Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f1315bbe450008b2d09b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05689 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPPB Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 septembre 2021 - Tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-21-000179 APPELANTE Madame [R] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001957 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE Madame [N] [X] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 août 2020, après consultation d'une annonce sur le site internet « Le Bon Coin », Mme [N] [X] a acquis un véhicule automobile de marque Fiat modèle 500, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de Mme'[R] [U] pour un montant de 4 450 euros. Le 18 novembre 2020, une expertise amiable a été établie. Par acte d'huissier en date du 17 mars 2021, Mme [X] a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente ou, à titre subsidiaire, la nullité du contrat de vente, d'obtenir la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 4 500 euros correspondant au prix de vente à charge pour elle de quérir le véhicule litigieux à l'endroit où il se trouve. Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a : - constaté la résolution du contrat de vente conclue le 12 août 2020 entre Mme [N] [X] et Mme [R] [U] ; - condamné Mme [R] [U] à restituer la somme de 4 450 euros à Mme [N] [X] correspondant au prix de vente du véhicule litigieux ; - dit que Mme [N] [X] restituera le véhicule dès que le prix de vente lui aura été restitué et que Mme [R] [U] devra le récupérer dans un délai de dix jours à compter de la restitution du prix ou du recouvrement forcé ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ; - débouté Mme [U] de ses prétentions. Le juge des contentieux de la protection a tout d'abord relevé que toute tentative de conciliation avait été impossible. Sur le fond, il a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise amiable que le véhicule était affecté par des défaillances mécaniques et des fuites dont certaines pouvaient atteindre la sécurité des occupants, que les anomalies constatées sur le véhicule étaient présentes antérieurement à la vente du véhicule, que celui-ci était dangereux et ne devait plus être utilisé en l'état et que le montant d'une éventuelle remise en état dépasserait le prix d'acquisition, de sorte que la responsabilité de Mme [U] devait être retenue sur le fondement des vices cachés. Par déclaration du 16 mars 2022, Mme [U] a formé appel de ce jugement. Par conclusions en date du 9 juin 2022, Mme [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a constaté la résolution de la vente et la restitution de la somme de 4 450 euros à Mme [X] et la restitution du véhicule ; Statuant de nouveau, - dire qu'il n'y a pas de vice caché ; - constater que la vente du 12 août 2020 est parfaite ; - constater que l'expertise est non contradictoire ; - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ; - dire qu'il n'y a pas lieu à restitution du véhicule ni à restitution des sommes que Mme [X] lui a versées ; - ordonner la restitution par Mme [X] des sommes saisies ou versées par elle au titre de l'exécution du jugement attaqué ; - condamner Mme [X] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ; Subsidiairement, - ordonner une expertise avec mission usuelle aux fins de déterminer la nature et l'imputabilité des vices cachés. Au soutien de ses prétentions, l'appelante indique qu'elle est étudiante et a vendu ce véhicule afin de financer des études à l'étranger. Elle soutient que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice par rapport à la vente puisque Mme [X] a effectué 785 kilomètres entre la vente et son courriel se plaignant de défauts, qu'elle lui a remis un contrôle technique réalisé pour la vente, mentionnant des défaillances majeures mais n'évoquant aucunement une fissure. Elle soutient que la preuve du caractère occulte du vice n'est pas rapportée car une grosse fuite constitue un vice apparent que Mme [X] aurait constatée aisément, de sorte que les conditions relatives à la démonstration d'un vice caché ne sont pas réunies. Mme [U] fait encore valoir que le véhicule n'est pas impropre à l'usage attendu étant donné que Mme'[X] n'a pas remisé le véhicule, qu'il est toujours roulant comme l'atteste l'amende de stationnement dont il a fait l'objet, justifiant qu'il soit fait sommation à Mme [X] de justifier du kilométrage actuel du véhicule. Elle ajoute avoir vendu un véhicule « en l'état » en le mentionnant sur la carte grise et qu'elle en a informé l'acheteur en lui remettant le contrôle technique. Elle estime enfin que l'expertise n'est pas contradictoire car l'expert a convoqué sa mère et non elle. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [X] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 8 juin 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de l'article 1641 du code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Il résulte de l'article 1643 du même code que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». S'il est vrai qu'un vendeur, particulier, peut prévoir contractuellement une clause d'exclusion de la garantie légale des vices cachés, elle doit être écrite en termes non ambigus et ne pourra recevoir application que si le vendeur n'avait pas connaissance avant la vente d'un défaut affectant le véhicule mis en vente. Force est de constater que le contrat sur lequel porte la contestation ne contient pas une clause de ce type. Par ailleurs, sachant qu'un véhicule d'occasion est nécessairement toujours vendu dans l'état dans lequel il se trouve, la mention « en l'état » n'a pas de valeur juridique et n'exonère pas le vendeur de sa responsabilité et plus particulièrement ne le protège pas d'une action fondée sur la garantie des vices cachés. En l'espèce, Mme [U] développe en appel les mêmes arguments qu'en première instance, à savoir : - l'absence de vices cachés affectant le véhicule au regard des contrôles techniques en date des 30 juin 2020 et 3 juillet 2020 décrivant certes des défaillances majeures, mais aucune fissure, et dont, en tout état de cause, a eu connaissance l'acquéreur au moment de la vente, par la remise des contrôles techniques ; elle ajoute que si le véhicule avait présenté une grosse fuite comme le dit Mme [X], cette dernière s'en serait nécessairement rendue compte ; - le caractère impropre à l'utilisation du véhicule est démenti par l'amende de stationnement du 22 mars 2021 dont a fait l'objet Mme [X], démontrant que le véhicule est roulant. Elle considère que Mme [X] doit justifier du kilométrage actuel du véhicule, par le biais d'une sommation. Or, pour critiquer le jugement, elle ne fournit que six pièces': - une annonce « le bon coin » portant sur un véhicule Fiat 500 diesel 4CV série limitée Gucci, - un procès-verbal de contrôle technique du 30 juin 2020 portant sur le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 5], - un procès-verbal de contre-visite du 3 juillet 2020 portant sur le véhicule Fiat 500, - une carte grise avec la mention « vendue en l'état le 12 août 2020 à 20h23 », - un échange de mails entre le 13 et le 14 août 2020, - un avis de paiement pour un forfait poste stationnement en date du 22 mars 2021. Ainsi ni l'expertise contradictoire amiable ni le contrôle technique du 14 août 2020 qu'aurait fait diligenter Mme [X] après la vente ne sont produits. Il ne peut dès lors ni être vérifié le mode de convocation des parties aux opérations d'expertise, et en particulier le fait que Mme [U] n'aurait pas été convoquée à personne, ni les résultats de l'analyse du véhicule par l'expert. Seuls les éléments d'expertise repris par le premier juge sont portés à la connaissance de la cour'et non contestés sur le fond, selon lesquels « le véhicule - qui présente notamment d'importantes fuites d'huile et qui n'a parcouru que 785 kms depuis la date de la vente - est affecté par des défaillances mécaniques et des fuites dont certaines pouvant atteindre la sécurité des occupants. Le rapport a confirmé que les anomalies constatées sur le véhicule étaient présentes antérieurement à la vente du véhicule intervenu le 12 août 2020 et que celui-ci était dangereux et ne devait plus être utilisé en l'état. L'expert a fait observer que le montant d'une éventuelle remise en état dépasserait le prix d'acquisition ». Mme [U] ne verse aucun élément contredisant les conclusions de l'expert amiable ; elle ne produit comme éléments techniques que le procès-verbal de contrôle technique du 30 juin 2020 selon lequel le véhicule Fiat 500 présentait des défaillances majeures au niveau des rotules de suspension qui sont excessivement usées, un dysfonctionnement important des systèmes OBO et une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement. Le procès-verbal de contre-visite souligne simplement la nécessité de disposer du procès-verbal de contrôle technique périodique pour connaître l'ensemble des défaillances constatées. Alors que Mme [U] soutient que Mme [X] a eu connaissance des contrôles techniques, ni l'audience devant le premier juge le 25 mai 2021, ni les échanges de mails entre les parties juste après la vente n'établissent la remise par Mme [U] à Mme [X] des deux contrôles techniques précédant la vente ou la connaissance par l'acquéreur, d'une autre manière, des défaillances affectant le véhicule, et ce alors que l'annonce du bon coin précise « contrôle technique OK ». Le contrôle technique du 30 juin 2020 mentionne une fuite excessive de liquide et Mme [X] dans son courriel du jeudi 13 août 2020 à 10H59 écrit au conjoint de la vendeuse « je viens vers vous car comme vous devez le savoir il y a un souci avec le véhicule que vous nous avez vendu. En effet, vous avez OMIS de nous informé qu'il y avait une GROSSE fuite au niveau du carburant, se qui me laisse penser que cela est un vice caché ». La teneur de ce mail comme des suivants caractérise la découverte par Mme [X] de l'existence de cette fuite. Il n'est ainsi pas établi que Mme [X] aurait, en pleine connaissance de l'état réel du véhicule, acquis celui-ci alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est profane dans le domaine automobile. En revanche le contrôle technique du 30 juin 2020 en ce qu'il note la présente d'une fuite excessive de liquide, caractérisant une défaillance majeure, conforte les constatations de l'expert automobile. Dès lors, comme l'a relevé le premier juge, est démontrée l'existence d'un vice, non apparent, antérieur à la vente affectant le véhicule. Sur l'impropriété du véhicule à sa destination, la production d'une amende de stationnement le 22 mars 2021 dans la commune où demeure Mme [X] est insuffisante pour contredire les conclusions expertales décrivant un véhicule « dangereux ne devant plus être utilisé en l'état » mais n'évoquant pas un véhicule dans l'impossibilité de rouler. Il ne peut être déduit du fait que le véhicule ait pu être déplacé ou soit possiblement stationné à demeure dans une rue, un état technique plus positif que ce qui a été retenu par l'expert alors qu'aucune investigation technique ne prouve une quelconque amélioration. S'agissant de la demande subsidiaire d'expertise, elle sera, par application de l'article 146 du code de procédure civile, rejetée comme insuffisamment justifiée au regard de l'absence au dossier de l'expertise amiable et ne pouvant suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Partant le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Mme [U] doit être tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel et, succombante, conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes ; Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [R] [U]. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1641 du code civil quearticle 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f1315bbe450008b2d09b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel