Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f1155bbe450008b2d08d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 600 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05028 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNUV Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/03973 APPELANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [X] [I] [V] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 1er novembre 2016, la société BNP Personal Finance a consenti à M. [X] [I] [V] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 36 005 euros remboursable en 84 mensualités de 524,93 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,94 %, le TAEG s'élevant à 6,10 %, soit une mensualité avec assurance de 551,20 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 30 août 2021, la société BNP Personal Finance a fait assigner M. [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2021, a déclaré la société BNP Personal Finance recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [I] [V] au paiement de la somme de 13 111,08 euros au titre du solde du prêt et de celle de 1 euro au titre de la clause pénale et ce sans aucun intérêt ni contractuel ni légal, a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [I] [V] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le montant de l'assurance n'apparaissait pas dans l'encadré. Il a déduit les sommes versées soit 22 296,76 euros du montant des financements qu'il a estimé à 35 407,84 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2022, la société BNP Personal Finance a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 juin 2022, la société BNP Personal Finance demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action et a condamné M. [I] [V] aux dépens, - de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 4 septembre 2020 et, - en tout état de cause, de condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 19 420,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % l'an à compter du 4 septembre 2020 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 11 février 2022, - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 12 081,44 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 11 février 2022, - en tout état de cause de condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [I] [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 mai 2022 délivré à domicile et les conclusions par acte du 22 juin 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er novembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société BNP Personal Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Il résulte de l'article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts. L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant. Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28. La société BNP Personal Finance produit en outre : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, - la fiche de solvabilité signée, ainsi que les justificatifs de revenus, d'identité et de domicile, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 23 novembre 2023, - la notice d'assurance et la fiche de conseil en assurance, - la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société BNP Personal Finance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 août 2020 enjoignant à M. [I] [V] de régler l'arriéré de 1 697,69 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 4 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société BNP Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 5 691,16 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 18 268,27 euros au titre du capital restant dû - à déduire 6 000 euros reçus au 11 février 2022 soit un total de 17 959,43 euros majorée des intérêts au taux de 5,94 % à compter du 4 septembre 2020. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 461,46 euros, apparaît excessive au regard des intérêts déjà perçus et doit être réduite à la somme de 180 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020. La cour condamne donc M. [I] [V] à payer ces sommes à la société BNP Personal Finance en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 11 février 2022. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [V] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société BNP Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société BNP Personal Finance recevable, a condamné M. [I] [V] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [X] [I] [V] à payer à la société BNP Personal Finance les sommes de 17 959,43 euros majorée des intérêts au taux de 5,94 % à compter du 4 septembre 2020 au titre du solde du prêt et de 180 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 11 février 2022 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Personal Finance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle L. 312-28 du code de la consommation dispose quarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f1155bbe450008b2d08d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel