Tunisie, il refuse de voir les autorités consulaires, mais il n'a pas compris les tenants et les aboutissants de cette rencontre, - il souhaite aller en Belgique, sa mère et sa s'ur se trouvent dans ce pays, - il est bien tunisien, mais il veut aller en Belgique. Son avocat soutient l'absence de perspectives d'éloignement. Le Préfet des Hautes-Alpes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que : - le retenu refuse de rencontrer les autorités consulaires, à deux reprises, et donc il y a une difficulté à l'éloigner, et donc du fait de cette persistance, le dossier n'avance pas. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [K] [L] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [K] [L] soulève le moyen tiré de l'absence de conditions de fond permettant une nouvelle prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3, 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Monsieur [K] [L] a refusé à deux reprises de rencontrer les autorités consulaires de Tunisie. Il réitère son refus devant le juge des libertés et de la détention, affirmant son refus de retourner en Tunisie et sa volonté de faire obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Comme l'indique le juge des libertés et de la détention, il fait obstacle, délibérément, à la délivrance rapide des documents de voyage. Il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour en faire un moyen de nature à infirmer la décision attaquée. La décision du juge des libertés et de la détention sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [K] [L], pour notification au CRA Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat, M. Le Préfet des Hautes-Alpes, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f0885bbe450008b2d04d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel