Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f17a5bbe450008b2d0bf
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3XM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00055 APPELANTE [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Bernard CAZIN de la SARL MARCEAU AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0363 INTIMÉS Monsieur [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, non représenté Madame [V] [P] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante, non représentée DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 8] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT France Domaine [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [Y] [S], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. * EXPOSÉ La cour statue sur l'appel formé, le 9 juin 2022, par la Commune du Blanc Mesnil de la décision du juge de l'expropriation de Seine [Localité 8] du 12 mai 2022 : - ayant déclaré la commune du Blanc-Mesnil irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de M. [U] [Z] et Mme [V] [P] épouse [M] ; - ayant condamné la Commune du Blanc-Mesnil à payer à M. [U] [Z] et Mme [V] [P] épouse [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ayant condamné la Commune de Blanc-Mesnil aux dépens. Les parties n'ont pas transmis d'écriture. Le conseil de la Commune du Blanc-Mesnil a envoyé un message le 26 octobre 2023 pour indiquer qu'un accord est intervenu entre les parties, de telle sorte que la vente du fonds de commerce préempté est intervenue. MOTIFS DE L'ARRÊT Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel ; Les dépens seront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate la caducité de l'appel interjeté par la Commune du Blanc-Mesnil à l'encontre du jugement entrepris, Constate le dessaisissement de la cour, Dit que les dépens seront à la charge de la commune du Blanc-Mesnil. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f17a5bbe450008b2d0bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel