Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f43f383a880008fd0753
- Date
- 11 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05434 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKSI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00103 APPELANT ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND PARIS AMÉNAGEMENT [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T 07 INTIMÉES SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE UNIPERSONNELLE CARPIECES [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante, non représentée DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 7] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Pôle d'Evaluation Domaniale [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Madame [Z] [U], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. * EXPOSÉ La Société du Grand Paris a formé un appel limité le 17 février 2023 d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation de Seine [Localité 7] du 4 janvier 2023 en demandant de réformer le jugement aux motifs notamment que le juge de l'expropriation a commis une erreur d'appréciation sur la base d'un coefficient de 50% de la moyenne des trois derniers chiffres d'affaires. La Société du Grand Paris a adressé un mémoire d'appel le 12 mai 2023, notifié le 15 mai 2023 (AR du 17 mai 2023) puis un mémoire de désistement le 27 septembre 2023 notifié le 5 septembre 2023 (AR du 8 septembre 2023). La Société du Grand Paris indique que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord amiable sur le montant des indemnités à revenir à la Société CARPIECES ; elle demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, que la cour se dessaisisse et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il convient en conséquence de donner acte à la Société du Grand Paris de son désistement d'appel. En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Société du Grand Paris supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la Société du Grand Paris de son désistement d' appel ; Constate son dessaisissement d'appel ; Dit que la Société du Grand Paris supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f43f383a880008fd0753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel