Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0d65bbe450008b2d06d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 11 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14437 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° APPELANT Monsieur [D] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté et assisté par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0607 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/036786 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMEE E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 344 810 825 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, présidente Marie MONGIN, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 septembre 2014 à effet au 15 octobre 2014, [Localité 6] Habitat OPH a donné à bail à M. [D] [S] [J] et Mme [P] [U] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1]. M. [D] [S] [J] s'est plaint d'un défaut d'isolation phonique, de problèmes électriques, d'une humidité excessive et de la présence de nuisibles, et a sollicité son relogement. Par acte d'huissier du 9 décembre 2020, M. [D] [S] [J] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris Paris Habitat OPH aux fins de : - lui ordonner de procéder à son relogement dans un appartement neuf de type 3 avec toilettes et douches séparées de son parc qui ne soit pas entaché d'insalubrité, - le condamner au paiement de la somme de 6.392,88 euros en indemnisation de son trouble de jouissance, - dans l'attente de son relogement, fixer le loyer à la somme mensuelle de 177.58 euros, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, - subsidiairement ordonner une expertise avec notamment pour mission d'examiner, décrire et rechercher l'origine des désordres allégués et évaluer les préjudices subis, - le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Déboute M. [D] [S] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [D] [S] [J] aux dépens de l'instance ; Déboute [Localité 6] Habitat OPH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2021 par M. [D] [S] [J], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023 par lesquelles M. [D] [S] [J] demande à la cour de : Vu le courriel officiel du 14 décembre 2022 Vu l'échange de courriels officiels du 8 décembre 2022 Vu l'alinéa 1 de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, - Juger l'instance éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, - Allouer à Maître Virginie Bouilliez, avocat de M. [S] [J], le bénéfice de l'alinéa 1 de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et lui accorder une attestation de fin de mission pour une rétribution égale à celle due par l'État au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2023 au terme desquelles [Localité 6] Habitat OPH demande à la cour de : - Vu le relogement de M. [Y] [S] [J] : - Vu l'échange de courriels officiels des 8 et 14 décembre 2022 : - Homologuer l'accord pris entre les parties ; - Laisser à la charge de l'Etat les frais et honoraires de Maître [X] [H], en application de l'article 39, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1991. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'homologation de l'accord intervenu entre les parties En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, "en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence". En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation de l'accord intervenu entre elles, résultant de deux courriels officiels des 8 et 14 décembre 2022 : - par courriel du 8 décembre 2022, le conseil de M. [S] [J] indique que son client est d'accord sur le relogement proposé et renonce à ses demandes indemnitaires formées en appel, sous réserve de la validation de son dossier par la commission d'attribution des logements ; - par courriel du 14 décembre 2022, le conseil de [Localité 6] Habitat OPH indique que son client est d'accord sur le relogement proposé et l'offre de M. [S] [J], sous réserve de la validation de son dossier par la commission d'attribution des logements. Il résulte des pièces produites que M. [S] [J] a été relogé suivant bail du 4 janvier 2023. Conformément à la demande des parties, l'accord sera homologué, en application des articles 384 et 1565 à 1567 du code de procédure civile, et par cette homologation il recevra force exécutoire. L'instance est éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction conformément à l'article 384 précité. Sur l'application de l'article 39 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 39 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, "pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement". PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Vu l'accord conclu entre M. [D] [S] [J] et [Localité 6] Habitat OPH suivant courriels des 8 et 14 décembre 2022, Homologue cette transaction, Lui confère force exécutoire, Dit que l'instance est éteinte accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, Rappelle qu'en vertu de l'article 39 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, "pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement", Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés pour M.[D] [S] [J] selon les règles propres à l'aide juridictionnelle. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 384 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f0d65bbe450008b2d06d
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- Texte intégral
- Résumé officiel