Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f15e5bbe450008b2d0b1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 013 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07329 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUDB Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-003829 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [X] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1979 au BRÉSIL [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un acte sous seing privé du 30 décembre 2014, M. [X] [P] [L] a contracté auprès de la société Sogefinancement, un prêt personnel de 20 135 euros remboursable en 84 mensualités de 307,84 euros chacune, moyennant un taux d'intérêts annuel fixe de 7,40 %. Un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties le 19 février 2016 portant les échéances à 264, 10 euros par mois assurance comprise sur 108 mois à compter du 20 avril 2016. A la suite d'impayés, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 4 mars 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [P] [L] au paiement du solde restant dû au titre du contrat ainsi qu'à la constatation de la déchéance du terme du contrat, et la résiliation du contrat à titre subsidiaire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 octobre 2021 auquel il convient de se reporter, a : - reçu la société Sogefinancement en son action, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - dit que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas soumise à la prescription quinquennale, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement à compter du 30 décembre 2014, - réduit l'indemnité de résiliation à 100 euros, - écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné M. [P] [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 652,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, sans majoration légale outre la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [P] [L] aux dépens. Après avoir vérifié la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation et constaté le caractère régulier de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à M. [P] [L] une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant telle qu'exigée par l'article L. 311-19 du code de la consommation. Il a également relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir formulé une nouvelle offre de crédit alors que les conditions initiales du contrat avaient été bouleversées par l'avenant de réaménagement avec une augmentation du capital intégrant les pénalités et intérêts échus impayés capitalisés, et une modification du TAEG. Il a constaté que l'emprunteur avait réglé 13 582,65 euros et qu'il ne restait plus à devoir que la somme de 6 552,35 euros. Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a écarté l'application de la majoration de cinq points du taux légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Par une déclaration enregistrée le 8 avril 2022, la société Sogefinancement, a relevé appel de cette décision Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 juillet 2022, l'appelante demande à la cour : - de voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles et dépens, et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 15 988,94 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 15 855,14 euros à compter du 18 juillet 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 1 128,77 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, statuant à nouveau, - de dire et juger que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale et de déclarer en conséquence, le moyen irrecevable ; subsidiairement, de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de rejeter le moyen, - en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 18 117,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 7 juillet 2022, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 8 juillet 2022 en remboursement du crédit, - subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'avenant de réaménagement, de le condamner à la somme de 11 057,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de la mise en demeure, - très subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat, de le condamner à la somme de 7 601,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de la mise en demeure, - en tout état de cause, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à accorder des délais supplémentaires et de rejeter la demande, - en tout état de cause, de le condamner à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelante soutient que le premier juge a soulevé à l'audience du 3 septembre 2021 le moyen d'office tendant à la déchéance de son droit aux intérêts contractuels alors qu'il ne pouvait être invoqué que jusqu'au 30 décembre 2019 soit dans le délai de prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce et dans la mesure où l'offre de crédit avait été acceptée le 30 décembre 2014. Elle indique que M. [P] [L] a signé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'assurance, ce qui fait pleine foi à son encontre. Elle soutient que M. [P] [L] n'a jamais contesté avoir reçu la notice d'assurance qu'il a reconnu avoir conservée. Afin de clore toute contestation, elle précise verser aux débats copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur. S'agissant de l'accord de réaménagement, elle fait observer qu'il conduit à modifier seulement l'échéancier au titre des échéances impayées échues et du capital restant dû, sans modifier le taux, ni les autres conditions d'octroi du crédit, et ce avant prononcé de la déchéance du terme, et qu'il est donc bien constitutif d'un réaménagement ou rééchelonnement au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation. Elle ajoute que cet accord entraîne nécessairement une augmentation du coût du crédit pour l'emprunteur en application des conditions du crédit, puisque l'augmentation de la durée du crédit va nécessairement entraîner une augmentation du montant des intérêts même si le taux reste inchangé. Elle estime qu'il devra donc être constaté, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la banque n'avait pas, lors de la régularisation de l'avenant de réaménagement, à respecter le formalisme précontractuel ou contractuel de l'offre de crédit prévu par les articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation. A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle précise que le montant des sommes réglées postérieurement au réaménagement s'élève à 8 988,56 euros avant contentieux et à 1 310 euros au contentieux, soit la somme globale de 10 298,56 euros, que les cotisations d'assurance échues postérieurement au réaménagement et avant le prononcé de la déchéance du terme s'élèvent à 1 220,96 euros (52 x 23,48) et qu'elle resterait donc fonder à solliciter le paiement de sa créance à hauteur de 11 057,40 euros (20 135 ' 10 298,56 + 1 220,96), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Très subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat, elle précise que l'emprunteur a effectué des versements, au vu de l'historique de compte, pour une somme de 12 769,47 euros avant contentieux (hors frais de dossier de 120 euros) et 1 310 euros au contentieux, soit la somme globale de 14 079,47 euros, que les cotisations d'assurance échues jusqu'à la date de la déchéance du terme ou résiliation judiciaire, qui restent dues, car non concernées par une déchéance du droit aux intérêts contractuels, s'élèvent à la somme de 1 545,57 euros ((13 x 24,97) + (52 x 23,48)) et que dès lors, elle resterait fondée à solliciter le paiement de sa créance à hauteur de la somme de 7 601,10 euros (20 135 ' 14 079,47 + 1 545,57). Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à étude le 15 juin 2022, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées selon les mêmes modalités par acte du 19 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA adressé au conseil de l'appelante le 15 novembre 2023, la cour a constaté que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part de l'emprunteur intimé qui ne comparaissait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 1er décembre 2023. Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 1er décembre 2023, le conseil de l'appelante demande de voir écarter la sanction de déchéance du droit aux intérêts s'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN. Il soutient que conformément aux règles de preuve telles qu'elles résultent du code civil, l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, que s'agissant de la preuve des faits juridiques, l'article 1358 du code civil rappelle que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen de sorte que exiger de l'établissement de crédit qu'il rapporte la preuve d'un document qu'il a la charge d'émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d'un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique. Il relève qu'exiger l'apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l'esprit du consommateur dans certains cas, notamment s'agissant de la remise du bordereau de rétractation, que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document. Il ajoute que l'emprunteur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis et que présumer que l'exemplaire produit par le prêteur ne correspondrait pas à celui qui a été remis à l'emprunteur conduit à présumer d'une fraude, alors que la fraude ne se présume pas et ne saurait être justifié par les règles de preuve, telles qu'elles ressortent de l'application du code civil. Il estime que l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2023, qui apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu'à présent et avec la réglementation applicable, ne pourra être analysé que comme un arrêt d'espèce, voire comme un égarement isolé, ce d'autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d'un document excède le seul cadre d'application de la remise de la FIPEN. Subsidiairement, si la cour d'appel devait juger qu'il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d'une FIPEN signée par l'emprunteur, il soutient qu'elle ne pourrait alors faire application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard de la forclusion biennale La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la prescription du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable L'appelante soutient que le juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts à son audience du 3 septembre 2021 au regard de la prescription quinquennale ayant joué au 30 décembre 2019. La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code. En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement. Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels S'agissant de la remise de la notice d'assurance Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que la société Sogefinancement ne justifiait pas de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance. Aux termes de l'article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Aux termes de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts. L'offre de crédit soumise à M. [P] [L] comporte une proposition d'assurance que l'emprunteur a souscrite. M. [P] [L] a apposé sa signature au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle il déclare accepter la présente offre de contrat de crédit et en conserver un exemplaire et par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions, de la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi et de la notice d'informations relative l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 19 pages, formant une convention unique et indivisible. La société Sogefinancement communique à hauteur d'appel copie de la notice d'informations relative à l'assurance remise à M. [P] [L] de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue sur ce fondement. S'agissant de la nécessité de formuler une nouvelle offre de crédit Le premier juge a également relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir formulé une nouvelle offre de crédit alors que les conditions initiales du contrat avaient été bouleversées par l'avenant de réaménagement avec une augmentation du capital intégrant les pénalités et intérêts échus impayés capitalisés, et une modification du TAEG. Constitue un réaménagement au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. En l'espèce, l'historique de compte atteste que l'emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois de novembre 2015. L'avenant de réaménagement du 19 février 2016 a été signé en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 18 932,18 euros mentionné à l'avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement et les mensualités échues impayées outre indemnités et a prévu un remboursement en 108 mensualités de 264,10 euros chacune avec assurance, à compter du 20 avril 2016 jusqu'au 20 mars 2025 sans aucune modification du taux d'intérêts pratiqué. Le TAEG a été diminué de 7,85 % à 7,66 %. Contrairement à ce qu'indique le premier juge, cet avenant n'a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal et s'est contenté d'abaisser le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d'allonger la période de remboursement du crédit sans bouleverser l'économie générale du contrat. Cet avenant ne peut donc être considéré comme un nouveau contrat rendant nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de crédit. La déchéance du droit aux intérêts n'était donc pas encourue sur ce fondement. S'agissant de la remise de la fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 311-48 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions du contrat, et reçu sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si l contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors que la production d'une FIPEN non signée par M. [P] [L] ne saurait suffire à corroborer cette clause. Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'obligation d'informations et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts. Sur le montant des sommes dues Le prêteur qui produit le contrat qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant, l'historique et les tableaux d'amortissement, 'justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 27 juillet 2020, ayant au préalable mis en demeure M. [P] [L] par courrier recommandé du 24 juin 2020 de régulariser les arriérés de 4 597,76 euros sous quinze jours. Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 20 135 euros la totalité des sommes payées. L'appelante indique elle-même qu'il a été versé une somme totale de 14 079,47 euros qu'il convient de déduire soit un solde de 6 055,53 euros. Les demandes liées à des cotisations d'assurance doivent être rejetées dans la mesure où le prêteur ne démontre pas être mandaté par la compagnie d'assurance en vue de les recouvrer. Partant, le jugement est infirmé et M. [P] [L] condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 055,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de la mise en demeure. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a réduit la clause pénale à 100 euros et la société Sogefinancement déboutée de sa demande à ce titre. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 7,40 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points. C'est donc à juste titre que le premier juge a exclu l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [L] aux dépens de première instance et à la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement supportera les dépens d'appel et est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Ses demandes plus amples ou contraires doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf quant au quantum de la condamnation et en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à 100 euros ; Statuant dans cette limite et y ajoutant, Condamne M. [X] [P] [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 055,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ; Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 311-19 du code de la consommation en sa versarticle L. 311-52 du code de la consommation. Elle ajouarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 1358 du code civil rappelle que hors les carticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-6 du code de la consommation applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f15e5bbe450008b2d0b1
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