Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0f25bbe450008b2d07b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 953 725 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03569 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJDL Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017064498 APPELANTE Mme [O] [U] Née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (CHYPRE) De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Assistée de Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l'ASSOCIATION MHM, avocate au barreau de PARIS, toque : R242, INTIMÉE Me [G] [W], S.E.L.A.R.L. ATHENA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX, Immatriculée sous le Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° [Numéro identifiant 4], [Adresse 1] Centre commercial [7] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, avocate au barreau de PARIS, toque : C1235, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART, conseillère, Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente, et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL Alex a été créée en 2008 par M. [Z] [V], qui détenait 90 % des parts sociales composant son capital social, le reste appartenant à son épouse, Mme [O] [U]. La société exploitait un fonds de commerce de restauration rapide et de vente à emporter dans le centre commercial [7] à [Localité 5]. Ses statuts stipulaient que Mme [U] était gérante de la SARL Alex et qu'une rémunération pouvait lui être accordée par décision collective des associés. Le 4 mai 2016, l'assemblée générale des associés a révoqué Mme [U] de ses fonctions de gérante. Mme [U] a fait assigner la société Alex devant le conseil des prud'hommes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et 80 691,49 euros au titre d'heures supplémentaires. En parallèle, par assignations des 7 et 8 novembre 2017, la société Alex a saisi le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir : La condamnation de Mme [U] à lui régler 50 000 euros au titre de fautes de gestion commises pendant sa gérance ; La condamnation de Mme [U] à lui régler 58 953,29 euros au titre des sommes qu'elle se serait indûment octroyée depuis 2013 ; La suppression du compte courant d'associé de Mme [U] d'un montant de 21 264,32 euros, celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'une validation par l'assemblée générale des actionnaires ; La condamnation de Mme [U] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice et d'heures supplémentaires formulée par Mme [U]. Par jugement du 22 mars 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Par un arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] à l'encontre de ce jugement. L'instance devant le tribunal de commerce de Paris s'est poursuivie. En dernier lieu, la société Alex ne réclamait plus que 19 537,25 euros au titre des rémunérations que se serait octroyée Mme [U] depuis 2013. En outre, par décision du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alex et a nommé la SELARL Athéna, en la personne de Me [W], en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a : Donné acte à Me [W], ès qualités de liquidateur de la société Alex, de son intervention volontaire à l'instance ; Condamné Mme [U] à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 19 537,25 euros à titre de remboursement des rémunérations octroyées en qualité de gérante sans autorisation de l'assemblée générale ; Condamné Mme [U] à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 février 2022, Mme [O] [U] a interjeté appel de ce jugement. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [O] [U] demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2021 en toutes ses dispositions ; En conséquence, Débouter la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [G] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alex de toutes ses demandes ; La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, Accorder un report de deux ans à Mme [U] pour s'acquitter de sa dette. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, Me [G] [W], SELARL Athéna, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alex, demande à la cour de : Déclarer Me [W] de la SELARL Athéna recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit ; Débouter Mme [O] [U] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2021 en ce qu'il a : Condamné Mme [O] [U] à payer à Me [W] de la SELARL Athéna, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alex, la somme de 19 537,25 euros, Débouté Mme [O] [U] de toutes ses demandes, Condamné Mme [O] [U] à payer à Me [W] de la SELARL Athéna, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alex, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; Condamner Mme [O] [U] à payer à Me [W] de la SELARL Athéna prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alex, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner Mme [O] [U] aux entiers dépens de l'instance. ***** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre principal, sur la demande en paiement Mme [U], poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, fait valoir que le tribunal de commerce a considéré à tort que les sommes qui lui avaient été versées par la société Alex de 2013 à 2016 correspondaient à une rémunération au titre de son mandat social en se fondant sur la décision prud'homale dès lors que, dans le dispositif, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur son statut de salariée, de sorte que l'autorité de chose jugée de cette décision est limitée à la question de la compétence tranchée dans le dispositif. Elle en déduit que les rémunérations qu'elle a perçues de 2013 à 2016 doivent être considérées comme la contrepartie d'un travail salarié. Elle ajoute qu'en qualité d'associée minoritaire, elle cumulait son mandat social avec un contrat de travail en qualité de serveuse depuis 2008, validé par l'assemblée générale alors qu'elle avait été démise de ses fonctions de gérante. Elle souligne que le mandataire a d'ailleurs procédé à son licenciement pour motif économique après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, reconnaissant ainsi l'existence d'un contrat de travail. La SELARL Athéna, ès qualités de mandataire judiciaire, réplique qu'au regard du délai contraint de 15 jours pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement, une lettre de licenciement a été automatiquement envoyée aux personnes déclarées comme salariés mais non présentes le jour de l'entretien, notamment à Mme [U], puisqu'elle a omis de lui révéler sa véritable situation, laquelle est venue à sa connaissance qu'à la réception de la totalité des procédures en cours. Elle conclut que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne peut donc en aucun cas justifier d'un statut salarié. Elle expose en outre que le jugement du conseil de prud'hommes a autorité de la chose jugée, notamment en ce qu'il a conclu à l'absence d'existence d'un contrat de travail. Elle soutient enfin que Mme [U] ne pouvait pas plus percevoir de rémunération au titre de ses fonctions de gérante puisqu'aucun principe général de rémunération n'avait été mis en place au sein de la SARL Alex et que les salaires de Mme [U] étaient validés une fois l'année écoulée. Or, elle souligne que postérieurement à l'assemblée générale du 28 juin 2013, aucune autorisation n'a été obtenue par Mme [U] pour percevoir une rémunération en contrepartie de ses fonctions de gérante. Elle conclut dès lors au remboursement par cette dernière de la somme totale de 19 537,25 euros. Sur ce, Il est de principe que le dirigeant d'une SARL, qu'il soit majoritaire ou minoritaire, peut percevoir une rémunération en contrepartie des fonctions qu'il exerce au titre de son mandat social et de son contrat de travail lorsqu'il exerce des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat. Le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est possible, en tout état de cause, que pour le gérant minoritaire. En l'espèce, Mme [U] a perçu de la société Alex les rémunérations suivantes : en 2013 : 4 625,92 euros, en 2014 : 5 860,33 euros, en 2015 : 6 126,34 euros, en 2016 : 2 924,66 euros, Soit la somme totale de 19 537,25 euros. Le tribunal de commerce a considéré que ces sommes versées par la société Alex de 2013 à 2016 correspondaient à une rémunération au titre de son mandat social en se fondant sur la décision prud'homale. Or, en application de l'article'480 du code procédure civile qui dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, il convient de retenir que'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Plus précisément, la décision qui tranche dans son dispositif le principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée et les motifs ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir. En vertu de ce principe, il n'y a pas lieu d'examiner si les motifs du jugement ont un caractère décisoire ou s'ils constituent le soutien nécessaire du dispositif pour leur accorder l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que dès lors que, dans le dispositif, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur le statut de salariée de Mme [U], l'autorité de chose jugée de cette décision est limitée à la question de la compétence tranchée dans le dispositif. L'appelante rapporte en outre valablement la preuve que les rémunérations qu'elle a perçues de 2013 à 2016 sont la contrepartie d'un travail salarié, étant précisé qu'en qualité d'associée minoritaire, elle pouvait cumuler son mandat social avec un contrat de travail, caractérisé par des fonctions distinctes. Elle occupait en effet des fonctions de serveuse au sein du restaurant de la société Alex depuis 2008, son salaire rémunérant exclusivement ce travail, ce qui ressort du bilan de l'exercice 2016 qui mentionne son statut, au demeurant validé par l'assemblée générale de la société Alex alors qu'elle avait été démise de ses fonctions de gérante. Il est ainsi établi que Mme [U] tenait sa rémunération uniquement de cet emploi et non de ses fonctions de gérant, comme l'atteste la comptable de la société Alex versée aux débats. Il est également observé qu'une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée le 6 novembre 2008 auprès de l'URSSAF et Mme [U] apparaissait bien en qualité de serveuse sur le registre du personnel. De même, comme l'a relevé l'inspection du travail, dans la promesse de cession de fonds de commerce signée le 23 mai 2017 entre la société Alex et MM. [D], il était mentionné que Mme [U] était salariée en tant que serveuse depuis le 1er novembre 2008. En outre, l'expert-comptable atteste que tout une partie des salaires de Mme [U] ne lui ont jamais été payés, ce qui avait conduit l'appelante à saisir le conseil de prud'hommes. Enfin, la circonstance selon laquelle la SELARL Athéna, ès qualités, a procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 19 février 2020, licenciement qui a pris effet le 11 mars 2020, après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, confirme par ailleurs l'existence d'un contrat de travail, le moyen opposé par le liquidateur tenant à l'automaticité de l'envoi d'une lettre de licenciement indépendamment du statut du destinataire étant inopérant à cet égard. Par conséquent, dès lors que ce paiement est intervenu en tant que salaires au titre des fonctions de serveuse de Mme [U], et non de rémunération au titre de ses fonctions de gérante, la demande de la SELARL Athéna, ès qualités, devra être rejetée. Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] à restituer au mandataire liquidateur la somme de 19 537,25 euros correspondant à sa rémunération perçue de 2013 à 2016 au titre de ses fonctions de gérante, comme non autorisée par l'assemblée générale des associés. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de condamner Me [W], de la SELARL Athéna, ès qualités, succombant en ses prétentions, aux dépens de première instance et d'appel et de le condamner à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes de la SELARL Athéna, en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alex, tendant au remboursement par Mme [O] [U] de la somme de 19 537,25 euros à titre de rémunération perçue de 2013 à 2016; Condamne la SELARL Athéna, en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alex, aux entiers dépens ; Condamne la SELARL Athéna, en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alex, à payer à Mme [O] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Sophie MOLLAT-FABIANI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0f0f25bbe450008b2d07b
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