Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f1625bbe450008b2d0b3
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07421 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUMQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-001200 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉE Madame [X] [I] née le [Date naissance 1] 1966 au [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 26 août 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [X] [I] un prêt personnel de 42 000 euros en regroupement de crédits remboursable en 84 mensualités de 636,98 euros chacune au taux d'intérêts conventionnel de 7,15 % l'an. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues et ce malgré mises en demeure infructueuses des 17 septembre et 13 octobre 2020, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Mme [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis déclaré recevable le 14 juin 2021. Saisi le 14 juin 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant à la condamnation de Mme [I] au solde du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2022 auquel il convient de se reporter, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, - condamné Mme [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 236,20 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 15 octobre 2020, -rejeté le surplus des demandes, - condamné Mme [I] aux dépens. Le tribunal a relevé que la banque ne produisant pas la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN), que la clause par laquelle l'emprunteuse reconnaissait être entrée en possession de cette fiche était insuffisante à prouver la remise et qu'elle encourait ainsi une déchéance du droit aux intérêts. Il a fixé la créance de la banque à la somme de 18 236,20 euros. Il a écarté la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Par déclaration remise le 11 avril 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 remises le 13 janvier 2023, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 18 236,20 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 15 octobre 2020, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 29 611,93 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,15 % l'an sur la somme en principal de 29 369,09 euros à compter du 10 octobre 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 2 159,92 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur les chefs contestés, - de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel et de dire et juger à tout le moins qu'il n'est pas fondé et le rejeter, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 9 octobre 2020, - en conséquence et en tout état de cause, de la condamner à la somme de 31 771,85 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an à compter du 9 octobre 2020 sur la somme de 29 369,09 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 9 octobre 2020 et subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, à la somme de 20 087,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 octobre 2020, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 9 octobre 2020, - de débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, de la condamner à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrit, qu'il importe peu qu'il soit soulevé par voie d'exception par le juge s'agissant d'une demande reconventionnelle. Elle indique avoir bien produit la FIPEN dès la première instance et qu'aucune disposition réglementaire ne lui impose de conserver la fiche remise à l'emprunteuse dès lors qu'il ne s'agit pas d'un document contractuel mais précontractuel et rappelle que l'emprunteuse a reconnu par une clause contractuelle avoir reçu ladite fiche, à charge pour elle d'apporter la preuve du contraire et d'apporter la preuve que la fiche ne serait pas conforme aux prescriptions du code de la consommation. Elle estime que l'on ajouterait aux textes en soutenant que la déchéance du droit aux intérêts est encourue au motif que la FIPEN produite n'a pas été signée ni paraphée. Elle évalue sa créance à la somme de 31 771,85 euros, intérêts compris. Elle soutient que Mme [I] n'est pas fondée à opposer le montant retenu par la commission de surendettement sans application d'intérêts puisque ce montant ne vaut que dans le cadre de la procédure de surendettement et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle obtienne un titre exécutoire aux conditions contractuelles pour le cas où les mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement ne seraient pas respectées. Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection ne dispose pas du pouvoir de supprimer le taux d'intérêts légal majoré de cinq points, ce pouvoir appartenant au seul juge de l'exécution et souligne que l'application du taux légal, même majoré de cinq points, conduirait à une perte significative d'intérêts pour elle. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 13 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l'a condamnée à payer la somme de 18 236,20 euros, - de rejeter l'ensemble des demandes de la société Sogefinancement, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que la dette produirait intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, statuant à nouveau, - de juger que conformément à la décision définitive de la commission de surendettement du 4 octobre 2021, la créance ne produira pas d'intérêts à compter du 4 octobre 2021, - de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure. Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue du fait de l'absence de paraphe et de signature par ses soins de l'exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles produit aux débats par la banque. Elle fait valoir que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est une défense au fond qui échappe à la prescription. Si la cour retenait le moyen tiré de la prescription, elle estime qu'elle devrait constater que le délai de cinq ans à compter de l'offre a été interrompu par l'assignation délivrée le 14 juin 2021. Elle soutient que la déchéance du terme est intervenue le 22 septembre 2020 et non le 9 octobre 2020. Elle demande à ce que soit retenu le montant de la créance fixé par le tribunal mais que le taux d'intérêts soit réduit à néant en se basant sur la décision de la commission de surendettement en date du 4 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au regard de la date de signature du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Il ressort de l'historique du compte que les échéances ont été régulièrement honorées depuis le déblocage des fonds au 5 septembre 2016 et que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l'échéance du 30 août 2019. En assignant le 14 juin 2021, soit dans le délai de deux années, la société Sogefinancement doit être reçue en son action, étant précisé que Mme [I] n'élève aucune contestation quant à la recevabilité de l'action de la banque. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la prescription du moyen soulevé d'office Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et une demande reconventionnelle s'il tend à la restitution d'intérêts trop perçus (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la Cour de cassation). Ce moyen s'analyse en l'espèce en un moyen de défense opposé à la demande en paiement et n'est donc pas soumis à la prescription de sorte que la fin de non-recevoir du moyen doit être rejetée. Sur la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts motif pris de ce que la banque n'avait pas produit la FIPEN et que la clause par laquelle l'emprunteuse reconnaissait être entrée en possession de cette fiche était insuffisante à prouver sa remise. Mme [I] soutient en appel que la preuve de cette remise n'est pas faite, que l'exemplaire de la FIPEN fourni par le prêteur à titre de preuve doit être daté et signé par l'emprunteur ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors que Mme [I] conteste avoir reçu cette fiche, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, non signée non paraphée ne saurait suffire à corroborer cette clause. Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'obligation d'informations et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts. Sur l'exigibilité des sommes réclamées et le montant des sommes dues La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit dotée d'une clause de déchéance du terme et d'un bordereau de rétractation, la synthèse des garanties d'assurance, la notice d'assurance, la fiche de dialogue et les éléments d'identité et de solvabilité, le résultat de consultation du FICP, la fiche regroupement de crédits, le tableau d'amortissement du crédit, un historique de compte et un décompte de créance. Elle justifie avoir adressé à Mme [I] le 17 septembre 2020, un premier courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure aux termes duquel il était indiqué qu'à défaut de règlement de la somme de 9 529,26 euros sous 15 jours, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur le prêt. Ce courrier distribué le 22 septembre 2020 n'a pas été retiré par Mme [I] qui ne justifie d'aucune régularisation dans le délai imparti, étant précisé que la somme réclamée correspond aux échéances impayées. La société Sogefinancement a ensuite adressé un second courrier recommandé de mise en demeure le 13 octobre 2020 réceptionné par l'emprunteuse lui réclamant le paiement de la totalité de sommes dues de 31 794,87 euros comprenant le capital, les échéances impayées, les intérêts et la pénalité légale sous huitaine. Il en résulte que la déchéance du terme a été régulièrement acquise dans les 15 jours suivant l'envoi du courrier du 17 septembre 2020. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 42 000 euros, la totalité des sommes payées, soit 23 763,80 euros, soit un solde de 18 236,20 euros. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les cotisations d'assurance échues, le prêteur ne démontrant pas être mandaté par la compagnie d'assurance en vue de recouvrer les sommes réclamées à ce titre. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 236,20 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 7,15 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la condamnation porterait intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 sans application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Mme [I] doit être déboutée en conséquence de sa demande de suppression de tout intérêt. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens de première instance et laissé supporter la charge de ses frais irrépétibles à la société Sogefinancement. La société Sogefinancement qui succombe en son appel doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles et il apparaît équitable de laisser supporter à Mme [I] la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ; Rejette la fin de non-recevoir titrée de la prescription du moyen ; Constate le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 72 du code de procédure civile et Avis narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 341-8 du code de la consommation dans sa vearticle 455 du code de procédure civile.article L. 312-12 du code de la consommation que préalaarticle L. 313-3 du code monétaire et financier. Mmearticle L. 313-3 du code monétaire et financier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f1625bbe450008b2d0b3
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