Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f1415bbe450008b2d0a3
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 572 031 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06914 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS6W Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-002003 APPELANTE La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : 325 307 106 00097 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [V] [R] [Y] [C] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 6] DÉFAILLANT Madame [I] [H] [G] [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 6] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [V] [R] [Y] [C] et à Mme Vera [H] Da Silva [T] un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 33 500 euros, remboursable en 119 mensualités de 367,73 euros chacune et une dernière de 366,39 euros au taux d'intérêts débiteur de 5,75 % l'an. En raison d'échéances demeurées impayées, la société Cofidis s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 19 octobre 2021 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à obtenir la condamnation solidaire de M. [Y] [C] et de Mme [G] [T] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par un jugement réputé contradictoire rendu le 27 janvier 2022 auquel il convient de se reporter, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 28 septembre 2019, - écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné solidairement M. [Y] [C] et Mme [G] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 30 907,77 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 octobre 2021, - rejeté la demande de capitalisation des intérêts, - condamné solidairement M. [Y] [C] et Mme [G] [T] à payer à la société Cofidis la somme 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a relevé qu'une partie du contrat de crédit comprenait des caractères d'imprimerie inférieurs au corps huit en contradiction avec l'article R. 312-10 du code de la consommation de sorte que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Il a également relevé que l'offre de contrat produite aux débats était dépourvue de formulaire de rétractation et a considéré que prêteur n'avait pas suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs comme l'imposent les prescriptions de l'article L. 312-16 du code de la consommation en n'ayant pas procédé à des vérifications quant aux charges déclarées. Il a déduit du montant emprunté le montant des versements opérés pour 2 592,23 euros. Il a écarté la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Par déclaration enregistrée le 4 avril 2022, la société Cofidis a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 juin 2022, l'appelante demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, y faire droit, - d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, statuant à nouveau, - de condamner solidairement les emprunteurs à la somme de 35 720,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 novembre 2020, - subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement à la somme de 30 907,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020, sans suppression de la majoration de cinq points, en tout état de cause, - de les condamner solidairement à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante conteste la privation de son droit à intérêts en expliquant que la hauteur des caractères de l'offre de prêt est bien conforme à l'article R. 312-10 du code de la consommation, que le corps 8 mentionné dans le code de la consommation n'est défini par aucun texte, qu'elle verse aux débats un rapport d'expertise qui avait été ordonné en son temps par la Cour d'appel de Versailles par arrêt du 19 juin 1992 qui rappelle en substance que ce n'est pas une hauteur de lettre mais un caractère typographique qui est un parallélépipède de plomb sur une face duquel le dessus de la lettre apparaît en relief, que dans un texte non interligné, le corps est l'espace occupé par une ligne placée entre deux autres lignes, que le corps est exprimé très habituellement en point Didot indiquant que ce corps 8 est « à peu de chose près 3 millimètres ». Elle en déduit qu'il ne faut donc pas uniquement mesurer les lettres mais également les espaces entre les lettres et donc le paragraphe et non pas seulement une ligne comme effectué par le tribunal. Elle estime que la cour ne pourra que constater que le contrat satisfait aux conditions de lisibilité et de clarté imposées par le code de la consommation. Elle indique verser aux débats l'offre de prêt « à renvoyer » au prêteur en original, l'offre de prêt « à conserver » par l'emprunteur laquelle est bien dotée d'un bordereau de rétractation en page 26/30 de la liasse contractuelle. S'agissant de la vérification de solvabilité, elle estime que le juge est allé au-delà des exigences textuelles et rappelle produire copie de la carte d'identité des emprunteurs, leur facture de téléphonie justifiant de leur domicile, les bulletins de paie des mois de décembre 2018 et d'août 2019 de monsieur et le contrat à durée indéterminée de madame. Elle rappelle qu'aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n'impose au prêteur la vérification des charges des emprunteurs. Elle soutient qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées aux intimés par acte d'huissier du 10 juin 2022, selon la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Ils n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 15 novembre 2023 au conseil de l'appelante par RPVA, un avis indiquant que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part des emprunteurs intimés qui ne comparaissaient pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de cette remise, et ce au plus tard avant le 1er décembre 2023. Par note en délibéré déposée le 1er décembre 2023, le conseil de l'appelante soutient qu'à aucun moment la Cour de cassation n'exige des banques qu'elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise, qu'en revanche, il se déduit de l'arrêt qu'une signature sur ce document prouve incontestablement la remise et qu'en l'absence de signature du document, la banque doit prouver la remise par plusieurs éléments complémentaires. Il précise verser aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 25 septembre 2019, aux termes de laquelle la société Cofidis a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout une FIPEN et que la cour constatera que la liasse contractuelle comprend, d'une part, des documents « à conserver » et, d'autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés et qu'en revanche les emprunteurs ont renvoyé au prêteur l'exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée. Il en déduit qu'à la date du 25 septembre 2019, la société Cofidis a bien transmis, et a donc remis aux emprunteurs un document complet, comportant un bordereau de rétractation et une FIPEN et que si la banque a reçu l'exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Il ajoute que les emprunteurs ont signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l'intégralité des documents et le fait que les emprunteurs aient retourné l'exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n'émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs. Il conteste ainsi toute privation du droit à intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La recevabilité de l'action de la société Cofidis, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de discussion à hauteur d'appel, sauf à la mentionner dans le dispositif de l'arrêt. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels S'agissant de la hauteur des caractères du contrat Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation et sous peine de déchéance du droit aux intérêts, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Le premier juge a retenu qu'une partie du contrat comportait des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en point Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). La taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Il y a lieu de constater comme l'a fait le premier juge, que plusieurs paragraphes du contrat ne respectent pas la prescription réglementaire de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. S'agissant du bordereau de rétractation Aux termes des articles L. 312-21, L. 341-4 et R. 312-9 du code de la consommation, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de formulaire de rétractation ou en cas de non-conformité de celui-ci au modèle-type défini réglementairement. La société Cofidis démontre à hauteur d'appel que l'exemplaire de contrat remis aux emprunteurs (exemplaire « à conserver ») comportait bien un bordereau de rétractation conforme de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef. S'agissant de la vérification de la solvabilité Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation en sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations. Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s'appliquer et la banque ne saurait donc être déchue du droit aux intérêts du seul fait qu'elle n'a pas réclamé de pièces justifiant des charges des emprunteurs étant observé qu'elle produit outre la fiche de dialogue signée des deux emprunteurs, la copie de leurs pièces d'identité, une facture Free justifiant de leur domicile, les bulletins de paie de monsieur des mois de décembre 2018 et août 2019, le contrat de travail à durée déterminée signée par madame le 24 avril 2019, et le contrat de travail à durée indéterminée signé par madame le 3 septembre 2019. La société Cofidis produit par ailleurs le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits effectuée avant déblocage des fonds. Elle n'encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts de ce chef. S'agissant de la remise de la fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyé à M. [Y] [C] et à Mme [G] [T] qui comprend 30 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28974000837860 qui est celui qui a été signé par M. [Y] [C] et à Mme [G] [T], comporte en première page un courrier spécialement adressé aux emprunteurs et explique en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend'notamment : - en page 3, la FIPEN remplie, - en page 5, le document d'informations propre aux regroupements de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs, avec demande de remboursement, - en pages 7 à 10, les fiches « conseil en assurance » datées et signées, - en page 11, la fiche de dialogue remplie, datée et signée des emprunteurs, - en page 12, la fiche devoir d'explication, - en pages 13 à 16, le contrat signé avec la mention « à renvoyer », - en page 17, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par les emprunteurs, daté et signé, - en pages 19 à 22, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en pages 23 à 26 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en pages 27 à 30 la notice d'assurance. M. [Y] [C] et à Mme [G] [T] ont renvoyé et signé les fiches conseils en assurance, la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 6/38, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 11/30 et un des exemplaires du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 13/30. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit, laquelle comporte le numéro de contrat et correspond aux pages 3 et 4 de la liasse contractuelle. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue sur ce point. Sur le montant de la créance Le prêteur justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat suivant courriers recommandés du 19 novembre 2020, ayant au préalable mis en demeure les emprunteurs par courriers du 10 novembre 2020 de régulariser les arriérés de 1 352,57 euros sous un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du contrat. En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu, selon le calcul opéré par le premier juge et non contesté par la société Cofidis, de déduire du capital emprunté de 33 500 euros la totalité des sommes payées soit 2 592,23 euros et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [C] et Mme [G] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 30 907,77 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Partant il y a lieu de confirmer que la condamnation portera intérêts au taux légal non majoré sauf à préciser le point de départ des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020 et non du 19 octobre 2021. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,8 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points. C'est donc à juste titre que le premier juge a exclu l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement est confirmé de ce chef. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les emprunteurs in solidum aux dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles. La société Cofidis supportera les dépens d'appel et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts ; Y ajoutant, Dit que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du 19 novembre 2020 ; Déboute la société Cofidis de toute autre demande plus ample ou contraire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L. 312-16 du code de la consommation en narticle L. 312-16 du code de la consommation en sa versarticle L. 313-3 du code monétaire et financier. Le juarticle L. 312-12 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du code de procédure civile. Ils narticle L. 312-39 du code de la consommation de sorte qarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle L. 341-4 du code de la consommation.article 450 du code de procédure civile.article L. 341-8 du code de la consommation dans sa vearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f1415bbe450008b2d0a3
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