Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f478383a880008fd076f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 1 - CHAMBRE 10 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° 11, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/10115 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX3P Décision déférée à la cour Jugement du 23 mai 2023-Juge de l'exécution de Melun-RG n° 23/00065 APPELANTS Monsieur [O] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un acte notarié en date du 31 mars 2006 contenant prêt, la société Crédit Foncier de France a délivré à [O] et [J] [U] le 1er juillet 2021 un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis à [Adresse 2]. Par jugement en date du 19 juillet 2022, qui sera signifié le 5 août 2022, le juge de l'exécution de Melun a fixé la créance de la société Crédit Foncier de France à hauteur de 130 700,72 euros, a autorisé la vente amiable du bien sur un prix minimal de 200 000 euros, et a taxé les frais. Par jugement en date du 20 décembre 2022, qui sera signifié le 4 janvier 2023, le juge de l'exécution a octroyé aux débiteurs un délai supplémentaire de trois mois aux fins de réaliser la vente amiable, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 21 mars 2023. Par jugement en date du 23 mai 2023, qui sera signifié le 5 juin 2023, le juge de l'exécution, constatant que la vente amiable n'avait pas été réalisée, a ordonné la vente forcée du bien à l'audience du 21 septembre 2023. Selon déclaration en date du 12 juin 2023, [O] et [J] [U] ont relevé appel de ce jugement. Par acte en date du 21 novembre 2023, ils ont assigné la société Crédit Foncier de France à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris, autorisés à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 31 août 2023. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, ils exposent : - que le jugement est susceptible d'appel comme il est dit à l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; - qu'il ne faut pas confondre une décision de reprise de la procédure, tributaire d'une assignation en carence de diligence, avec une vente forcée ordonnée par un jugement au fond ; - que l'appel d'un jugement d'adjudication est prévu par le code des procédures civiles d'exécution ; qu'il est donc possible d'obtenir la suspension des poursuites ; - que la vente amiable de l'immeuble est en cours dans la mesure où ils ont trouvé un acquéreur ; qu'il s'agit d'une vente à réméré qui leur permettra de sauvegarder leur patrimoine immobilier ; - qu'ils ont été informés de ce qu'ils étaient en infraction avec les règles d'urbanisme et que la vente ne pourrait être réalisée qu'après la délivrance d'un certificat de conformité par le maire ; - que les délais de traitement administratifs et les délais judiciaires sont difficilement compatibles ; - que l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution de leur accorder un délai supplémentaire ; que leur demande peut aussi se fonder sur l'article L 213-6 code de l'organisation judiciaire ; - que l'article 49 du code de procédure civile permet également au juge judiciaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. [O] et [J] [U] demandent en conséquence à la Cour de : - annuler le jugement ; - ordonner la vente forcée [amiable] du bien en validant le compromis de vente ou l'acte de vente ; - condamner la société Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société Crédit Foncier de France réplique : - que l'appel est irrecevable, le jugement dont s'agit n'étant pas appelable mais susceptible de pourvoi en cassation, et ayant été signifié le 5 juin 2023 ; - que la demande d'annulation dudit jugement est irrecevable. La société Crédit Foncier de France demande en conséquence à la Cour de : - déclarer l'appel irrecevable ; - débouter [O] et [J] [U] de leurs demandes ; - les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux dépens qui seront recouvrés par Maître Méar. MOTIFS En application de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution : A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. En application de l'article R 322-22 dernier alinéa du même code, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. Ce texte est indépendant des dispositions de l'article R 322-19 relatives au jugement d'orientation initial en vente forcée. Il en résulte que le jugement en cause, qui a été improprement qualifié de jugement d'orientation en premier ressort, mais en réalité a été rendu après le jugement d'orientation en vente amiable, et qui se contente de constater l'échec de celle-ci et d'ordonner la reprise de la procédure en vente forcée, est insusceptible d'appel (ni de pourvoi en cassation d'ailleurs, sauf le cas d'excès de pouvoir), et si [O] et [J] [U] tentent d'échapper à cette irrecevabilité en sollicitant l'annulation du jugement, ils n'articulent aucun moyen qui serait susceptible d'appuyer cette demande (violation du principe du contradictoire, défaut d'assignation régulière devant le juge de l'exécution, ou autre). L'appel sera déclaré irrecevable. [O] et [J] [U], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - DECLARE l'appel irrecevable ; - CONDAMNE in solidum [O] [U] et [J] [U] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum [O] [U] et [J] [U] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Méar conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f478383a880008fd076f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel