Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f412383a880008fd073d
- Date
- 11 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYFT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/56903 APPELANT M. [Z] [H] Maison d'arrêt du [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Gérard TCHOLAKIAN, substitué à l'audience parMe Juan PROSPER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0567 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007368 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME LE MINISTERE DE LA JUSTICE, pris en la personne de son Ministre en exercice, M. [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 26.05.2023 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [H] est détenu à la maison d'arrêt du [4] depuis le 3 juin 2022 dans le cadre d'une information judiciaire instruite par Mme [M], juge d'instruction au tribunal judiciaire du Mans (72). Le 16 septembre 2022, le juge d'instruction a adressé une 'convocation à avocat' au conseil de M. [H] pour assister celui-ci lors de son interrogatoire fixé à la date du 18 octobre 2022, mention étant faite sur la convocation 'interrogatoire en visioconférence'. Contestant la modalité retenue, le conseil du mis en examen a sollicité des explications auprès du juge d'instruction, par courrier en date du 26 septembre 2022, l'interrogeant sur l'existence d'une éventuelle difficulté liée au fonctionnement de l'ARPEJ. Le juge d'instruction, par mention manuscrite en réponse datée du 27 septembre 2022, a confirmé cette difficulté. Reprochant à l'administration de ne pas être en capacité d'assurer sa mission de service public et de priver un justiciable du droit à être entendu dans des conditions normales par un juge d'instruction, M. [H], autorisé le 4 octobre 2022 à assigner à heure indiquée, a, par acte délivré le 6 octobre 2022, fait assigner M. le garde des Sceaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - à titre principal, ordonner au ministre de la Justice de procéder le 18 octobre 2022 à l'extraction de M. [H] de la maison d'arrêt du [4], [Adresse 6], à destination du tribunal judiciaire du Mans au cabinet de Mme [M], juge d'instruction, à 10 heures ; - subsidiairement, enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de faire procéder le 18 octobre 2022 à l'extraction de M. [H] de la maison d'arrêt du [4], [Adresse 6], à destination du tribunal judiciaire du Mans au cabinet de Mme [M], juge d'instruction, à 10 heures ; - condamner l'Etat aux dépens. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'était pas représenté en première instance. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes et condamné M. [H] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision dans les termes suivants : « Appel nullité en ce que le juge des référés a relevé d'office des moyens non soumis au contradictoire alors même que le contentieux est dirigé vers le refus d'extraction par l'ARPEJ et non sur le choix du magistrat instructeur de recourir à la visioconférence pour l'interrogatoire de l'appelant suivant sa mise en examen dans une procédure de nature criminelle. » Par conclusions remises au greffe le 21 février 2023 et signifiées à l'intimé par acte du 26 mai 2023, après obtention d'une décision d'aide juridictionnelle désignant un commissaire de justice, M. [H] demande à la cour, au visa de l'article 66 de la Constitution, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 706-71 du code de procédure pénale et de la jurisprudence administrative, de : A titre principal, - annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 octobre 2022, Subsidiairement, - infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 octobre 2022, En conséquence, - condamner l'Etat aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Le ministère de la Justice n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR Il ressort de la lecture des conclusions de l'appelant que la cour n'est saisie que d'une seule prétention, formée à titre principal, consistant à voir annuler l'ordonnance entreprise, la demande formée à titre subsidiaire, qui tend seulement à l'infirmation de l'ordonnance sans qu'il ne soit sollicité de la cour qu'elle statue à nouveau, ne s'analysant pas en une prétention. Il convient en effet de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées dans le dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que lorsque la cour n'est saisie d'aucune prétention, elle ne peut que confirmer la décision entreprise. La cour ne statuera donc en l'espèce que sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée. Au vu de ses écritures, l'appelant sollicite cette annulation aux motifs suivants : - En jugeant « qu'en tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier le bien fondé d'une décision prise par un juge d'instruction dans le cadre de déroulement d'une instruction ouverte en son cabinet, et de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale », alors que la requête de M. [H] n'a jamais porté sur le bien fondé d'une décision prise par le juge d'instruction de recourir à la procédure de visioconférence prévue à l'article 706-71 du code de procédure pénale mais porte uniquement sur le refus de l'ARPEJ de procéder à son extraction afin qu'il puisse comparaître physiquement devant son juge d'instruction, le premier juge a soulevé d'office une affirmation n'émanant d'aucune pièce de la procédure, ce qui entache de nullité son ordonnance ; - Pour écarter les griefs tirés de l'atteinte manifestement excessive aux droits de la défense, le juge des référés, tout en retenant que le recours à la visioconférence est lié à des difficultés de fonctionnement de l'ARPEJ, a considéré que « le juge d'instruction a toutefois estimé que le recours à un moyen de télécommunication était justifié pour répondre aux nécessités d'une bonne administration de la justice et permettre notamment l'interrogatoire effectif du mis en examen à la date convenue, afin de satisfaire également à l'exigence du délai raisonnable des procédures judiciaires. » Or, contrairement à l'affirmation du premier juge, il convient de relever que le magistrat instructeur, dans son courrier en réponse du 27 septembre 2022, ne fait état d'aucune nécessité de l'enquête ou de l'instruction justifiant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale mais uniquement des dysfonctionnements affectant les services de l'ARPEJ. Une telle motivation relevée d'office par le premier juge, sans aucune procédure contradictoire, et ne se fondant sur aucune pièce de la procédure, entache de nullité l'ordonnance entreprise. Ce faisant, l'appelant critique certains chefs de la motivation du juge des référés au regard des éléments de la cause, ce qui est susceptible de motiver l'infirmation de la décision mais pas son annulation, le premier juge n'ayant pas relevé d'office, dans les deux chefs de motivation critiqués, de moyens de fait ou de droit étrangers aux débats, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise, laquelle sera confirmée. Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de M. [H], partie perdante, et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Constate que la cour n'est saisie que d'une demande d'annulation de l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise, Confirme cette ordonnance, Y ajoutant, Condamne M. [H] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 706-71 du code de procédure pénale mais uniqarticle 66 de la Constitutionarticle 706-71 du code de procédure pénale mais portarticle 450 du code de procédure civile.article 706-71 du code de procédure pénale et de laarticle 706-71 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
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Référence
65a0f412383a880008fd073d
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