Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0bb5bbe450008b2d05f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 522 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 11 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4GE Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-0015 APPELANTS Madame [N] [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMEE Association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT - ONLE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 26/12/2016, Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] étaient locataires d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], et appartenant à l'association ONLE - Office National pour le Logement Etudiant. Par acte du 26/12/2016, M. [E] [M] [Z] s'était porté caution solidaire des loyers, charges, réparations locatives, indemnités d'occupation, frais et intérêts. Par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort du 20 juin 2019, le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie a : - prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros n° 11 19-456 et 11 19-457 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro unique° 11 19-456 ; - condamné solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] ainsi que M. [E] [M] [Z], en sa qualité de caution, à verser à l'association ONLE - Office National pour le Logement Etudiant la somme de 5 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 17/12/2018 (mois de novembre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26/12/2018 ; - constaté la résiliation à compter du 11/12/2018 du bail convenu entre les parties ; - ordonné l'expulsion de Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] du local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] (94), faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] ainsi que M. [E] [M] [Z], en sa qualité de caution, à verser à l'association ONLE - Office National pour le Logement Etudiant une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 629,07 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/12/2019 (mois de décembre exigible) jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ; - rappelé que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes..) ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] ainsi que M. [E] [M] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat arrêtée à la somme de 36,04 euros, du commandement de payer visant la clause résolutoire et de son signalement à la CCAPEX arrêtée à la somme de 12 euros ; - rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. Le jugement du 20 juin 2019 a été signifié le 5 août 2019 à Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] par remise à étude à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 6], les nons apparaissant sur la boîte aux lettres et les voisins confirmant l'adresse. Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 13 septembre 2019. Par exploit d'huissier du 14 novembre 2019, Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X], assistés de leur conseil,Maitre Amélie Robine, ont fait citer l'association ONLE - Office National pour le Logement Etudiant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, ont formé opposition au jugement du 20 juin 2019 et ont sollicité du juge de: - juger recevable l'opposition formée par Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X], - débouter l'ONLE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Sucy-en-Brie du 20 juin 2019, - condamner l'ONLE à régler à Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner l'ONLE à régler à Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie a ainsi statué : Constate que le désistement de Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] à leur demande d'opposition au jugement du 20 juin 2019 est imparfait ; Ordonne la poursuite de l'instance ; Déclare recevables les demandes reconventionnelles de l'association ONLE ; Rejette la demande de Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] visant à former opposition au jugement du 20 juin 2019 rendu par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie dans le litige les opposant à l'association ONLE ; Constate le caractère définitif du jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie entre l'association ONLE [Adresse 4] et Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] ; Constate son incompétence matérielle pour connaître de la demande de suspension de l'exécution provisoire associée au jugement du 20 juin 2019 ; Déboute Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] à verser à l'association ONLE [Adresse 4] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] à verser à l'association ONLE [Adresse 4] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] aux entiers dépens de la présente instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 17 juin 2021 par Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023 par lesquelles Mme [N] [V] [Z] et M. [O] [X] demandent à la cour de : Vu les articles 395 et 397 du CPC, Recevoir les consorts [Z]-[X] en leur appel et le dire bien fondé, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Débouter l'association ONLE de l'intégralité de ses prétentions, Dire n'y avoir lieu à condamnation des consorts [Z]-[X] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC, Condamner l'association ONLE aux entiers dépens d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2023 au terme desquelles l'association Office National pour le Logement Etudiant (ONLE) demande à la cour de : Constater que l'association ONLE a bien diffusé ses écritures en réplique préalablement au désistement de Mme [Z] et de M. [X], Prendre acte que compte-tenu des motifs articulés dans le cadre de leurs écritures, Mme [Z] et M. [X] acceptent les chefs de jugement à l'exception de celui concernant leur désistement, Ce faisant : Confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 avril 2021, En conséquence : Débouter Mme [Z] et M. [X] de l'intégralité de leurs demandes Condamner Mme [Z] et M. [X] à payer à l'association ONLE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Mme [Z] et M. [X] à payer à l'association ONLE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappeler l'exécution provisoire de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance Selon l'article 394 du code de procédure civile, 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'. L'article 395 dispose que 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'. En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris, qui ne sont pas contestés sur ce point, que Mme [Z] et M. [X] ont adressé un courriel au tribunal le 2 février 2021, soit deux jours avant l'audience de plaidoiries, dans lequel ils indiquaient qu'ils étaient incapables de se présenter à l'audience, leur conseil ne les représentant plus, et qu'ils souhaitaient 'annuler cette procédure'. L'association ONLE produit les conclusions en réplique qu'elle avait prises en vue de l'audience du 6 juin 2020, par lesquelles elle sollicitait du juge qu'il déclare Mme [Z] et M. [X] irrecevables en leur opposition à jugement, juge qu'ils étaient forclos en leurs demandes, dise que le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal d'instance de Sucy en Brie était devenu définitif, et condamne Mme [Z] et M. [X] à payer à l'association ONLE la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle communique un courriel officiel émanant de Maître Robine, alors conseil de Mme [Z] et de M. [X], par lequel celui-ci confirme avoir reçu les écritures et pièces de l'association ONLE par mail du 23 avril 2020. Il convient dès lors de juger que le désistement de leur opposition à jugement, formé par Mme [Z] et M. [X] par courriel du 2 février 2021, ne pouvait être parfait, dès lors que l'association ONLE avait soulevé une fin de non-recevoir et formulé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts par conclusions prises en vue de l'audience du 6 juin 2020 et notifiées le 23 avril 2020, soit antérieurement à ce désistement, prétentions qu'elle a reprises oralement à l'audience du 4 février 2021. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le désistement de Mme [Z] et de M. [X] à leur demande d'opposition au jugement du 20 juin 2019 était imparfait et a ordonné la poursuite de l'instance. Sur les chefs de jugement critiqués Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, Mme [Z] et M. [X] sollicitent 'd'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions' et de 'débouter l'association ONLE de l'intégralité de ses prétentions'. Toutefois, ils n'articulent aucun moyen à cet égard dans la discussion de leurs écritures, dans laquelle ils se contentent de plaider que leur désistement est parfait. Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre les chefs du jugement entrepris, et ne pourra dès lors que confirmer le jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour formée par l'association ONLE Au soutien de sa demande, l'association ONLE fait valoir que Mme [Z] et M. [X] ont interjeté appel des deux jugements rendus par le tribunal d'instance de Sucy en Brie, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie, les 20 juin 2019 et 15 avril 2021. Elle souligne que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté contre le jugement du 20 juin 2019 irrecevable par ordonnance du 17 février 2022. Elle relève que, dans le cadre du présent appel interjeté contre le jugement du 15 avril 2021 ayant rejeté la demande de Mme [Z] et M. [X] visant à former opposition au jugement du 20 juin 2019 et constaté le caractère définitif de ce jugement, les appelants n'ont pas articulé de moyen contre ces chefs de jugement, se concentrant uniquement sur le caractère parfait de leur désistement. Elle considère dès lors que les appelants ont maintenu abusivement la présente procédure d'appel, alors que le jugement du 20 juin 2019 est devenu définitif. Il convient de juger qu'en interjetant appel dans le cadre de la présente procédure, et en cantonnant leurs moyens sur le caractère parfait de leur désistement qui ne l'était pas, tout en demeurant taisants sur le caractère irrégulier de leur opposition formée contre un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, devenu définitif, Mme [Z] et M. [X] ont agi de manière abusive et dilatoire, obligeant l'association ONLE à se défendre en appel et lui a causé des tracas constituant un préjudice distinct de celui qui est par ailleurs réparé par l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu dès lors de les condamner in solidum au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [Z] et M. [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à l'association ONLE une indemnité de procédure de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne in solidum Mme [N] [Z] et M. [O] [X] à payer à l'association Office National pour le Logement Etudiant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour, Condamne in solidum Mme [N] [Z] et M. [O] [X] à payer à l'association Office National pour le Logement Etudiant la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [N] [Z] et M. [O] [X] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f0bb5bbe450008b2d05f
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