Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f1065bbe450008b2d085
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMZE Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-21-002460 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 1] 1982 en CÔTE D'IVOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 70 mensualités de 164,07 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,80 %, le TAEG s'élevant à 5,28 %, soit une mensualité avec assurance de 170,57 euros, qui a été acceptée par M. [I] [N] selon signature électronique du 12 septembre 2017. Le 8 mars 2019, le contrat a été réaménagé pour un montant de 8'270,90 euros remboursable en 99 mensualités de 106,72 euros assurance comprise à compter du 10 mai 2019. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 22 juin 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, a constaté la forclusion de l'action et déclaré la société Sogefinancement irrecevable en toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Après avoir relevé que le contrat n'était pas nul, les fonds ayant été débloqués plus de 7 jours après sa signature, il a considéré que l'avenant signé le 8 mars 2019 ne portait pas que sur les échéances impayées mais sur la totalité des sommes dues et que dès lors il avait modifié l'économie globale du contrat et qu'il ne pouvait donc avoir eu d'effet de report sur le point de départ du délai de forclusion. Il a donc calculé le premier impayé non régularisé sans en tenir compte et a considéré qu'il devait être fixé au 20 mars 2019 et a relevé que l'écriture passée le 10 avril 2019 n'était qu'une contrepassation d'écriture purement comptable effectuée à la suite du réaménagement de prêt. Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er mars 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er juin 2022, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de fixer le premier impayé non régularisé au 10 juillet 2019 et d'en déduire que son action n'est pas forclose au vu de l'assignation délivrée le 22 juin 2021, de la dire recevable en son action, et bien fondée, de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effet au 14 novembre 2019, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 974,92 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an sur la somme de 8 320,93 euros à compter 15 novembre 2019 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter du réaménagement de le condamner à lui payer la somme de 8 086,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. L'appelante fait principalement valoir que l'article R. 312-35 du code de la consommation n'a prévu aucun formalisme pour le réaménagement ou le rééchelonnement du contrat, qu'il ne s'agit pas d'un nouveau contrat de crédit puisqu'il n'opère la modification que des modalités de remboursement avant déchéance du terme et permet de rembourser l'intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d'octroi et ce même si les intérêts échus et les indemnités de retard sont capitalisés et que l'avenant ainsi conclu interrompt la forclusion si bien que le premier impayé non régularisé à prendre en compte est le premier qui intervient postérieurement à cet avenant et qu'il doit être fixé au 10 juillet 2019, dès lors qu'il convient d'imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 avril 2022 remis à domicile et les conclusions ont été signifiées par acte du 8 juin 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 septembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a considéré que l'avenant de réaménagement signé entre les parties ne permettait pas de reporter le point de départ du délai de forclusion. Il résulte des pièces produites que cet avenant qui fait expressément référence à l'offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 8 270,90 euros. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement et il a diminué. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé. Il a été signé alors que la banque ne s'était pas prévalue de la déchéance du terme et alors que moins de deux ans s'étaient écoulés depuis le dernier impayé non régularisé. Cet avenant répond donc bien aux prescriptions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion. Il résulte de l'historique de compte que postérieurement à cet avenant, lequel prévoyait des mensualités de 106,72 euros assurance comprise à compter du 10 mai 2019, M. [N] a réglé au titre des mensualités : - 115,52 euros le 5 juin 2019, - 106,72 euros le 11 juin 2019. Les autres prélèvements ont été rejetés. Le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 10 juillet 2019 et la banque qui a assigné le 22 juin 2021 soit moins de deux ans après n'est donc pas forclose en son action. Le jugement doit donc être infirmé et la banque déclarée recevable en son action. Sur les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit signé qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve de signature électronique, le tableau d'amortissement initial, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées dont le fichier de preuve établi par la société Idemia permet de vérifier qu'elle a été visualisée et donc remise, la fiche de dialogue revenus et charges signée, l'avenant de réaménagement signé, le nouveau tableau d'amortissement, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties, l'historique de crédit, la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 octobre 2019 enjoignant à M. [N] de régler l'arriéré de 463,31 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 novembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 533,60 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 7 787,33 euros au titre du capital restant dû - 3,27 euros au titre des intérêts échus soit un total de 8 324,20 euros majorée des intérêts au taux de 4,80 % à compter du 18 novembre 2019 sur la seule somme de 8 320,93 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 650,75 euros, apparaît excessive au regard du taux déjà appliqué et doit être réduite à la somme de 75 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019. La cour condamne donc M. [N] à payer ces sommes à la société Sogefinancement. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [N] doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant pas comparu ni été représenté en première instance il n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ; Constate la régularité du prononcé de la déchéance du terme ; Condamne M. [I] [N] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 8 324,20 euros majorée des intérêts au taux de 4,80 % à compter du 18 novembre 2019 sur la seule somme de 8 320,93 euros au titre du solde du prêt et de 75 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation'avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 ; Condamne M. [I] [N] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f1065bbe450008b2d085
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