Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f11d5bbe450008b2d091
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 998 865 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05058 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNXS Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/01412 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] Chez M. [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANT Madame [Z] [P] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] Chez M. [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2016, la société Creatis a consenti à M. [U] [Y] et à Mme [Z] [P] un crédit personnel destiné au regroupement/rachat de crédits d'un montant en capital de 21 500 euros remboursable en 144 mensualités de 208,25 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,86 %, le TAEG s'élevant à 7,58 %, soit une mensualité avec assurance de 245,88 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 6 septembre 2021, la société Creatis a fait assigner M. [Y] et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de ce crédit et condamné M. [Y] et Mme [P] solidairement à payer la somme de 9 743,90 euros, dit que ce capital ne produira pas intérêts même au taux légal, débouté la société Creatis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, autorisé M. [Y] et Mme [P] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, de 400 euros et la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [Y] et Mme [P] in solidum aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le mode de calcul du TAEG ne figurait pas dans l'encadré mais seulement dans le corps du contrat, que ne figurait pas non plus dans l'encadré la date de mise à disposition des fonds, non plus que le fait que les frais de dossier s'ajoutent à la première mensualité. Il a également considéré que toutes les hypothèses de calcul du TAEG ne figuraient pas dans cet encadré. Il a déduit les sommes versées soit 10 439,66 euros du capital emprunté de 21 500 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal comme à sa majoration de plein droit de 5 points. Il a rejeté la demande de clause pénale du fait de la déchéance du droit aux intérêts et la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions d'ordre public du code de la consommation en matière de crédit à la consommation. Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [Y] et Mme [P]. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 avril 2022, la société Creatis demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d'appel laquelle ne porte pas sur les délais de paiement octroyés, - de condamner M. [Y] et Mme [P] solidairement à lui payer la somme de 20 561,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,86 % l'an à compter du 9 décembre 2020, - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [Y] et Mme [P] à lui payer la somme de 9 743,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 sans suppression de la majoration de 5 points, - en tout état de cause de condamner M. [Y] et Mme [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au prêteur de formuler plusieurs hypothèses puisque le TAEG figurant dans l'encadré a été calculé sur l'hypothèse d'un déblocage intégral du crédit, ce qui a été le cas en l'espèce. Elle souligne que le contrat précise que « le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiquée ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance 31 jours après la date de mise à disposition des fonds ». Elle soutient avoir respecté les exigences du code de la consommation en la matière. Elle ajoute à titre subsidiaire que seul le juge de l'exécution peut supprimer la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Y] et Mme [P] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 27 avril 2022 délivrés à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 novembre 2023. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 7 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er décembre 2023. La banque a fait parvenir une note dans ce délai dans lequel elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 26 avril 2016 par laquelle elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents « à conserver » et, d'autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 26 avril 2016, elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie'et que si elle a reçu en retour l'exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 mai 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action en paiement au regard des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation admise par le premier juge, n'est pas discutée à hauteur d'appel sauf à formuler cette recevabilité dans le dispositif de la présente décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts S'agissant de l'encadré L'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts. L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant. S'agissant du TAEG, les seules mentions obligatoires dans l'encadré sont donc celles mentionnées en « F » à savoir : - le taux annuel effectif global (et il est précisé : 7,58 %) et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit (et il est précisé : 29 988,65 euros), - toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux. La cour observe que ceci n'a de sens que s'il existe plusieurs hypothèses, ce qui n'est pas le cas d'un contrat à taux fixe avec un déblocage total comme c'est le cas du crédit en cause. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef. S'agissant de la remise de la fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La société BD produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. [Y] et Mme [P] le 26 avril 2016 qui comprend 56 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28924000212807 qui est celui qui a été signé par M. [Y] et Mme [P], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend'notamment : - en pages 7, 8 la fiche de dialogue renseignée, - en pages, 15, 16, 17,18 la FIPEN remplie, - en pages 19, 20, 21 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs, - en pages 23 à 26 le contrat avec la mention « à renvoyer », - en pages 27 à 30 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en pages 31 à 34 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en pages 35 à 39 des documents relatifs à la mise en place d'une cession des rémunérations, - en page 41 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [Y] et Mme [P] à signer, - en pages 43 à 46, la notice d'assurance, - en pages 47 à 52, des demandes de résiliation/remboursement de contrats conclus par M. [Y] et Mme [P] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit, - en pages 53 et 54 un sondage, - en pages 55 et 56 des éléments permettant aux emprunteurs de vérifier que le dossier est complet et les éléments concrets sous forme de questions-réponses. M. [Y] et Mme [P] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 et 8 /56, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 41/52 et un des exemplaires du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26 /58. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18 /56. La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP du 26 avril 2016 soit avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (impôt 2015 sur les revenus 2014 bulletins de salaire de décembre 2015 à février 2016), de domicile (quittance de loyer et facture Engie) et d'identité (cartes nationales d'identité et livret de famille) des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 4 novembre 2020 enjoignant à M. [Y] et Mme [P] de régler l'arriéré de 2 665,33 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 9 décembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 2 667,05 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 15 536,49 euros au titre du capital restant dû - 95,65 euros au titre des intérêts échus - à déduire 1 316,44 euros remboursés au 2 septembre 2021 soit un total de 16 982,75 euros majorée des intérêts au taux de 5,86 % à compter du 9 décembre 2020. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 356,07 euros, apparaît excessive au regard du montant des intérêts déjà perçu et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020. La cour condamne donc M. [Y] et Mme [P] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis en deniers ou quittances pour les paiements postérieurs au 2 septembre 2021. Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus formée à hauteur d'appel et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes Les délais octroyés ne sont pas contestés en appel et doivent être confirmés. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] et Mme [P] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner M. [Y] et Mme [P] aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, octroyé des délais de paiement, condamné M. [U] [Y] et Mme [Z] [P] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Creatis recevable en son action ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [U] [Y] et Mme [Z] [P] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 16 982,75 euros majorée des intérêts au taux de 5,86 % à compter du 9 décembre 2020 au titre du solde du prêt et de 150 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation'en deniers ou quittances pour les paiements postérieurs au 2 septembre 2021 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommation admise pararticle 1231-5 du code civilarticle L. 311-24 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f11d5bbe450008b2d091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel