Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0de5bbe450008b2d071
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 9 360 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 11 JANVIER 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16616 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELL7 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 28 novembre 2017 - tribunal de grande instance de Paris - RG n°11/13917 Arrêt du 05 mars 2019 - cour d'appel de Paris - RG n°18/01619 Arrêt du 17 juin 2021 - cour de cassation - pourvoi n° M 19-17.221 SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION DEMANDEUR À LA SAISINE Monsieur [T] [N] [Adresse 5] [Localité 4] Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (ALGÉRIE) Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 DÉFENDEURS À LA SAISINE Monsieur [E] [O] exerçant sous l'enseigne cabinet YAC [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 CPAM DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 3] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 23 septembre 2002, M. [T] [N] a été victime d'un accident de trajet alors qu'il était au volant de son véhicule dont il a perdu le contrôle et qui a heurté un talus. Il avait souscrit, par l'intermédiaire de M. [O], exerçant sous l'enseigne Cabinet Yac, un contrat d'assurance automobile comprenant une garantie des dommages corporels du conducteur auprès de la société CGU Courtage, devenue Gan Eurocourtage, puis Allianz IARD (la société Allianz). La société Allianz ayant dénié sa garantie en invoquant le caractère tardif de la déclaration de sinistre ainsi que la prescription biennale, M. [N] a, par actes d'huissier en date du 11 septembre 2011, fait assigner cette dernière ainsi que M. [O], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Amor (la CPAM), afin d'obtenir à titre principal le versement par la société Allianz des indemnités dues en application de la garantie souscrite et à titre subsidiaire la condamnation de M. [O] au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de ces indemnités. Par un jugement mixte du 23 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré opposables à M. [N] les règles de la prescription biennale évoquées dans les conditions générales de la police d'assurance, - constaté qu'aucune déchéance de garantie ne peut être opposée à M. [N] au titre de la déclaration tardive du sinistre, - débouté M. [N] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, -ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U], avec la mission définie dans le dispositif de la décision, - sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et sur les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médicale. L'expert a établi son rapport définitif le 11 juillet 2014. Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confié au Docteur [U] afin que cette dernière propose une estimation du taux de déficit fonctionnel permanent de M. [N] suivant le barème « protection du conducteur » figurant dans le contrat d'assurance. Le Docteur [U] a par lettre du 30 décembre 2014 répondu à la question posée. Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la demande de contre-expertise de la société Allianz, - déclaré non prescrite l'action de M. [N], - condamné la société Allianz à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 31 044,30 euros au titre de l'incapacité temporaire - 25 000 euros au titre des souffrances endurées - 70 000 euros au titre de l'incapacité permanente - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique - 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Allianz aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 12 janvier 2018, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément l'ensemble de ces dispositions. Par arrêt du 5 mars 2019, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement déféré, Statuant à nouveau et, y ajoutant, - rejeté la demande de contre-expertise de la société Allianz, - déclaré non prescrite l'action de M. [N], - condamné M. [O] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 31 044, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 93 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 25 000 euros au titre des souffrances endurées - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique - 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur le même fondement, une somme de 2 000 euros à la société Allianz, - condamné M. [O] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur le pourvoi de M. [O] et le pourvoi incident de M. [N], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par un arrêt en date du 17 juin 2021 : - cassé et annulé partiellement l'arrêt du 5 mars 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise de la société Allianz et a déclaré non prescrite l'action de M. [N], - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz, - remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Par déclaration du 17 septembre 2021, M. [N] a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi. Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Allianz à verser à M. [N] les sommes suivantes : - 31 044,30 euros au titre de l'incapacité temporaire, - 25 000 euros au titre des souffrances endurées, - 70 000 euros au titre de l'incapacité permanente, - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - l'a confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Allianz à verser à M. [N] en exécution de la « garantie du conducteur » les sommes suivantes : - 55 812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 30 000 euros au titre des souffrances endurées - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [N] à la somme de 66 000 euros, Avant dire droit sur le montant de l'indemnité éventuellement due par la société Allianz à M. [N] au titre du déficit fonctionnel permanent, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 janvier 2023 à 14 heures (Salle d'audience Tocqueville, escalier Z, 4e étage) - invité M. [N] et la société Allianz à conclure : - sur le moyen tiré de ce qu'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En présence de pertes de gains professionnels futurs ou d'incidence professionnelle de l'incapacité même non couvertes par la garantie contractuelle, la rente indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, seul le reliquat éventuel venant réparer le poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, - sur le moyen tiré de ce que pour apprécier si la rente d'accident du travail servie à M. [N] a indemnisé partiellement ou totalement le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, il convient de déterminer s'il a subi consécutivement à l'accident de la circulation du 23 septembre 2002 une perte de gains professionnels futurs et/ ou une incidence professionnelle que cette rente aurait indemnisé par priorité, - mis hors de cause M. [O], exerçant sous l'enseigne commerciale cabinet Yac, - condamné la société Allianz à payer à M. [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour, - rejeté la demande formée par M. [O] exerçant sous l'enseigne commerciale Cabinet Yac au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Allianz aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour. Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Paris a : Avant dire droit sur le montant de l'indemnité éventuellement due par la société Allianz à M. [N] au titre du déficit fonctionnel permanent, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 juillet 2023 à 14h, salle Tocqueville. - invité M. [N] et la société Allianz à valoir leurs observations sur la portée de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673) et sur les postes de préjudice que la rente d'accident du travail prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise, - réservé les dépens exposés depuis l'arrêt du 27 octobre 2022 et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions sur réouverture des débats de M. [N], notifiées le 23 avril 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa notamment de l'article 1231-1 du code civil, anciennement article 1147 du code civil, Recevant M. [N] en ses demandes, l'y déclarant fondé, statuant à nouveau et y faisant droit, - condamner la société Allianz par application du contrat d'assurance garantie corporelle du conducteur à lui verser : - 93 600 euros au titre de son incapacité permanente sans déduction de la créance CPAM, - condamner la société Allianz à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Allianz aux entiers dépens. Vu les conclusions sur réouverture des débats de la société Allianz, notifiées le 4 juillet 2023, par lesquelles elle demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre du poste incapacité permanente dirigées contre la société Allianz, - débouter M. [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz, - débouter M. [O], exerçant sous l'enseigne Cabinet Yak et la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz. M. [O], exerçant sous l'enseigne Cabinet Yac Allianz n'ayant pas notifié de nouvelles conclusions après la réouverture des débats, il conviendra de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions à ses dernières conclusions visées dans l'arrêt du 27 octobre 2022. La CPAM, à laquelle la saisine sur renvoi après cassation de la cour d'appel a été signifiée le 13 décembre 2021, par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour a dans son précédent arrêt du 27 octobre 2022 statué sur le montant des indemnités dues à M. [N] par la société Allianz en exécution de la «garantie du conducteur » qu'il avait souscrite, à l'exception du déficit fonctionnel permanent dont elle a seulement fixé le montant. En effet, selon les termes de l'article 2.3.2 des conditions générales de la police d'assurance, l'indemnisation des préjudices visés, notamment « l'infirmité permanente » correspondant au déficit fonctionnel n'est due que « pour la partie non prise en charge par la sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ou complémentaire ». Il résulte de cette stipulation contractuelle que les indemnités dues par l'assureur au titre de chaque poste de préjudice couvert par la garantie du conducteur viennent en complément des prestations servies par la CPAM ou tout organisme similaire ou complémentaire pour chaque poste de dommage que ces prestations ont indemnisé. Le contrat d'assurance ne prévoyant pas l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et M. [N] ayant perçu une rente d'accident du travail de la CPAM ont les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir s'élèvent à la somme totale de 66 732,86 euros au vu du décompte de créance définitif établi par cet organisme le 18 octobre 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure : - sur le moyen tiré de ce qu'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En présence de pertes de gains professionnels futurs ou d'incidence professionnelle de l'incapacité même non couvertes par la garantie contractuelle, la rente indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, seul le reliquat éventuel venant réparer le poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, - sur le moyen tiré de ce que pour apprécier si la rente d'accident du travail servie à M. [N] a indemnisé partiellement ou totalement le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, il convient de déterminer s'il a subi consécutivement à l'accident de la circulation du 23 septembre 2002 une perte de gains professionnels futurs et/ ou une incidence professionnelle que cette rente aurait indemnisé par priorité. Postérieurement à l'arrêt du 27 octobre 2022, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, procédant à un revirement de jurisprudence, a par un arrêt du 20 janvier 2023 posé comme principe que la rente d'accident du travail versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673). La cour a ainsi par arrêt du 30 mars 2023, avant dire droit sur le montant de l'indemnité éventuellement due par la société Allianz, invité M. [N] et la société Allianz à faire valoir leurs observations sur la portée de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673) et sur les postes de préjudice que la rente d'accident du travail prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise. Il convient de relever que si la cour a, dans son arrêt du 27 octobre 2022, avant dire droit sur le montant de la somme revenant à M. [N] au titre du déficit fonctionnel permanent, invité les parties à conclure sur un moyen relevé d'office, elle n'a pas statué sur ce point, seule l'évaluation de ce poste de préjudice ayant été fixé par un chef de dispositif assorti de l'autorité de la chose jugée à la somme de 66 000 euros. Or, en l'état du droit applicable, il résulte des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, elle n'a vocation à réparer le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de déduire du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent qu'elle n'indemnise pas, la rente d'accident du travail versée à M. [N], de sorte que la somme de 66 000 euros lui revient intégralement. La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 22 octobre 2022. L'équité commande d'allouer à M. [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis le 22 octobre 2022. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu les arrêts du 27 octobre 2022 et du 30 mars 2023, - Condamne la société Allianz IARD à verser à M. [T] [N] en exécution de la « garantie du conducteur » la somme de 66 000 au titre du déficit fonctionnel permanent, - Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [T] [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis l'arrêt du 27 octobre 2022, - Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 27 octobre 2022. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale que laarticle 1231-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une indemarticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0f0de5bbe450008b2d071
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