Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f1725bbe450008b2d0bb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 768 915 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09178 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZOG Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/01750 APPELANTE FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 434 130 423 00446 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913 ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉE Madame [M] [B] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (94) [Adresse 4] [Localité 6] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Banque du Groupe Casino devenue Floa a émis une offre de crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 6 000 euros au taux nominal conventionnel variant entre 11,43 % l'an et 19,09 % l'an en fonction de l'utilisation du crédit dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [M] [B] selon signature électronique du 11 décembre 2019. Mme [B] ayant été défaillante dans les remboursements, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 décembre 2021, la société Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 689,15 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de limiter la déchéance aux seuls intérêts échus non payés et d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal sans exclusion de la majoration de cinq points, avec capitalisation des intérêts. Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mars 2022, le tribunal a débouté la société Floa de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a considéré que le contrat de crédit avait été signé par voie électronique au moyen de l'adresse mail « [Courriel 7] », sans autre élément permettant de rattacher cette adresse mail au nom de Mme [M] [B], de sorte qu'il était impossible de s'assurer de l'identité de la personne signataire du contrat et alors que le contrat se contentait de mentionner « contrat signé électroniquement » sans désigner le nom du signataire et le numéro d'identification de la signature reprise au fichier de preuve permettant de faire le lien entre les deux documents. La société Floa a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 9 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre principal, de condamner Mme [B] à payer la somme de 7 689,15 euros outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et de la condamner à la somme de 7 689,15 euros outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - en tout état de cause, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour, et d'assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de Mme [B] des intérêts aux taux légal, avec majoration de cinq points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - d'ordonner la capitalisation des inte'rêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance, - de dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Elle fait valoir que l'offre de prêt porte le même numéro de référence (10448765) que le fichier de preuve et qu'elle justifie suffisamment de l'identité du signataire de l'acte et rappelle produire l'enveloppe de preuve fournie par le prestataire de services de certification électronique, qui reprend l'adresse électronique de l'emprunteur et atteste que ce dernier s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable. Elle indique communiquer également copie de la carte nationale d'identité de Mme [B], son justificatif de versements de prestations sociales, son justificatif de logement et un relevé d'identité bancaire, toujours à ce même nom. Elle souligne que le numéro de téléphone portable sur lequel est saisi le code de validation pour signature électronique, ainsi que l'adresse électronique utilisée correspondent parfaitement aux informations portées sur la fiche de dialogue produite. Elle indique produire également l'historique de compte démontrant que des utilisations de fonds ont bien été portées au débit du compte ouvert au nom de Mme [B]. Elle soutient avoir respecté toutes les obligations qui lui incombaient et conclut donc au constat de la déchéance du terme avec paiement de toutes les mensualités correspondantes. Elle rappelle que la déchéance du droit aux intérêts déjà versés par le débiteur dépasse le cadre du simple moyen de défense et s'analyse en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d'office par le juge, sauf à enfreindre les principes directeurs du procès civil. Elle rappelle également qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, les intérêts légaux restent dus et que la suppression de la majoration de cinq points ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et qu'en tout état de cause, cette sanction ne saurait revêtir un caractère automatique, mais devrait uniquement être prononcée dans le cas où l'application de cette majoration procurerait un bénéfice au prêteur. Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 13 juillet 2022 à sa personne, Mme [B] n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées le 20 juillet 2022 par acte remis à personne. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 décembre 2019 et doit être soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il doit être fait application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [B] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique, une enveloppe de preuve émanant de la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins des clients Netheos, une document retraçant le parcours client et le process de signature électronique, une attestation de copie conforme des documents, le fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, la fiche IOBSP, la fiche informations et conseil en assurance, la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche de dialogue (revenus et charges), la copie de la pièce d'identité de Mme [B], une attestation de la CAF du 29 décembre 2019, un justificatif de domicile, un relevé d'identité bancaire, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le courrier annuel d'information et de renouvellement. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique pour le compte des clients Netheos, la liste des documents visualisés au nombre desquels le contrat, la FIPEN, la notice d'assurance. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 2], Mme [B] a apposé sa signature électronique le 11 décembre 2019 à compter de 21h00:22 sur les documents présentés à savoir l'offre de crédit contenant notamment la fiche de dialogue, la notice d'assurance et la FIPEN en se connectant à partir de l'adresse de courriel électronique déclarée dans la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [B] s'est authentifiée sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable, qu'elle a également communiqué copie de sa carte nationale d'identité, son justificatif de versements de prestations sociales, son justificatif de logement et un relevé d'identité bancaire, toujours à ce même nom et sans que la banque n'ait détecté d'anomalies. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. La société Floa produit à l'appui de sa demande une liste des soldes du compte pour l'année 2020, une liste des mouvements avec soldes progressifs du compte, une liste des retards listant des impayés du 30 septembre 2020 au 31 mai 2021 et un décompte de créance établi le 2 novembre 2021. Il en résulte que des financements ont été mobilisés régulièrement et que le montant maximum autorisé de 6 000 euros a été dépassé le 11 novembre 2020 puisque le compte présentait une position débitrice à cette date de 6 142,37 euros. Le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixé à cette date. En agissant par acte du 23 décembre 2021, soit dans le délai de deux années, la société Floa doit être déclarée recevable en son action. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Floa produit en sus des documents déjà énoncés dont l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, un courrier du 20 janvier 2021 alertant Mme [B] sur le solde débiteur de 6 522,58 euros, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 mars 2021 enjoignant à Mme [B] de régler l'arriéré de 728,75 euros sous huitaine à peine de déchéance du terme du contrat et le courrier notifiant la déchéance du terme du 24 juin 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit pour 7 480,24 euros. Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit, selon la demande formulée, la somme de 6 125,29 euros au titre du capital restant dû, et de 637,20 au titre des intérêts échus au 24 juin 2021. La demande portant sur des cotisations d'assurance pour 393,44 euros n'est pas justifiée. Mme [B] doit ainsi être condamnée à verser à la société Floa une somme de 6 762,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,43 % sur la seule somme de 6 125,29 euros à compter du 25 juin 2021. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 493,22 euros, apparaît excessive au regard du taux d'intérêts pratiqué et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021. La cour condamne donc Mme [B] au paiement de cette somme. Les demandes de condamnation à des frais et intérêts non précisés doivent être rejetées. L'article L. 312-74 du code de la consommation admet la capitalisation des intérêts s'agissant d'un crédit renouvelable. Il est fait droit à la demande dans les termes du dispositif. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [B] doit être condamnée aux dépens de première instance. Il doit être confirmé quant au rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner Mme [B] aux dépens d'appel, alors que cette dernière n'a pas comparu en première instance et n'a donc pu faire valoir d'argument ayant conduit le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Le surplus des demandes doit être rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Floa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [M] [B] à payer à la société Floa les sommes de 6 762,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,43 % sur la seule somme de 6 125,29 euros à compter du 25 juin 2021 et de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 ; Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière ; Condamne Mme [M] [B] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1353 du code civil en sa version applicablarticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1231-5 du code civilarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 125 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1366 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 1367 du code civil.article L. 312-74 du code de la consommation admet la carticle L. 313-3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f1725bbe450008b2d0bb
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