Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f08c5bbe450008b2d04f
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°49 N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBYQ J.L.D. NIMES 10 janvier 2024 [S] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2023, notifiée le même jour à 09h05 concernant : M. [U] [S] né le 1er Octobre 1979 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 janvier 2024 à 14h19, enregistrée sous le N°RG 24/125 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 10h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [S] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 janvier 2024 à 09h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [S] le 10 Janvier 2024 à 15h44 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [P], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [U] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [S] a reçu notification le 11 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 décembre 2023, à 9h50, à [Localité 4]. Par arrêté de la même préfecture en date du 11 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 12 décembre, Monsieur [U] [S] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 13 décembre 11h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 14 décembre 2023. Par requête en date du 9 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 janvier 2024, à 10h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2024, à 15h44. Sur l'audience, Monsieur [U] [S] déclare que : - il est français, il a un justificatif, une expertise, dans sa fouille mais on ne veut pas le lui remettre au centre de rétention, - le consulat a envoyé tous les renseignements sur son père, donc il ne peut pas partir, - il a des fragilités au niveau de la tête, il a une procédure pour un complément d'expertise judiciaire en cours devant une juridiction civile, - il s'est rendu à la légion étrangère, à [Localité 2], il s'est marié, on ne lui a pas répondu, - sa pièce d'identité a été saisie par la police, il n'a pas de passeport, - il veut faire son expertise et voir son enfant, - il a des documents de [Localité 5] dans sa fouille pour faire valoir sa situation. Son avocat soutient que : - il y a des garanties de représentation avec une attestation d'hébergement, - il y a eu mariage, peut-être, - il y a des éléments médicaux qui ont été versés en procédure. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique qu'il y a eu une demande d'asile en 2022, mais elle a été rejetée, une OQTF a été prise avec un délai de trente jours. Une nouvelle OQTF a été prise depuis, et les éléments sont déjà connus sur le plan médical et le recours du retenu contre cette mesure a été rejeté. Une nouvelle réservation aérienne a été demandée après le refus d'embarquer du retenu. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [S] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré d'une nationalité française, cet élément, invérifiable en l'état des documents produits n'étant pas de la compétence de la Cour d'appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [U] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 9 janvier 2024 par Monsieur [B] [H], adjoint au chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a obtenu une réservation aérienne pour le 7 janvier 2024, mais le retenu a refusé d'embarquer. Consécutivement, l'administration a fait une nouvelle demande de réservation aérienne le 8 janvier 2024, avec des disponibilités de vol possibles à compter du 9 janvier 2024. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport possible immédiatement après le refus du retenu d'embarquer sur le vol programmé le 7 janvier dernier. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [S] : Monsieur [U] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation médicale ou judiciaire du retenu, faute d'élément suffisant en ce sens, ne s'oppose pas à l'exécution de la mesure, laquelle ne prévoit pas un délai permettant à l'intéressé d'accomplir les soins réclamés sur le territoire français. Au demeurant, il ne produit aucun document permettant de retenir l'existence d'une incompatibilité de la mesure avec son état. Monsieur [U] [S] n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement. Il refuse d'être éloigné vers son pays de rattachement. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1] Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à [U] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [U] [S], pour notification au CRA Me Romain FUGIER, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, M. Le Directeur du CRA de [Localité 6], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f08c5bbe450008b2d04f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel