Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f1355bbe450008b2d09d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05833 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPZS Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-005078 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (92) [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit acceptée le 9 janvier 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [K] un prêt personnel d'un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 764,45 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 7,40 % l'an (TAEG 7, 74 %). Un "avenant de réaménagement" a été signé le 10 avril 2018 portant sur la somme de 26 304,34 euros payable en 85 mensualités de 415, 65 euros dont 10,17 euros au titre de l'assurance, avec un TEG de 7,66 % du 1er juin 2018 au 1er juin 2025. Par lettre recommandée en date du 24 juin 2020 avec accusé de réception non réclamé, la société Sogefinancement a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 2 188,98 euros sous 15 jours, au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2020 avec accusé de réception non réclamé, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [K] de payer la somme de 23 898,90 euros au titre du capital, des échéances impayées, des indemnités et des intérêts. Par acte d'huissier en date du 23 avril 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] aux fins de le voir principalement condamné au paiement des sommes de 22 175,61 euros au titre du capital restant dû augmenté des intérêts contractuels de 7,40 % l'an à compter du 22 juillet 2020 sur la somme de 22 155,54 euros, de 1 702,81 euros au titre de l'indemnité de 8 % et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action pour forclusion, - condamné la société Sogefinancement aux dépens, - débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ce jugement, le juge a expliqué que l'avenant du contrat devait être considéré comme ayant modifié l'économie du contrat, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié de réaménagement au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation. En conséquence, il a fixé le premier impayé non régularisé, selon les mensualités initialement prévues au contrat, au 20 décembre 2018 rendant l'action intentée par la société Sogefinancement le 23 avril 2021 forclose. La société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2022. Aux termes de ses conclusions déposées le 20 juin 2022, la société Sogefinancement demande à la cour de : - infirmer le jugement du 5 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - fixer le premier incident de paiement non régularisé au 1er février 2020 ; déclarer son action en paiement à l'encontre de [D] [K] non forclose ; En tout état de cause, - déclarer son action recevable ; - dire et juger sa demande bien fondée ; - constater que la déchéance du terme a été prononcée ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 21 juillet 2020 ; En conséquence, et en tout état de cause, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 23 878,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 22 juillet 2020 sur la somme de 22 155,54 euros et au taux légal pour le surplus de sa créance au titre du contrat de crédit ; En tout état de cause, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de son recours, la société de crédit soutient que, conformément à la jurisprudence, un réaménagement n'est pas un nouveau contrat de prêt, une distinction devant s'opérer entre la modification "des conditions d'octroi du crédit" et la modification "des modalités de remboursement du crédit". Elle souligne qu'un réaménagement de crédit entraîne nécessairement une augmentation du coût du crédit pour l'emprunteur du fait de l'allongement de la durée de remboursement et que les intérêts de retard et indemnités en cas d'impayés résultent de l'application du contrat et du code de la consommation. Elle sollicite par conséquent que le délai de forclusion soit calculé en fonction du premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement, conformément aux dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016. Elle ajoute que juger le contraire dissuaderait les établissements de crédit d'accorder des réaménagements à leurs emprunteurs, et ce à leur détriment. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, si la cour devait confirmer la qualification du nouvel accord des parties retenu par le juge, le défaut de formalisation du nouveau contrat de crédit ne pouvait entraîner la forclusion, mais seulement la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que l'emprunteur avait bel et bien accepté les conditions de ce nouvel accord, ce qui avait pour conséquence de faire courir le délai de forclusion à partir de ce nouvel échéancier. Elle indique que l'historique de compte ferait ainsi ressortir une date pour le premier incident de paiement non régularisé, pris postérieurement au réaménagement du 10 avril 2018, au 1er février 2020, rendant son action en paiement recevable et fondée, tous les justificatifs de sa créance étant par ailleurs produits. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelante ont été portées à la connaissance de M. [K], suivant actes remis à étude respectivement les 26 avril 2022 et 23 juin 2022 ; M. [K] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023. Par message RPVA adressé au conseil de l'appelante le 7 novembre 2023, la cour a constaté que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part de l'emprunteur intimé qui ne comparaissait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 1er décembre 2023. Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 1er décembre 2023, le conseil de l'appelante demande de voir écarter la sanction de déchéance du droit aux intérêts s'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN. Il soutient que conformément aux règles de preuve telles qu'elles résultent du code civil, l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques selon l'article 1362 du code civil, que s'agissant de la preuve des faits juridiques, l'article 1358 du code civil rappelle que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen, de sorte qu'exiger de l'établissement de crédit qu'il rapporte la preuve d'un document qu'il a la charge d'émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d'un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique. Il relève qu'exiger l'apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l'esprit du consommateur dans certains cas, notamment s'agissant de la remise du bordereau de rétractation, que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document. Il ajoute que l'emprunteur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis et que présumer que l'exemplaire produit par le prêteur ne correspondrait pas à celui qui a été remis à l'emprunteur conduit à présumer d'une fraude, alors que la fraude ne se présume pas, et ne saurait être justifié par les règles de preuve, telles qu'elles ressortent de l'application du code civil. Il estime l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2023, qui apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu'à présent et avec la réglementation applicable, ne pourra être analysé que comme un arrêt d'espèce, voire comme un égarement isolé, ce d'autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d'un document excède le seul cadre d'application de la remise de la FIPEN. Subsidiairement, si la cour d'appel devait juger qu'il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d'une FIPEN signée par l'emprunteur, il soutient qu'elle ne pourrait alors faire application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de sa date de conclusion, le 9 janvier 2014, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l'action Pour que puisse être examinée la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement, il convient d'examiner au préalable la qualité de l'avenant conclu entre les parties le 10 avril 2018 puisque le premier juge a estimé que l'avenant signé entre les parties aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre de contrat, considérant que l'économie générale du contrat avait été bouleversée, et en a conclu que l'action intentée était forclose. En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat, et non R. 312-35 du code de la consommation comme retenu par erreur par le premier juge, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cas d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement au sens du 11° de l'article L. 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion et le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement au rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Constitue un réaménagement au sens du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. En l'espèce, selon avenant en date du 10 avril 2018, le crédit conclu par M. [K] a fait l'objet d'un réaménagement validé par les parties prévoyant le remboursement des sommes dues à cette date en capital, intérêts et indemnités à hauteur de 26 304,34 euros, par règlement de 85 mensualités de 415,65 euros chacune, assurance comprise à hauteur de 17,10 euros, du 1er juin 2018 au 1er juin 2025, les conditions du contrat demeurant inchangées sauf diminution du TAEG à 7,66 % au lieu de 7,74 %. L'avenant de réaménagement a été signé en 2018 en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Contrairement à ce qu'indique le premier juge, cet avenant n'a pas modifié l'économie générale du contrat mais s'est contenté de diminuer le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d'allonger la période de remboursement du crédit sans modification des autres stipulations contractuelles. Le décompte produit permet de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé post réaménagement du contrat, après prise en compte des prélèvements revenus impayés et imputation des paiements sur l'échéance la plus ancienne ; il en résulte que l'échéance de septembre 2019 n'a pas été payée et n'a été régularisée par aucun paiement postérieur. En assignant le 23 avril 2021, soit dans le délai de deux années, la société Sogefinancement doit être reçue en son action et le jugement doit donc être infirmé. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 311-48 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions du contrat, et reçu sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, doivent être examinés le type et la qualité des informations précontractuelles données en 2014 lors de la conclusion du contrat. Or, la production de la seule FIPEN, non signée par M. [K], ne saurait suffire à corroborer la clause type sur la remise. Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'obligation d'informations et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait. Sur le montant des sommes dues L'appelante produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit dotée d'un bordereau de rétractation et d'une clause de déchéance du terme, son avenant, la fiche de dialogue (ressources et charges), la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice et les synthèses des garanties des contrats d'assurance signées, les éléments d'identité (copie du passeport) et de solvabilité de l'emprunteur, le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement, les tableaux d'amortissement, un historique, un décompte de créance. Il est rappelé que M. [K] a cessé de rembourser les échéances du crédit à compter de l'échéance de septembre 2019, que malgré la mise en demeure préalable du 24 juin 2020, il n'a pas régularisé dans le délai de 15 jours imparti et que la société Sogefinancement lui a alors adressé un courrier recommandé le 24 juillet 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et le mettant en demeure de régler l'intégralité des sommes dues soit la somme de 23 898,10 euros. C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat. Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 50 000 euros la totalité des sommes payées soit 46 484,88 euros. Les demandes liées à des cotisations d'assurance doivent être rejetées dans la mesure où le prêteur ne démontre pas être mandaté par la compagnie d'assurance en vue de les recouvrer. Partant, M. [K] est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 515,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, date de la mise en demeure. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 7,40 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points. Il y a donc lieu d'exclure l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance, M. [K], succombant, sera condamné aux dépens de première instance. En revanche, rien ne justifie de condamner l'intimé aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. L'appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit la société Sogefinancement recevable en son action à l'égard de M. [D] [K] ; Constate la déchéance du terme du contrat conclu le 9 janvier 2014 entre la société Sogefinancement et M. [D] [K] ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [D] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 515,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 ; Écarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société Sogefinancement conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommation dans sa vearticle L. 311-52 du code de la consommation dans sa réarticle L. 311-48 du code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0f1355bbe450008b2d09d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel