Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f1295bbe450008b2d097
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPHA Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/04207 APPELANTE La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : 325 307 106 00097 [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (93) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2015 n° 28998000150261, la SA Cofidis a consenti à M. [B] [L] une offre de prêt correspondant à un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 75 000 euros remboursable par 107 mensualités de 972,13 euros et une mensualité de 971,78 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 8 %. Les fonds ont été débloqués le 16 septembre 2015. Par jugement en date du 1er juillet 2019, statuant sur la contestation des mesures recommandées établies par la commission de surendettement des particuliers, le juge des contentieux de la protection de Melun a fixé à 2 758 euros la contribution mensuelle totale de M. [L] affectée à l'apurement du passif de la procédure, prévu un réaménagement de ses dettes organisé en 78 mensualités à compter du 1er août 2019, et ce sans intérêt. Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2020 avec accusé de réception signé le 14 décembre 2020, la société Cofidis a mis en demeure M. [L] de s'acquitter des échéances impayées indiquant un délai de quinze jours pour régulariser la situation. Par courrier recommandé en date du 15 février 2021 avec accusé de réception signé le 17 février 2021, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] de régler la somme de 63 263,79 euros au titre du solde du prêt. Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins notamment de le condamner à payer à la société Cofidis la somme de 63 263,79 euros au titre du prêt n° 28 99 80 01 52 161 avec intérêts au taux contractuel de 7,89 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 février 2021 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, subsidiairement de prononcer la résolution ju2diciaire du prêt sur le fondement de l'article1184 du code civil et le condamner au paiement d'une somme de 63 263,79 euros au taux légal à compter du jugement. Par jugement contradictoire du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a : - déclaré l'action recevable ; - constaté la caducité du plan de redressement prononcé par jugement du 1er juillet 2019 du juge des contentieux de la protection de Melun, jugement confirmé le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 28998000150261 en date du 4 septembre 2015 signé entre la SA Cofidis et M. [L] ; - condamné M. [L] à payer à la société Cofidis la somme de 38 758,38 euros au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel, ni légal ; - débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de l'absence de forclusion et constaté la caducité du plan de redressement, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au motif que le montant des échéances assurance incluse n'était pas mentionné dans l'encadré. Il a déduit les sommes versées, soit 36 241,62 euros, du capital emprunté et a relevé que, pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de cinq points. S'agissant de la clause pénale, il a relevé que la somme réclamée apparaissait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d'intérêt pratiqué. Par déclaration du 15 mars 2022, la société Cofidis a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 11 mai 2022, la SA Cofidis demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel ; - infirmer le jugement du 5 novembre 2021 en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel ; Statuant à nouveau, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 63 263,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,89 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 15 février 2021 ; Subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 38 758,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2021, sans suppression de la majoration de 5 points ; En tout état de cause, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'en exigeant la mention des échéances dues avec assurance dans l'encadré en première page, le juge a ajouté aux dispositions du code de la consommation, que l'article R. 311-5 du code de la consommation mentionne les sommes que l'emprunteur doit verser, c'est à dire les sommes obligatoires et non l'assurance facultative. Elle ajoute que le texte ne prévoit pas que les mensualités avec et sans assurance soient distinguées, que c'est uniquement si l'emprunteur signe son adhésion à l'assurance qu'il va devoir régler le coût de celle-ci en plus, que le montant de l'échéance avec assurance est indiqué dans la rubrique "coût et adhésion à l'assurance facultative", que l'emprunteur peut ainsi prendre connaissance du montant de l'échéance avec assurance s'il souhaite y souscrire. La société Cofidis soutient que l'encadré en première page reprend les caractéristiques essentielles prévues par le code de la consommation, avec l'indication de 107 échéances de 972,13 euros et une dernière de 971,78 euros, tout en précisant "hors assurance facultative", que, sous la mention "adhésion à l'assurance facultative", il est précisé le montant mensuel de l'assurance de 135 euros et le montant des mensualités avec assurance de 1 107,12 euros. Elle ajoute que M. [L] a pu constater la régularité de ces montants dans le tableau d'amortissement qui lui a été adressé, mentionnant des mensualités de 1 107,13 euros dont 135 euros de prime d'assurance. S'agissant de la réduction du montant de la clause pénale par le premier juge, la société Cofidis souligne qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations, tandis que M. [L] a cessé tout règlement depuis le mois d'avril 2020 et n'a jamais repris le paiement de ses échéances, qu'une indemnité égale à 8 % est expressément prévue dans les conditions générales. La société Cofidis ajoute enfin qu'il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 13 mai 2022 délivré à tiers présent au domicile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 novembre 2023. A l'audience du 7 novembre 2023, la cour, ayant examiné les pièces, a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée et a sollicité du conseil de l'appelante ses observations sur le fait que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part de l'emprunteur intimé qui ne comparait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de cette remise, et ce au plus tard avant le 1er décembre 2023. Par note en délibéré déposée le 1er décembre 2023, le conseil de l'appelante soutient qu'à aucun moment la Cour de cassation n'exige des banques qu'elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise, qu'en revanche, il se déduit de l'arrêt qu'une signature sur ce document prouve incontestablement la remise et qu'en l'absence de signature du document, la banque doit prouver la remise par un ou plusieurs élément(s) complémentaire(s). Il précise verser aux débats une correspondance adressée aux emprunteurs le 3 septembre 2015, aux termes de laquelle la société Cofidis a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout une FIPEN. Il souligne que la cour constatera que la liasse contractuelle comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer", que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés et qu'en revanche l'emprunteur a renvoyé au prêteur l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée. Il en déduit qu'à la date du 3 septembre 2015, la société Cofidis a bien transmis et donc remis à l'emprunteur un document complet, comportant un bordereau de rétractation et une FIPEN et que si la banque a reçu l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que l'emprunteur a bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Il ajoute que l'emprunteur a signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l'intégralité des documents et le fait que l'emprunteur ait retourné l'exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n'émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l'emprunteur. Il conteste ainsi toute privation de son droit aux intérêts contractuels. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. A cet égard, la lettre envoyée à la cour le 11 avril 2022 par M. [L] par laquelle il précise avoir déposé une procédure de surendettement auprès de la banque de France et avoir obtenu dans ce cadre une décision du juge des contentieux de la protection près le tribunal de Melun le 17 mars 2022, laquelle a fixé le montant de cette créance à la somme de 38 758,38 euros qui est celle qui a été retenue par le premier juge, ne peut être prise en compte. En tout état de cause, le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité comme la mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à une action du prêteur et seule l'exécution de la décision de justice est affectée par la procédure de surendettement. Le contrat litigieux ayant été conclu le 4 septembre 2015, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. La recevabilité de l'action en paiement et la déchéance du terme n'étant pas contestées en appel, le jugement sera confirmé sur ces points. Sur la déchéance du droit aux intérêts À l'appui de son action, la société Cofidis produit l'original de l'offre de crédit, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le document d'informations propre au regroupement de crédits, la fiche de dialogue, les justificatifs d'identité et de revenus et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 3 septembre 2015 et joint le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeures, le décompte de créance. 1) Sur les mensualités hors assurance Aux termes de l'article L. 311-18 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. [...] f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; ['] En l'espèce, il est constant que le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [L] au moment de la signature du contrat. Cependant, dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré. M. [L] a été parfaitement informé dans l'offre du montant des mensualités intégrant l'assurance puisqu'il est précisé sous la mention "adhésion à l'assurance facultative", le coût de l'assurance facultative , avec indiqué "soit pour une tête assurée, une mensualité avec assurance de 1 107,13 euros et un coût total dû au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt de 14 580 euros". C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. La décision de première instance sera donc infirmée de ce chef. 2) Sur la remise de la FIPEN Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 311-48 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu'elle a envoyée le 3 septembre 2015 à M. [L] qui comprend 18 pages qui se suivent, qui intègre en page 2 le "guide pratique" du dossier de crédit indiquant ce qui doit être renvoyé, et qui comprend notamment : - en pages 3 et 4, la FIPEN remplie, - en pages 5 et 6 la fiche d'informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l'emprunteur, - en page 7 la fiche de dialogue renseignée et signée, comportant le numéro du contrat, - en pages 9 et 10 le contrat signé avec la mention "à renvoyer",comportant le numéro du contrat, - en page 11 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [L] et signé, comportant le numéro du contrat, - en page 15, le bulletin d'adhésion à l'assurance facultative, daté et signé, - en pages 17 et 18, la notice d'assurance. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qu'elle produit, comportant le même numéro que celui du contrat signé par l'emprunteur, et paginée 3-4/18. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue sur ce point. Sur le montant des sommes dues En application L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. En l'espèce, comme indiqué précédemment, il n'est pas contesté à hauteur d'appel la déchéance du terme constatée. Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 6 256,26 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 52 321,32 euros au titre du capital restant dû soit un total de 58 577,58 euros augmentée des intérêts au taux de 8 % à compter du 15 février 2021. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû, soit 4 185,70 euros, laquelle, sollicitée à hauteur de 4 686, 21 euros, est supérieure à ce montant et apparaît excessive d'autant plus que dans le cadre du regroupement de crédits, des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021. La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Cofidis. Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la suppression de la majoration de cinq points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Cofidis en son action, constaté la déchéance du terme du contrat n° 28998000150261, condamné M. [B] [L] aux dépens et rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [B] [L] à payer à la société Cofidis les sommes de 58 577,58 euros augmentée des intérêts au taux de 8 % à compter du 15 février 2021 au titre du solde du contrat n° 28998000150261 et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Déboute la société Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle L. 311-18 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-6 du code de la consommation applicablearticle 455 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f1295bbe450008b2d097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel