Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0fe5bbe450008b2d081
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04585 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMJC Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-007176 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 2] 1982 à HAITI [Adresse 1] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [G] un crédit personnel n° 35197607290 d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 327,69 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 %, le TAEG s'élevant à 5,97 %, soit une mensualité avec assurance de 352,49 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 8 avril 2016, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen lequel, par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2016, a considéré que la déchéance du terme n'était pas acquise et après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné M. [G] au paiement des seules échéances impayées au 26 mars 2015 soit la somme de 3'524,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, a rejeté le surplus des demandes et condamné M. [G] aux dépens. Se prévalant d'impayés, la société Sogefinancement a de nouveau fait assigner M. [G] par acte du 22 novembre 2018 devant cette fois le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, lequel par jugement du 31 décembre 2019 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Paris. Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a dit la société Sogefinancement irrecevable en sa demande comme forclose et l'a condamnée aux dépens. Il a relevé que le premier impayé non régularisé datait du 30 avril 2014 comme l'avait déjà déterminé le juge du tribunal d'instance de Saint-Ouen, que si la délivrance de l'assignation avait interrompu le délai de forclusion, elle n'avait pas effacé le délai acquis et n'avait pas fait repartir un nouveau délai de deux ans. Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 février 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 mai 2022, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de la déclarer recevable comme non forclose, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 5 septembre 2018 et, - en tout état de cause, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 17 317,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 au titre de sa créance devenue exigible, - en tout état de cause de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir que du fait de l'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, le premier impayé non régularisé date du 30 mai 2014. Elle soutient que l'article 2241 du code civil dispose que la citation en justice interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion, si bien que le régime de l'interruption s'applique bien, qu'il n'est pas assimilable à une suspension et fait bien repartir un nouveau délai comme précisé par l'article 2231 du même code. Elle souligne que la cour de cassation a d'ailleurs rappelé dans un arrêt du 5 janvier 2022 RG 20 22670 que le délai de forclusion de l'action en garantie des vices cachés n'était pas susceptible de suspension mais qu'il était interrompu par la demande en justice jusqu'à extinction de l'instance et recommençait à courir pour un nouveau délai de 2 ans à compter de la décision. Elle indique que la somme due correspond au capital prêté de 20 000 euros à déduire les règlements effectués de 472,49 euros et la part de la créance exigible de 3 524,90 euros déjà octroyée par le tribunal d'instance de Saint-Ouen et qu'il convient de rajouter les cotisations d'assurance échues à la déchéance du terme soit la somme de 1 314,40 euros. Elle réclame donc la somme de 17 317,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 avril 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 27 juin 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 mars 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le'délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Dès lors un délai de forclusion, s'il n'est pas susceptible de suspension, peut être interrompu par une demande en justice intervenant avant son expiration et ce jusqu'à l'extinction de l'instance. En l'espèce que le premier impayé non régularisé date du 30 avril 2014 comme l'avait déjà déterminé le juge du tribunal d'instance de Saint-Ouen ou du 30 mai 2014 comme le soutient la société Sogefinancement, l'assignation du 8 avril 2016 a interrompu ce délai jusqu'au jugement rendu le 23 novembre 2016, lequel a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée. Il en résulte que le contrat s'est poursuivi et qu'un nouveau délai de forclusion de 2 ans a commencé à courir du jour du jugement. La banque qui a assigné par acte du 22 novembre 2018 soit juste dans le délai de 2 ans n'est donc pas forclose en son action et ce même si elle a assigné devant un tribunal incompétent qui a renvoyé au tribunal compétent. La société Sogefinancement doit donc être déclarée recevable en son action et le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2021 doit être infirmé. Sur la somme due La banque justifie avoir le 27 août 2018 mis M. [G] en demeure de payer les mensualités impayées sous 8 jours à peine de déchéance du terme et avoir prononcé la déchéance du terme le 15 novembre 2018. Elle se prévaut donc à juste titre de cette déchéance du terme. En tout état de cause le crédit est échu, plus de 6 ans s'étant écoulés depuis sa souscription. Le premier juge avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts et la société Sogefinancement ne demande que le capital déduction faite des règlements intervenus et de la part octroyée par le premier juge. Elle réclame cependant le montant des mensualités d'assurance mais ne justifie pas d'un mandat de l'assureur. Il y a donc lieu de ne faire droit à sa demande qu'à hauteur de la somme de 20 000 euros à déduire les règlements effectués 472,49 euros et la part de la créance exigible de 3 524,90 euros déjà octroyée par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, soit un total de 16 002,61 euros. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,60 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 qui est la date de l'assignation comme sollicité mais sans majoration de retard. Sur les autres demandes M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ; Vu le jugement du tribunal d'instance de Saint-Ouen du 23 novembre 2016 ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts'et condamné M. [V] [G] à payer les seules échéances impayées au 26 mars 2015 soit la somme de 3 524,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, Condamne M. [V] [G] à payer à la société Sogefinancement en sus au titre du solde du prêt n° 35197607290 la somme de 16 002,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ; Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [V] [G] au paiement des dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier. La soarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 659 du code de procédure civile.article 2241 du code civil dispose que la citationarticle L. 311-52 du code de la consommationarticle 2241 du code civil dispose que la demandearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f0fe5bbe450008b2d081
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- Texte intégral
- Résumé officiel