Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f12d5bbe450008b2d099
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 096 362 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05630 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPIO Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/04158 APPELANTE La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : 325 307 106 00097 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 1] 1982 au SÉNÉGAL [Adresse 2] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Cofidis a émis une offre de crédit personnel n° 28976000761102 d'un montant de 8 000 euros remboursable en 34 mensualités de 242,58 euros, une mensualité de 236,98 euros et une dernière mensualité de 242,35 euros, hors assurance, au taux nominal de 5,78 % et au taux annuel effectif global de 5,93 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [H] [M] selon signature électronique du 10 mars 2019. Les fonds ont été débloqués le 18 mars 2019. Suivant offre préalable n° 28946000838663 acceptée le 29 juillet 2019, la société Cofidis a consenti à M. [M] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable par 59 mensualités de 192,17 euros et une mensualité de 191,67 euros, hors assurance, au taux nominal de 5,75 % et au taux annuel effectif global de 5,86 %. Les fonds ont été débloqués le 7 août 2019. Par courriers recommandés en date du 29 janvier 2021 avec accusés de réception revenus non réclamés, la société Cofidis a mis en demeure M. [M] de s'acquitter de l'intégralité des soldes restants dûs pour les deux crédits. Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins notamment de constater que la déchéance du terme est acquise pour les deux contrats et, à défaut, de prononcer leur résolution judiciaire sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil, de le condamner, au titre du solde des deux contrats, au paiement des sommes de 7 187,60 et 10 963,62 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 août 2020 et avec capitalisation des intérêts et au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a : - déclaré l'action recevable ; - débouté la société Cofidis de sa demande en paiement au titre du contrat du 10 mars 2019 ; - constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 29 juillet 2019 ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt du 29 juillet 2019 ; - condamné M. [M] à payer à la société Cofidis la somme de 9 177,35 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de prêt du 29 juillet 2019, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel, ni légal ; - débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens. Pour le contrat du 10 mars 2019, le juge des contentieux de la protection a retenu, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de l'absence de forclusion et pour débouter la société Cofidis de sa demande en paiement, que la société Cofidis ne rapportait pas la preuve que M. [M] était bien signataire de l'acte car l'offre de prêt produite au débat était une offre signée électroniquement et qu'il n'y avait pas de numéro à côté de la mention « signé électroniquement » permettant de rattacher l'opération au fichier de preuve produit. Pour le contrat du 29 juillet 2019, le juge des contentieux de la protection a retenu, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de l'absence de forclusion et de l'acquisition de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, que le montant des échéances assurance incluse n'était pas mentionné dans l'encadré. Il a déduit les sommes versées, soit 822,65 euros, du capital emprunté et a relevé que, pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de cinq points. S'agissant de la clause pénale, il a relevé que la somme réclamée apparaissait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d'intérêt pratiqué. Par déclaration du 15 mars 2022, la société Cofidis a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 16 mai 2022, la société Cofidis demande à la cour de : - la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel ; - infirmer le jugement du 5 novembre 2021 en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel ; Statuant à nouveau, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 7 187,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 août 2020 au titre de l'offre de prêt du 10 mars 2019 ; - condamner M. [M] à lui payer la somme de 10 963,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 août 2020 au titre de l'offre de prêt du 29 juillet 2019 ; Subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 9 177,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020, sans suppression de la majoration de cinq points au titre du prêt personnel du 29 juillet 2019 ; En tout état de cause, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. S'agissant du prêt du 10 mars 2019, l'appelante indique qu'elle verse aux débats le fichier de preuve concernant le contrat ainsi que l'enveloppe de preuve, que ce fichier de preuve a été créé par la société Docu Sign qui est un prestataire de service de certification électronique figurant sur la liste des autorités de certification européennes, que M. [M] a bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués pour le 18 mars 2019 et qu'il a transmis les documents d'identité et de solvabilité habituellement exigés, à savoir sa carte nationale d'identité, sa facture d'électricité comme justificatif de domicile et ses bulletins de paie, d'autant plus que M. [M] n'a jamais contesté la signature de cette offre de prêt. S'agissant du prêt du 29 juillet 2019, la société Cofidis fait valoir qu'en exigeant la mention des échéances dues avec assurance dans l'encadré en première page, cela revient à ajouter aux dispositions du code de la consommation, que l'article R. 312-10 mentionne les sommes que l'emprunteur doit verser, qu'en conséquence cela ne concerne que ce qui est obligatoire et non l'assurance facultative. Elle ajoute que le texte ne prévoit pas que les mensualités avec et sans assurance doivent être distinguées, que c'est uniquement si l'emprunteur signe son adhésion à l'assurance qu'il va devoir régler le coût de celle-ci en plus, que le montant de l'échéance avec assurance est indiqué dans la rubrique « coût et adhésion à l'assurance facultative », que l'emprunteur peut ainsi prendre connaissance du montant de l'échéance avec assurance s'il souhaite y souscrire. La société Cofidis soutient encore que l'encadré en première page reprend bien les caractéristiques essentielles prévues par le code de la consommation, avec l'indication de 59 échéances de 192,17 euros et une dernière de 191,67 euros, tout en précisant « hors assurance facultative », que, sous la mention « adhésion à l'assurance facultative », il est précisé le montant mensuel de l'assurance de 26 euros et le montant des mensualités avec assurance de 1 560 euros. Elle ajoute que M. [M] a pu constater la régularité de ces montants dans le tableau d'amortissement qui lui a été adressé, mentionnant des mensualités de 218,17 euros avec assurance, dont 26 euros de prime d'assurance. La société Cofidis ajoute enfin qu'il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 20 mai 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 novembre 2023. A l'audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée pour aucune des deux offres de prêt. Elle a fait parvenir le 7 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque ; elle a souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de cette remise, et ce au plus tard le 1er décembre 2023. Le 1er décembre 2023, la banque a fait parvenir par message RPVA les liasses concernant les deux offres de prêt. La décision a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Les contrats litigieux ayant été conclus les 10 mars et 29 juillet 2019, il est fait application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur pour le contrat n° 28976000761102 en date du 10 mars 2019 et pour le contrat n° 28946000838663 en date du 29 juillet 2019 n'est pas contestée. 1) S'agissant du contrat n° 28976000761102 accepté le 10 mars 2019 Sur la preuve de l'existence du contrat de crédit L'appelante admet que l'offre de prêt qu'elle a consenti à M. [M] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l'emprunteur. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, «'la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique. Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve. Plus particulièrement, il atteste que le 10 mars 2019 à 12:09:14 CET, M. [M] a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 1 qui est la signature du contrat. Open trust précise que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-02248-20190310120824-8M49FUY93Q6WFZ97 réalisée via le service PROTECT § SIGN', DOCUSIGN atteste que le signataire identifié comme [H] [M] et dont l'adresse mail est [Courriel 6] (adresse identique que sur la fiche de dialogue) a procédé le 10 mars 2019 12:08:25 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos ». Il est également précisé en page 3 : La signature de la requête apposée par le client Euro-Information a été vérifiée avec succès par le service PROTECT § SIGN. Et page 4 Le signataire connecté depuis l'adresse IP 145.226.30.185, a signé le 10 mars 2019 12:09:14 CET le document qui lui a été présenté. La signature électronique du signataire sur les documents a été vérifiée par le service PROTECT § SIGN.' Ainsi, l'appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis sur adresse mail de M. [M] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique. Aucun élément n'est rapporté permettant de remettre en cause le fonctionnement du système et la fiabilité du procédé de vérification électronique de la signature. Dès lors, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [M] qui a d'ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués le 18 mars 2019 et qui a réglé les mensualités dudit contrat à compter de cette date et jusqu'à l'échéance de novembre 2019. En définitive, l'appelante produit les éléments justifiant de la réalité du contrat, et les dispositions du jugement concernant le contrat conclu le 10 mars 2019 sont donc infirmées. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur mais non signée par l'emprunteur de quelque manière que ce soit, manuscrite ou électronique, ni la production en cours de délibéré d'une liasse, non numérotée et non accompagnée d'un courrier de transmission à M. [M], comportant cette même FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause de reconnaissance. Ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à M. [M] non représenté en appel, de sa FIPEN personnalisée, or la société Cofidis échoue à rapporter la preuve du respect de cette obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement. Sur le montant des sommes dues L'appelante produit également à l'appui de sa demande outre le contrat qui comprend une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement et l'historique de compte, une mise en demeure préalable du 31 juillet 2020, deux mises en demeure après déchéance du terme : l'une du 18 août 2020 envoyée à l'ancienne adresse de l'emprunteur et la seconde du 29 janvier 2021 envoyée à la nouvelle adresse, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance. Elle se prévaut donc à juste titre de la déchéance du terme du contrat au 29 janvier 2021 puisque la lettre recommandée de mise en demeure préalable exigeant le règlement sous 8 jours de la somme de 2 255,23 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat, date du 31 juillet 2020 et que la lettre recommandée en date du 18 août 2020 (renvoyée le 29 janvier 2021) prévoit bien la déchéance du terme et la mise en demeure du règlement du solde du contrat, soit 7 187,60 euros. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 8 000 euros la totalité des sommes payées soit 2 019,71 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d'un mandat de l'assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d'assurance. Est donc due la somme de 5 980,29 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,78 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que la somme de 5 980,29 euros que M. [M] a été condamné à payer à la société Cofidis doit porter intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 janvier 2021, date de la mise en demeure concomitante à la déchéance du terme. 2) S'agissant du contrat n° 28946000838663 en date du 29 juillet 2019 Sur la déchéance du droit aux intérêts 1) sur les mensualités hors assurance Aux termes de l'article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. [...] f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; ['] Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré. En l'espèce, le premier juge a considéré que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28 dudit code. Cependant, si le montant des échéances, assurance incluse, n'est en effet pas mentionné dans le pavé financier de la première page du contrat, il est précisé en quatrième page du contrat : mensualité avec assurance, -c'est à dire l'option choisie par l'emprunteur-, 218,17 euros, correspondant au montant des échéances prélevées. Cette mention page 4 du contrat permettait ainsi à M. [M] de connaître le montant des échéances qu'il doit verser conformément à l'article R 312-10 d) du code de la consommation. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a considéré que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28 du dit code. Les pièces produites établissent que la banque justifie avoir rempli ses obligations pré-contractuelles. Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. 2) sur la FIPEN L'article L. 312-12 du code de la consommation impose au préteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. [M] par courrier en date du 29 juillet 2019 qui comprend 22 pages qui se suivent. Ce courrier du 29 juillet 2019 indique : « Monsieur [M], J'ai bien reçu votre demande de contrat de prêt personnel et je vous en remercie. Après étude de votre dossier, je ne suis pas en mesure d'y répondre favorablement mais je peux vous faire une autre proposition que je vous invite à découvrir sur la Fiche d'lnformations précontractuelles (page 3). Si cette nouvelle proposition vous convient ainsi que les nouvelles conditions de remboursement associées, je vous remercie de : Compléter, dater et signer votre Fiche de dialogue (page 8). Vérifier, dater et signer votre Contrat de Prêt personnel (pages 9 a 12). Compléter, dater et signer le Mandat de prélèvement (page 13). Joindre les documents suivants : Le contrat date et signé (Emprunteur) Le mandat de prélèvement SEPA daté et signé La fiche de dialogue datée et signée (Emprunteur) justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture énergie,téléphone fixe,eau) Une copie du dernier bulletin de salaire (Emprunteur) Renvoyer le tout à l'adresse suivante dans une enveloppe non affranchie : Cofidis [Adresse 7] [Adresse 3] Conserver votre fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, votre double de contrat, votre document d'information normalisé sur le produit d'assurance ainsi que votre notice d'information sur l'assurance facultative (pages 3 et 4, 15 à 18, 5 et 6, 19 à 22) ». A ce courrier spécialement adressé à l'emprunteur, est jointe la totalité de la liasse laquelle comprend notamment : - un mode d'emploi page 2, - la FIPEN personnalisée pages 3 et 4, - la fiche de conseil assurance signée page 7, - la fiche de dialogue signée page 8, - le contrat avec la mention « à renvoyer » paraphé sur chaque page pages 9 à 12, - un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [M] page 13. Dès lors, la liasse produite corrobore la clause type de reconnaissance de la remise de la FIPEN à M. [M] et il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qu'elle produit. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue. Sur la demande en paiement L'appelante produit également à l'appui de sa demande, outre le contrat qui comprend une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement et l'historique de compte, deux mises en demeure préalables adressées pour l'une le 31 juillet 2020 à l'ancienne adresse de M. [M] et la seconde du 19 janvier 2021 adressée à sa nouvelle adresse avec accusé de réception non réclamé, deux mises en demeure après déchéance du terme adressées pour l'une le 18 août 2020 à son ancienne adresse et la seconde du 29 janvier 2021 adressée à sa nouvelle adresse avec accusé de réception non réclamé, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance. Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 29 janvier 2021. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 19 janvier 2021 exigeant le règlement sous 8 jours de la somme de 1 935,80 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis une lettre recommandée en date du 29 janvier 2021 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat, soit 10 963,62 euros. C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit : - mensualités échues impayées : 1 819,39 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 8 352,04 euros soit une somme totale de 10 171,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 29 janvier 2021, date de la mise en demeure. Il est également réclamé une somme de 775,14 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est supérieure au montant prévu par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné le débiteur aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles au regard de la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis pour les contrats n° 28976000761102 et n° 28946000838663, en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [H] [M] aux dépens ; Statuant de nouveau, S'agissant du contrat n°28976000761102 en date du 10 mars 2019 Prononce la déchéance du droit aux intérêts relative au contrat n° 28976000761102 conclu le 10 mars 2019 entre la société Cofidis et [H] [M] ; Condamne M. [H] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 5 980,29 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2021 ; S'agissant du contrat n° 28946000838663 en date du 29 juillet 2019 Condamne [H] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 10 171,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2021 outre la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 à titre d'indemnité de résiliation ; Rejette la demande de la société Cofidis fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-28 du code de la consommationarticle L. 312-12 du code de la consommation applicablearticle L. 341-8 du code de la consommationarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civilarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle L. 313-3 du code monétaire et financier. Il yarticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle L. 312-12 du code de la consommation impose auarticle L. 312-39 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile et en ce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f12d5bbe450008b2d099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel