Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f450383a880008fd075b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06991 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOUN Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/81930 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [B] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1537 à DEFENDEUR Madame [U] [J] épouse [I] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Louise BUTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P564 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Octobre 2023 : Par jugement rendu le 28 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de l'ordonnance du 29 juillet 2021 et condamné M. [B] [I] à payer la somme de 5 000 € à Mme [U] [J] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. Par acte du 7 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier délivré le 19 avril 2023, M. [I] a assigné Mme [J] en référé devant le premier président afin que soit ordonné le sursis à exécution du jugement entrepris dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel. Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 19 octobre 2023, il demande à la juridiction du premier président d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 28 février 2023, de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Alice Myriam Lahana ainsi qu'aux dépens. Il expose qu'il a été autorisé à faire pratiquer plusieurs saisies conservatoires, Mme [J] organisant son insolvabilité pour obtenir une prestation compensatoire plus importante dans le cadre de la procédure de divorce. Il prétend qu'il existe plusieurs motifs sérieux d'annulation et de réformation à l'encontre du jugement du 28 février 2023 dès lors que : - plusieurs pièces ont été écartées des débats alors que Mme [J] en avait préalablement reçu communication, ce qui atteste de sa mauvaise foi et de son attitude déloyale ; - le juge de l'exécution aurait outrepassé ses pouvoirs, étant rappelé qu'il devait seulement apprécier le caractère vraisemblable de la créance et non sa réalité ni son montant et qu'à deux reprises, celle-ci a été jugée fondée en son principe. Sur les conséquences manifestement excessives, il évoque un risque que Mme [J] transfert ses avoirs au Maroc et rappelle que les saisies conservatoires pratiquées sur différents comptes bancaires se sont toutes avérées infructueuses. Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 19 octobre 2023, Mme [J] conclut au débouté et à la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite en outre la commission de Maître [H] [W], SCP Marc Farruch pour procéder à la mainlevée des saisies conformément au dispositif du jugement du 28 février 2023, la condamnation de M. [I] à exécuter ce jugement dans un délai de deux semaines à compter de la présente décision sous astreinte de 500 € par jour de retard, l'ajournement des parties sans autre convocation à une audience qui aura lieu un mois après la présente décision, à jour et heure fixe, afin que le défendeur justifie des diligences effectuées pour exécuter les décisions. Elle entend enfin que la présente juridiction réserve la possibilité de vérifier l'exécution de sa décision conformément à l'article R. 121-16 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [I] soit condamné au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 28 février 2023, les conditions cumulatives de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies. Elle insiste sur le fait qu'il n'est jugé, dans aucune des décisions rendues par le juge de l'exécution, que la créance de M. [I] serait fondée en son principe pour en déduire qu'aucune décision n'est définitive sur ce point. Elle ajoute que cette créance n'est, à ce jour, pas déterminée. Elle dément fermement toute fuite au Maroc. Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juillet 2021, M. [I] a été autorisé à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire en garantie de la créance résultant de la cession du 3 décembre 2018 de 28 parts sociales, dont il était propriétaire au capital de la SCI AVA, à Mme [J], cession dont M. [I] invoquait la nullité en raison de la vileté de son prix. Pour rétracter cette ordonnance et décider de la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, le juge de l'exécution a retenu, dans le jugement du 28 février 2023 en cause, que M. [I] ne démontrait pas détenir une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de Mme [J] dès lors que la cession des parts sociales en cause était intervenue dans un contexte de cessions croisées que M. [I] n'avait nullement évoqué dans sa requête initiale au soutien de laquelle il n'avait pas davantage produit les éléments nécessaires à l'évaluation des parts sociales en débat et qui auraient permis de vérifier l'apparence de créance de M. [I]. Force est toutefois de constater que le juge de l'exécution s'est prononcé ainsi après avoir écarté les pièces 1 à 9, 16, 19 et 20 de M. [I] en application des articles 15 et 135 du code de procédure civile alors que ce dernier justifie que ces pièces étaient connues de Mme [J] ne serait-ce que pour lui avoir déjà été communiquées le 14 septembre 2022 dans le cadre d'une procédure ayant le même objet. Aussi, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ; la demande de sursis à exécution sera donc accueillie et les demandes de Mme [J] seront rejetées. Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens de la présente instance, sans qu'il soit ordonné la distraction, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire. L'équité commande enfin de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 ; Rejetons les autres demandes ; Condamnons Mme [U] [J] aux dépens de la présente instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f450383a880008fd075b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel