Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f437383a880008fd074f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 668 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° 9, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/05115 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJVX Décision déférée à la cour Jugement du 08 mars 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81491 APPELANTE S.A.S. DALLAS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0465 Plaidant par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, toque : 093 INTIMÉE S.C.I. LA VIGNETTE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alexia ROBBES QUERE de la SELARL AdDEN avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0355 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant en vertu d'une ordonnance sur requête en date du 25 avril 2022, la société Dallas a le 10 mai 2022 pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la SCI La Vignette et sis [Adresse 2], pour garantir le paiement de la somme de 2 000 000 euros. Cette mesure a été dénoncée à la débitrice le 17 mai 2022. Saisi de contestations par assignation datée du 3 août 2022, le juge de l'exécution de Paris a par jugement en date du 8 mars 2023 : - rétracté l'ordonnance sur requête susvisée ; - ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire aux frais de la société Dallas ; - condamné la société Dallas à payer à la SCI La Vignette la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné la société Dallas à payer à la SCI La Vignette la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Dallas aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé : - qu'un contrat avait été signé le 30 août 2018 entre la SCI La Vignette (maître d'ouvrage) et la société Dallas (maître d'oeuvre), qui était constitué du cahier des clauses particulières, du cahier des clauses générales, et d'une annexe financière, lesquels étaient indissociables ; - que selon l'article 9.2.2. du cahier des clauses générales, le maître d'ouvrage pouvait mettre fin au contrat avant terme pour un motif autre que la faute de l'architecte, et en ce cas, ce dernier avait droit à un honoraire équivalent à celui qu'il aurait perçu si sa mission était exécutée, à des honoraires moratoires, et à une indemnité de résiliation égale à 20 % des sommes qui lui auraient été versées si sa mission n'avait pas été interrompue ; - que les honoraires du maître d'oeuvre étaient forfaitaires si bien qu'il n'existait pas d'honoraires supplémentaires ; - que seule la somme de 1 478,88 euros serait due, et sa modicité ne justifiait pas la mise en place d'une mesure conservatoire. Selon déclaration en date du 13 mars 2023, la société Dallas a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 3 novembre 2023, elle fait valoir : - qu'elle a été chargée par la SCI La Vignette d'un projet de grande envergure, à savoir l'agrandissement d'une maison principale, ainsi que la construction d'une maison pour amis et d'une autre pour le personnel, ce projet étant destiné à une famille princière du Qatar ; - que le montant du marché était de 16 680 000 euros TTC mais pouvait être ajusté ; - que les honoraires du maître d'oeuvre étaient de 2 109 600 euros TTC et il n'existait pas de faculté de résiliation ; - que le chantier a débuté au mois de mai 2020, mais elle a été très surprise de recevoir une lettre de résiliation le 23 juillet 2021 ; - qu'il s'avère que le chantier a été repris par un de ses anciens salariés qu'elle avait licencié pour faute grave, M. [I], via une autre société, l'intéressé ayant volé des plans ce qui a motivé le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile ; - qu'elle a saisi le Tribunal judiciaire de Grasse qui par jugement du 12 juin 2023 lui a alloué seulement la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'elle a relevé appel dudit jugement ; - qu'elle peut invoquer une créance paraissant fondée en son principe ; - qu'en effet le contrat, qui n'était pas modifiable si ce n'est du chef de l'enveloppe budgétaire et de la teneur du projet, et qui n'a pas fait l'objet d'une novation, a été résilié de façon fautive par la partie adverse ; - qu'il n'existait pas de cahier des clauses générales ; - qu'elle a subi un manque à gagner, alors même qu'elle avait déployé des moyens matériels et humains importants durant trois ans dans le cadre de l'exécution de ce contrat ; qu'elle a dû en outre régler des factures et frais pour le compte de la SCI La Vignette ; qu'elle subit un préjudice moral constitué par l'atteinte à sa réputation ; - qu'il existe des menaces sur le recouvrement de son dû, car le seul associé de la SCI La Vignette se trouve au Qatar ; que la capital social de la SCI La Vignette n'est que de 1 000 euros. La société Dallas demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la SCI La Vignette de ses prétentions ; - la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SCI La Vignette réplique : - que des honoraires forfaitaires avaient été prévus pour le maître d'oeuvre à hauteur de la somme de 2 109 600 euros ; qu'il n'était pas possible de modifier l'enveloppe financière si ce n'est jusqu'à la phase d'avant-projet définitif ; - que le budget a été mal évalué par la société Dallas ; que d'un commun accord, qui a emporté novation, les parties ont décidé que le projet serait scindé en deux phases, la première concernant le gros oeuvre, et la seconde intégrant l'aménagement interne et paysagé, qui devait être éventuellement attribué à la société Dallas ; - qu'en définitive, seul le gros oeuvre, à savoir la phase 1, lui a été confié ; que ses honoraires ont été payés (2 102 205,60 euros TTC) ; - que le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse a uniquement alloué à l'appelante la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts et 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces sommes ont été payées ; - qu'il n'existe donc pas de créance paraissant fondée en son principe ; - qu'elle n'a commis aucune faute ; que les modifications du contrat ont bien été contre-signées par la société Dallas, contrairement à ce qu'elle avance, sous la plume de M. [I] alors son salarié ; qu'il existe donc bien un accord des parties quant à la modification du périmètre du contrat ; - que les dispositions du cahier des clauses générales prévoyaient que tout supplément de dépenses devrait donner lieu à l'accord du maître d'ouvrage ; - que la société Dallas a commis des fautes, en ne l'avertissant pas du départ de M. [I], et en modifiant la demande de permis de construire sans l'en informer ; - que la lettre du 23 juillet 2021 ne constituait pas une résiliation, mais la simple information de ce que la phase 2 du projet n'était pas confiée à la société Dallas ; - subsidiairement, qu'elle pouvait résilier le contrat comme prévu à l'article G 9.2.2. de cahier des clauses générales, lequel était indissociable du cahier des clauses particulières ; - que contrairement à ce qu'avance la société Dallas, elle n'a jamais cherché à l'évincer au profit de la société dirigée par M. [I] ; - que la société Dallas ne subit aucun préjudice, aucune somme ne lui étant due au titre de la privation de gains, alors que le contrat n'est pas résilié ; que seule l'indemnité de 1 478,88 euros serait éventuellement due, représentant 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas pris fin ; - que les frais dont cette dernière réclame le paiement sont inclus dans ses honoraires ; que certains d'entre eux concernent la phase 2 du contrat ; - qu'aucune menace ne pèse sur le recouvrement des sommes en cause ; - que la seule circonstance que son siège social se trouve à l'étranger ne suffit pas à caractériser de telles menaces, alors même que son associé unique n'est autre que le frère de l'émir du Qatar. La SCI La Vignette demande en conséquence à la Cour de : - confirmer le jugement ; - condamner la société Dallas à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner au paiement de celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par message RPVA en date du 29 novembre 2023, la Cour a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d'effet dévolutif de l'appel incident de la SCI La Vignette, s'agissant de sa demande de dommages et intérêts, la réformation du jugement n'étant pas sollicitée dans ses conclusions. Le 1er décembre 2023 la SCI La Vignette a indiqué à la Cour qu'elle abandonnait cette demande. MOTIFS L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, la société Dallas avait assigné la SCI La Vignette devant le Tribunal judiciaire de Grasse en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 574 700 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait de la résiliation non conventionnellement prévue et abusive du contrat du 30 août 2018, 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral, 835 579,20 euros au titre des frais exposés dans l'intérêt de la SCI La Vignette, et 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'agit là exactement des mêmes postes de créance que ceux visés dans la requête qui a été déposée devant le juge de l'exécution le 22 avril 2022, objet de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire querellée. Par jugement en date du 12 juin 2023, le Tribunal précité a uniquement condamné la SCI La Vignette à payer à la société Dallas la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demanderesse étant déboutée de l'intégralité de ses autres demandes. Le Tribunal a relevé que les parties avaient souscrit des obligations réciproques dans le contrat précité du 30 août 2018, que la SCI La Vignette avait indiqué sans plus d'explications qu'elle mettait fin à la relation contractuelle, qu'aucun motif n'était invoqué au soutien de cette décision, que le cahier des clauses générales ne s'appliquait pas, et que par voie de conséquence la SCI La Vignette ne justifiait aucunement pouvoir contractuellement ou légalement rompre unilatéralement le contrat en cause, mais que la société Dallas ne démontrait pas son préjudice financier dans le cadre de l'application de l'article 1231-1 du code civil. Cette décision de justice, bien que frappée d'appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-provence, a autorité de chose jugée dès son prononcé comme il est dit à l'article 480 du code de procédure civile, sauf à ce que des événements postérieurs soient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit qu'en cet état de la procédure, la société Dallas ne peut réclamer que la somme de 90 000 euros outre les dépens. Or celle de 90 208,50 euros a été payée par virement le 31 août 2023. La société Dallas ne peut dès lors plus invoquer une créance paraissant fondée en son principe. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse. S'agissant des dommages et intérêts, la SCI La Vignette a réclamé la somme de 10 000 euros devant le premier juge, qui ne lui a accordé que celle de 1 500 euros. Devant la Cour, la SCI La Vignette a réclamé à nouveau celle de 10 000 euros, faisant valoir que dès lors que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été publiée au service de la publicité foncière, cela peut être interprété par des tiers comme signifiant qu'elle est débitrice de la somme de 2 000 000 euros qu'elle refuse de payer, ou qu'elle n'est pas en mesure de le faire, et qu'un préjudice important en résulte. Mais en sa note en délibéré du 1er décembre 2023 elle a abandonné cette prétention. La société Dallas, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 8 mars 2023 ; - CONDAMNE la société Dallas à payer à la SCI La Vignette la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande de la société Dallas en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Dallas aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil. Cette décision de justarticle 700 du code de procédure civile. Il sarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
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Référence
65a0f437383a880008fd074f
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