Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f16a5bbe450008b2d0b7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 860 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09007 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY6W Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-007526 APPELANTS Monsieur [D] [Z] né le 9 octobre 1987 à [Localité 7] (78) [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté de Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99 Madame [T] [W] épouse [Z] née le 20 novembre 1990 à [Localité 6] (60) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99 INTIMÉE La société MILO DECO, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 832 429 039 00023 [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 décembre 2019, M. [D] [Z] et Mme [T] [W] ont acheté auprès de l'enseigne Saint Maclou, 38,70 mètres carrés de parquet « palace 90 chêne courant naturel » pour la somme de 1 915,30 euros TTC. La livraison et la pose ont été confiées par les acquéreurs à la société Milo Déco suivant devis du 23 juin 2019 incluant des travaux de rénovation de leur maison pour un montant total de 28 600 euros TTC, les travaux liés au parquet étant prévus pour une somme de 2 450 euros HT, somme intégralement réglée. La livraison et la pose du parquet ont été effectuées le 12 février 2020 par la société Milo Deco. Faisant état de malfaçons apparues moins d'un mois après la réalisation de la pose du parquet avec des lames se soulevant et par acte d'huissier délivré le 9 juillet 2021, M. [Z] et Mme [W] ont fait assigner la société Milo Déco devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement du prix d'achat du parquet ainsi que des frais de pose et en sollicitant en outre des frais de remplacement à hauteur de 4 664,06 euros. Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2022, le tribunal a débouté M. [Z] et Mme [W] de toutes leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens. Il a retenu que les demandeurs produisaient une simple copie d'un rapport d'expertise ni signé, ni paraphé, ni tamponné et qu'il n'était pas non plus démontré que ce rapport ait été établi de manière contradictoire et alors qu'il n'était produit aux débats aucun autre élément probant. M. [Z] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 26 mai 2022 par voie électronique, ils demandent à la cour : - de les dire recevables en leur appel et conclusions et les y dire bien fondés, - d'infirmer le jugement du 10 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Paris, - statuant à nouveau, de juger que la pose du parquet par la société Milo Déco n'est pas conforme aux règles de l'art et que la société a donc commis une inexécution contractuelle, - en conséquence, de la condamner à leur payer la somme de 4 855,30 euros TTC au titre du remboursement du prix d'achat du parquet et de la prestation de pose du parquet, outre la somme de 4 664,06 euros TTC au titre des frais de remplacement du parquet, - de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Les appelants indiquent verser aux débats le rapport de l'expertise amiable paraphé et signé de l'expert de sorte qu'il n'y a pas de doute sur son caractère probant ainsi que la convocation de la société Milo Déco datée du 25 mai 2020 dont elle a accusé réception le 28 mai 2020 pour la réunion d'expertise du 17 juin 2020. Ils font remarquer que le premier juge n'a pas remis en cause les conclusions de l'expert lui-même et que c'est de son propre choix que la société Milo Déco ne s'est pas faite représenter en première instance ni en cause d'appel. Ils reprochent à la société des malfaçons dans la pose du parquet et produisent un devis de la société Saint Maclou pour le rachat et la pose d'un nouveau parquet à hauteur de 4 664,06 euros TTC, ainsi qu'un procès-verbal de constat de l'évolution du parquet en date du 18 mars 2022. Par actes d'huissier délivrés les 7 juillet 2022 et 19 juillet 2022, en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société Milo Déco a reçu signification de l'acte d'appel et des conclusions des appelants. Elle n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des appelants, il est renvoyé aux écritures de ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'existence de malfaçons et la responsabilité contractuelle En application de l'article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les appelants communiquent aux débats le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de leur assureur la compagnie Pacifica par la société Saretec. Il est daté du 17 juin 2020 et les conclusions sont signées par l'expert commis M. [I] [U], agence d'[Localité 5]. L'expert indique avoir organisé une réunion amiable au domicile des plaignants le 17 juin 2020 et justifie avoir adressé des convocations aux parties par courriers recommandés avec avis de réception. La convocation adressée à la société Milo Déco est datée du 25 mai 2020 dont elle a accusé réception le 28 mai 2020. La société Milo Déco a donc été parfaitement informée des opérations d'expertise et ne s'est pas présentée à la réunion tenue le 17 juin 2020 à laquelle assistait M. [Z]. Les conclusions de l'expert lui ont également été communiquées. Les opérations d'expertise ont donc bien été réalisées contradictoirement, étant précisé qu'une expertise amiable réalisée à l'initiative d'une seule partie ne peut fonder une condamnation à défaut de production d'éléments complémentaires. L'expert constate que la pose du parquet a été faite sur une sous-couche acoustique et que sauf préconisation, ce parquet doit être posé, collé en plein sur un sol dur (béton ou ragréage), que la sous-couche reste un matériau très souple et que le parquet a donc vraisemblablement été insuffisamment collé, ce qui provoque un mouvement des lames lorsque l'on marche dessus. Il estime que 75 % de la surface du parquet est mal collée, avec un effet « flottement » des lames qui est perceptible et des lames pourraient être récupérées lors de la dépose en vue de les replacer. Il préconise la dépose du parquet avec conservation pour réemploi des lames en bon état, la réalisation d'un ragréage, la fourniture de nouvelles lames pour celles qui ne sont pas récupérables, la pose du parquet à neuf, le tout chiffré à la somme de 3 000 euros. M. [Z] et Mme [W] ont en outre fait dresser un constat par huissier de justice le 18 mars 2022 relatif à l'évolution du parquet. L'huissier constate la présence d'espacements visibles entre plusieurs lames du parquet, que des lames situées en bordure du carrelage de la cuisine se soulèvent, que le positionnement d'un niveau à bulle sur le sol permet de constater que la bulle n'est pas centrée horizontalement, que les lames situées entre l'entrée et la pièce à vivre se soulèvent, qu'il existe un espacement entre le sol et une plinthe en bois côté salle à manger, que dans l'entrée, le jointement entre le parquet et le carrelage est altéré, qu'il existe également un espacement entre le sol et une plinthe en bois, que dans le couloir, le panneau de la porte des toilettes ne frotte pas sur le parquet mais qu'il existe des marques de frottement dans l'axe du mouvement de la porte, qu'il existe un espacement visible entre le sol et une plinthe en bois, et une découpe grossière du parquet en pourtour d'une plinthe et un espacement visible entre cette plinthe et le parquet. Le constat est accompagné de 24 clichés photographiques. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment les malfaçons dénoncées et la mauvaise qualité des prestations réalisées par la société Milo Déco laquelle n'a manifestement pas 'uvré selon les règles de l'art et dont la responsabilité contractuelle est engagée. Les appelants sont en droit d'obtenir le remboursement du prix d'achat du parquet ainsi que de la prestation de pose soit la somme de 4 855,30 euros outre les frais de dépose du parquet lesquels peuvent être fixés selon le devis produit et les éléments du dossier à la somme forfaitaire de 1 400 euros. En conséquence, il convient de condamner la société Milo Déco à rembourser à M. [Z] et à Mme [W] les sommes de 4 855,30 euros au titre du prix d'achat du parquet et à leur payer la somme de 1 400 euros au titre des frais de dépose du parquet. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées. La société Milo Déco doit supporter les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à verser à M. [Z] et Mme [W] une somme de 1 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Milo Déco a engagé sa responsabilité contractuelle ; Condamne la société Milo Déco à payer à M. [D] [Z] et Mme [T] [W] les sommes de 4 855,30 euros au titre du prix d'achat du parquet et de la prestation de pose du parquet et de 1 400 euros au titre des frais de dépose du parquet ; Condamne la société Milo Déco à payer à M. [D] [Z] et Mme [T] [W] la somme de 1 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Milo Déco aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les aarticle 9 du code de procédure civile rappelle
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65a0f16a5bbe450008b2d0b7
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