Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f14a5bbe450008b2d0a7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 410 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07058 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTNQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/05222 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (77) [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT Madame [X] [R] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (77) [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 21 mai 2017, la société Creatis a consenti à M. [O] [P] et à Mme [X] [P] née [R] un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 54 100 euros, remboursable en 120 mensualités de 564,87 euros chacune au taux d'intérêts de 4,66 % l'an. Les échéances étant demeurées impayées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 10 novembre 2021 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à voir constater la déchéance du terme du contrat et à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû avec capitalisation des intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2022 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré l'action recevable, - constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat, - déchu la société Creatis de son droit à intérêts, - condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 30 516,23 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale, sans intérêt ni légal ni contractuel, - débouté la société Creatis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens. Après avoir constaté que l'action avait été engagée dans le délai de deux années prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation et que la déchéance du terme du contrat était régulièrement acquise, le premier juge a relevé que l'encadré de l'offre de contrat ne mentionnait pas le montant des mensualités à rembourser assurance comprise comme le prévoient les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, de sorte que le prêteur encourait la déchéance de son droit à percevoir les intérêts du contrat. Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées à hauteur de 23 583,77 euros et a réduit à 1 euro l'indemnité de résiliation réclamée en raison de son caractère excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur et du taux d'intérêt pratiqué. Afin de conserver un caractère dissuasif à la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a exclu l'application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier. Par une déclaration enregistrée le 6 avril 2022, la société Creatis a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 juin 2022, l'appelante demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, - y faire droit, - d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, - statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 47 300,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,66 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 26 mai 2021, - subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement à la somme de 30 516,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2021, sans suppression de la majoration de 5 points, - en tout état de cause, de les condamner solidairement à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle conteste la déchéance de son droit à intérêts en soutenant que l'article R. 312-10 du code de la consommation n'impose pas la mention du montant de l'assurance facultative dans l'encadré du contrat, que seules les sommes obligatoires doivent y figurer et que le contrat mentionne bien le montant des mensualités assurance comprise. Elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles et qu'elle a parfaitement informé les emprunteurs de leur engagement, y compris du montant de l'assurance facultative. Elle soutient qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration de cinq points, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution. Suivant acte d'huissier remis le 28 juin 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. et Mme [P] qui n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 15 novembre 2023 au conseil de l'appelante par RPVA un avis indiquant que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part des emprunteurs intimés qui ne comparaissaient pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 1er décembre 2023. Par note en délibéré déposée le 1er décembre 2023, le conseil de l'appelante soutient qu'à aucun moment la Cour de cassation n'exige des banques qu'elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise, qu'en revanche, il se déduit de l'arrêt qu'une signature sur ce document prouve incontestablement la remise et qu'en l'absence de signature du document, la banque doit prouver la remise par plusieurs éléments complémentaires. Il précise verser aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 18 mai 2017, aux termes de laquelle la société Creatis a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout une FIPEN et que la cour constatera que la liasse contractuelle comprend des documents « à conserver » et des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés et qu'en revanche les emprunteurs ont renvoyé au prêteur l'exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée. Il en déduit qu'à la date du 18 mai 2017, la société Creatis a bien transmis et a donc remis aux emprunteurs un document complet, comportant un bordereau de rétractation et une FIPEN et que si la banque a reçu l'exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Il ajoute que les emprunteurs ont signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l'intégralité des documents et le fait que les emprunteurs aient retourné l'exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n'émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs. Il conteste ainsi toute privation du droit à intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le contrat ayant été conclu le 21 mai 2017, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l'action Conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la recevabilité de l'action n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société Creatis en son action. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels S'agissant de l'encadré de l'offre de contrat Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis sur une violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation considérant que les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise n'étaient pas mentionnées dans l'encadré du contrat. Les dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 341-4 du même code. L'article R. 312-10 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 312-28, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents : a) Le type de crédit, b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, c)La durée du contrat de crédit, d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser, e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables, f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées, g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés, h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire, j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant. Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant de l'échéance assurance comprise figurent dans l'encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative. La société Creatis justifie avoir informé les emprunteurs du montant de l'assurance puisque sous la mention « coût et adhésion à l'assurance facultative », il est précisé que le montant mensuel de la prime d'assurance facultative sera de 94,68 euros, de sorte que le montant des mensualités avec assurance sera de 659,55 euros. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que le prêteur encourait la déchéance de son droit à intérêts sur ce fondement. S'agissant de la remise de la fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 311-48 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [P] le 18 mai 2017 qui comprend 48 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28963000405175 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [P], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment : - en pages 7, 8,9 la fiche de dialogue renseignée, - en page 11, un courrier de mise en garde, - en pages 12 et 15, les fiches besoins en assurance, - en pages 17 à 20, la FIPEN remplie, - en pages 20 à 23 la fiche d'informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs, - en pages 24 à 28 le contrat avec la mention « à renvoyer », - en pages 29 à 32 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en pages 33 à 36 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, - en page 37 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [P] à signer, - en pages 39 à44, la notice d'assurance, - en pages 45 et 46, le recueil de besoins des emprunteurs. M. et Mme [P] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7/48, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 37/48 et un des exemplaires du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 24/48. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 17/48. La société Creatis produit en outre : - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la remise des fonds qui fait apparaître le résultat, - la copie de la carte d'identité de M. et Mme [P], de leur livret de famille, de leur avis d'imposition de 2015, de leur avis de taxe foncière de 2016, de leur avis de taxe d'habitation de 2016, d'une facture Suez et les bulletins de salaire de monsieur de décembre 2016 à avril 2017 et de madame de décembre 2016 à avril 2017. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. Le prêteur justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat suivant courriers recommandés du 26 mai 2021 ayant au préalable mis en demeure M. et Mme [P] par courriers recommandés des 30 mars 2021 de régulariser les arriérés de 852,12 euros sous un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme du contrat. Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 7'134,19 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 36 691,74 euros au titre du capital restant dû - 74,70 euros au titre des intérêts échus soit un total de 43 900,63 euros augmentée des intérêts au taux de 4,66 % à compter du 26 mai 2021 sur la somme de 43 825,93 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 287,26 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 300 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021. La cour condamne donc M. et Mme [P] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [P] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Creatis en son action, constaté la déchéance du terme du contrat, condamné M. [O] [P] et à Mme [X] [P] née [R] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [O] [P] et à Mme [X] [P] née [R] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 43 900,63 euros augmentée des intérêts au taux de 4,66 % à compter du 26 mai 2021 sur la somme de 43 825,93 euros et de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle L. 312-28 du code de la consommation dans leurarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1231-5 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la pa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f14a5bbe450008b2d0a7
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- Résumé officiel