Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f42f383a880008fd074b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 945 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 1 - CHAMBRE 10 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° 8, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03997 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGKI Décision déférée à la cour Jugement du 06 février 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 2022/A1360 APPELANT Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Plaidant par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.C.I. NSN3 INTERPRISE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 22 février 2019, le tribunal d'instance de Paris a, notamment : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [Y] [P] le 17 avril 2013 par la SCI NSN3 Interprise concernant un appartement situé [Adresse 2], condamné M. [P] à payer à la SCI NSN3 Interprise la somme de 129.806,96 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018 sur la somme de 108.137,70 euros, condamné M. [P] à payer à la SCI NSN3 Interprise, à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée pa la restitution des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé, outre toutes taxes et charges locatives, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. [P] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ce jugement a été signifié le 10 avril 2019. M. [P] en a interjeté appel mais, par ordonnance du 24 septembre 2019, sa déclaration d'appel a été déclarée caduque. Le 24 octobre 2019, M. [P] a fait l'objet d'une expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Par jugement contradictoire du 10 février 2020, constatant qu'ils n'avaient pas été retirés dans le délai d'un mois imparti par la loi, le juge de l'exécution a déclaré abandonnés les biens laissés dans les lieux précédemment occupés par M. [P], à l'exception, le cas échéant, des papiers et documents de nature personnelle qui seraient traités selon les dispositions de l'article R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution. Par requête du 17 juin 2022, la SCI NSN3 Interprise a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à fin d'être autorisé à saisir les rémunérations de M. [P] à hauteur de la somme de 278.150,57 euros, en vertu du jugement susvisé, en recouvrement d'indemnités d'occupation et de frais. Par jugement du 6 février 2023, le juge de l'exécution a : déclaré recevable la signification effectuée le 17 février 2020 du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2020, reçue en cours de délibéré par mail du 25 janvier 2023 ; déclaré irrecevables la note et les pièces envoyées en cours de délibéré par le conseil de M. [P], reçues le 19 janvier 2023, la réponse reçue le 2 février 2023 et toutes les éventuelles notes et pièces reçues ultérieurement ; ordonné la saisie des rémunérations de M. [P] par la SCI NSN3 Interprise pour la somme de 265.912,76 euros se décomposant comme suit : principal : 240.668,66 euros frais : 1059,98 euros intérêts échus au 1er juin 2022 : 24.672,03 euros acompte : - 487,91 euros rejeté la demande en délais de paiement de M. [P] ; condamné M. [P] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a tout d'abord rappelé que seules les notes en délibéré autorisées sont recevables en application de l'article 445 du code de procédure civile. Ensuite il a constaté que le créancier était muni d'un titre exécutoire, soit le jugement du 22 février 2019, assorti de l'exécution provisoire, revêtu de la formule exécutoire et régulièrement signifié le 10 avril 2019 ; que M. [P] ne justifiait d'aucun paiement ou produit d'une mesure d'exécution forcée, alors que la charge de la preuve lui en incombait. Sur les frais et dépens, il a retenu ceux qui étaient justifiés et a exclu les frais relatifs à la procédure d'expulsion, au coût du procès-verbal de saisie-attribution du 1er septembre 2021 en raison d'une double application d'un droit d'engagement des poursuites et les frais relatifs au droit de recouvrement prévu par l'article A444-31 du code de commerce. Par déclaration du 20 février 2023, M. [P] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 6 avril 2023, il demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, condamner la SCI NSN3 Interprise à lui payer à titre de dommages-intérêts en raison de l'abus de saisie et de l'absence de diligences, la somme totale de 61.050 euros se décomposant comme suit : 9450 euros au titre de la « non-vente des biens meubles », 14.000 euros au titre de la « non-vente de la Mercedes classe S », 12.600 euros au titre de l'occupation indue de la place de parking, à parfaire au jour de sa libération, 25.000 euros au titre de l'impossibilité de vendre la place de parking, ramener les intérêts de la somme de 24.672,03 euros à la somme de 1 euro symbolique, dire que la créance de la SCI NSN3 Interprise s'élève donc à 241.240,73 euros : principal : 240.668,66 euros frais : 1059,98 euros acompte : - 487,91 euros ordonner la compensation entre sa créance de 61.050 euros et celle de la SCI NSN3 Interprise d'un montant de 241.240,73 euros, soit 180.190,73 euros, lui accorder un délai d'une année afin, soit d'obtenir un prêt familial, soit de liquider la succession de sa mère, ce qui lui permettra de désintéresser le créancier, débouter la SCI NSN3 Interprise de l'ensemble de ses demandes. L'appelant fait valoir que l'intimé, qui a déjà pratiqué préalablement trois autres mesures d'exécution forcée, lui cause un préjudice en s'abstenant de justifier de l'issue des premières mesures d'exécution suivantes : ses biens, évalués par le commissaire-priseur à 9450 euros, en-deçà de leur valeur, n'ont pas été vendus, étant précisé que c'est indûment qu'un jugement du 10 février 2020 a déclaré les biens saisis abandonnés et sans valeur ; la valeur de son véhicule (14.000 euros à ce jour), immobilisé, se déprécie ; l'occupation indue de l'emplacement de parking par le bailleur, le prive de sa jouissance évaluée à 100 euros par mois, étant observé qu'un emplacement similaire à [Localité 4] se vend 25.000 euros. Il ajoute que la carence du créancier a pour effet de faire gonfler la dette artificiellement par la multiplication des intérêts de retard réclamés ; enfin, que, à la suite du décès de sa mère, ses propres ressources diminuent (3343,59 + 528,58 euros), de sorte qu'il mobilise la solidarité familiale pour apurer sa dette dans le délai d'un an sollicité ; que l'ensemble de ces circonstances rendent la saisie de ses rémunérations inopportune. Par ordonnance du 29 juin 2023, la SCI NSN3 Interprise, intimée, a été déclarée irrecevable à conclure en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par message RPVA du 1er décembre 2023, la cour a invité les parties, y compris l'intimée, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, à produire : la requête en saisie des rémunérations du 17 juin 2022 faisant apparaître le décompte de créance du commissaire de justice, le produit de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2021 (la réponse du tiers saisi ou le décompte de l'huissier faisant apparaître si la saisie-attribution a été fructueuse et, le cas échéant, à hauteur de combien). Par message RPVA du 13 décembre suivant, la SCI NSN3 Interprise a produit l'acte complet de saisie-attribution, comportant cette fois la réponse du tiers saisi, et la requête en saisie des rémunérations. MOTIFS Sur le montant de la saisie Contrairement à ce que soutient l'appelant, la contestation du montant de la saisie à intervenir, motif pris de déductions à opérer, ne rend pas la créance incertaine. La créance d'indemnités d'occupation, fondée sur le titre exécutoire que représente le jugement du 22 février 2019, assorti de l'exécution provisoire et valablement signifié, est certaine, liquide (en ce qu'elle est exprimée en sommes d'argent) et exigible en vertu de ce titre. Néanmoins, il y a lieu d'examiner les contestations de son montant, élevées par M. [P]. L'appelant ne conteste pas les montants en principal, dépens, frais d'exécution et intérêts retenus par le juge de l'exécution, lequel a déduit un acompte du 5 août 2019. En revanche, il soutient que devrait venir en déduction le produit des mesures d'exécution forcée dont il a fait l'objet. Or M. [P] justifie certes de ce qu'ont été dressés le 21 octobre 2019 un procès-verbal de saisie-vente et, le 1er septembre 2021, un procès-verbal de saisie-attribution. Cependant il ressort tant des mentions du juge de l'exécution dans le jugement entrepris que de ses propres écritures, que la saisie-vente n'a pas été menée à son terme. C'est en vain qu'il fait grief à l'intimée de n'avoir pas fait réaliser les biens saisis, dès lors qu'il avait la faculté, s'il voulait désintéresser la SCI NSN3, de vendre lui-même volontairement ses biens conformément aux dispositions de l'article L. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il ne prétend pas l'avoir fait. En ce qui concerne la saisie-attribution du 1er septembre 2021, l'appelant s'abstenait de produire la page sur laquelle figurait la réponse du tiers saisi, ne mettant pas la cour en mesure de savoir si elle avait été fructueuse ou non. L'intimée ayant été déclarée irrecevable à conclure dans la présente procédure d'appel, la cour a alors invité les parties à justifier du produit de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2021. L'intimée a alors produit la réponse du 2 septembre 2021 fournie par la Bank Audi, tiers saisi, dont il résulte que le solde bancaire était créditeur, au jour de la saisie, d'une somme de 169,27 euros, de sorte que, compte tenu du solde bancaire insaisissable d'un montant de 565,34 euros, aucune somme n'a été saisie. La saisie-attribution s'est donc avérée infructueuse. En outre, M. [P] ne justifie nullement de la saisie de son véhicule Mercédès S et il ne peut pas se prévaloir d'un prétendu préjudice de jouissance relatif à l'emplacement de parking dans lequel serait immobilisé son véhicule, alors qu'il n'en est pas propriétaire, encore moins de la privation du produit de sa vente. Enfin le décompte de créance contenu à la requête en saisie des rémunérations, laquelle a été produite à la demande de la cour, ne fait apparaître aucun autre produit de mesures d'exécution forcée. Seul apparaît en crédit le versement du débiteur en date du 5 août 2019, d'un montant de 487,91 euros. Par suite, la contestation relative au montant des intérêts, en ce que le créancier aurait laissé courir les intérêts à son préjudice, est mal fondée, dès lors que c'est à M. [P] de se libérer, au moins pour partie, de sa dette, pour en réduire les intérêts. En définitive, aucun des moyens soulevés n'est fondé en ce qui concerne le montant de créance objet de la saisie des rémunérations. Sur l'inopportunité de la mesure de saisie des rémunérations et la demande de délai de grâce Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'utilisation de mesures d'exécution, sur le fondement d'un titre exécutoire, est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d'une erreur grossière équivalente au dol, ou encore procède d'une légèreté blâmable. En l'occurrence, le créancier n'est nullement resté inactif et a tenté de recouvrer sa créance par plusieurs mesures d'exécution forcée (saisie-vente, saisie-attribution, procès-verbal d'immobilisation de véhicule), qui se sont avérées vaines ou infructueuses. Par conséquent, la mesure de saisie des rémunérations sollicitée est tout à fait opportune et utile, ce d'autant que, précisément parce que M. [P] allègue une diminution de ses ressources en lien avec le décès de sa mère, la mesure suivra ainsi l'évolution de celles-ci. Quant à sa demande de délai d'un an afin de mobiliser la solidarité familiale et dans l'attente de la liquidation de la succession de sa mère, rien ne permet au créancier d'être assuré du recouvrement de sa créance dans des perspectives aussi aléatoires et alors qu'il sera loisible à l'appelant, en cas de retour à meilleure fortune, de désintéresser l'intimée en vue d'une mainlevée de la saisie des rémunérations. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'issue du litige commande la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel ainsi que le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [Y] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [P] aux dépens d'appel ; Dit que les parties devront transmettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 221-3 du code des procédures civiles darticle 445 du code de procédure civile. Ensuitearticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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Référence
65a0f42f383a880008fd074b
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