Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f3fa383a880008fd0731
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 550 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 11 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15581 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Août 2022 -Juge de l'exécution de [Localité 4] RG n°
APPELANTE
E.U.R.L. HAMMANI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402
INTIMEE
S.A.S. ADRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément LODY de la SELEURL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Agissant sur le fondement d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 29 septembre 2020, signifié le 9 octobre 2020, la SAS Adra a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de l'EURL Hammani entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais pour avoir paiement d'une somme totale de 34.225,92 euros.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2020, la société Hammani a assigné la société Adra devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de la saisie-attribution susvisée, subsidiairement en sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir sur l'appel formé contre le jugement du 29 septembre 2020.
Par jugement du 18 août 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce n°8 produite par la société Hammani ;
rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Hammani ;
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2020 ;
condamné la société Hammani à payer à la société Adra la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Hammani aux dépens.
Selon déclaration du 29 août 2022, la société Hammani a formé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2022, elle demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner le « blocage » de la saisie-attribution jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel au fond et du compte entre les parties opéré par l'expert judiciaire qui sera désigné, et de condamner la société Adra à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2023, la société Hammani demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'instance ;
dire n'y avoir lieu à frais et dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2023, la société Adra demande à la cour de :
lui donner acte de son refus d'acceptation du désistement d'instance de la société Hammani ;
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
en tout état de cause,
rejeter l'ensemble des demandes de la société Hammani ;
écarter des débats la pièce adverse n°8 produite en violation des principes essentiels de la profession d'avocat ;
condamner la société Hammani à lui payer la somme de 5500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
A cet effet, elle souligne que l'appelante a finalement, trois jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, demandé à la cour de lui « donner acte de son désistement d'instance » sans pour autant se désister de son appel ; que la société Hammani ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du juge de l'exécution ; qu'en effet, la demande de sursis à statuer se heurtait à l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, outre que les délais de procédure ont fini par aboutir à une suspension de fait de l'exécution ; que c'est sans aucun fondement que l'appelante croit pouvoir invoquer le risque qu'elle-même se trouve insolvable.
Elle conteste la réunion des conditions de l'appel-nullité interjeté par la société Hammani, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'une violation du principe de la contradiction.
Au fond, elle prétend que la somme saisie est parfaitement justifiée au regard des comptes établis entre les parties par le jugement de première instance, la société Hammani échouant à démontrer son retard pris dans l'exécution du contrat d'entreprise comme l'abandon de chantier allégué. En outre l'appel interjeté par la société Hammani contre le jugement au fond ne pouvait justifier ni un sursis à exécution dudit jugement ni la mainlevée de la saisie-attribution.
Enfin, elle rappelle qu'en vertu de l'article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les courriers adressés par un avocat à son ordre dans le cadre d'un différend déontologique ne peuvent être produits devant une juridiction.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel
Pour s'opposer au désistement de l'appelante, l'intimée soutient que, en demandant à la cour de prendre acte de son « désistement d'instance », la société Hammani ne s'est pas désistée de son appel et n'a donc pas dessaisi la cour. Mais aucune autre instance n'étant en cours, les conclusions de désistement signifiées le 16 octobre 2023 s'analysent à l'évidence comme un acte de désistement d'appel.
Par ailleurs, aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel comme il est dit à l'article 405 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Or, le maintien par l'intimé de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne fait nullement obstacle à l'acceptation du désistement de l'appelant et ne constitue pas un motif légitime de refus d'acceptation du désistement, contrairement à l'existence d'un appel incident. En l'espèce l'intimée, qui demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ne forme aucun appel incident. Par ailleurs la demande accessoire tendant à voir écarter des débats une pièce adverse devient sans objet du fait du désistement d'appel. C'est donc sans motif légitime que l'intimée refuse d'accepter le désistement d'appel et alors qu'il sera statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ci-après. En conséquence, il y a lieu de déclarer le désistement parfait en application des dispositions de l'article 396 précité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par suite, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, ici la société Hammani, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (') Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il ressort des écritures des parties que l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution était essentiellement fondé sur l'espoir d'une infirmation du jugement du tribunal de commerce servant de base à la saisie-attribution contestée ; que, en définitive, par arrêt du 7 juin 2023, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 29 septembre 2020 ; qu'à la suite du prononcé de cet arrêt, l'appelante a entendu se désister du présent appel plutôt que maintenir des prétentions devenues vaines. Il est exact que ses prétentions se heurtaient, en tout état de cause, aux dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Cependant les circonstances de la cause justifient de condamner l'appelante à payer à l'intimée une indemnité limitée à 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de l'EURL Hammani ;
Donne acte à la SAS Adra de son refus d'accepter le désistement de l'EURL Hammani ;
Déclare parfait le désistement d'appel de l'EURL Hammani ;
Condamne l'EURL Hammani à payer à la SAS Adra la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Hammani aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ciarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne fait narticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 396 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f3fa383a880008fd0731
Données disponibles
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